L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > bénéfice du doute

Jugement n° 2849

Décision

La requête est rejetée.

Considérants 16-17

Extrait:

Le requérant a été renvoyé pour inconduite.
"Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu'un fonctionnaire ne reconnaît pas l'inconduite qui lui est reprochée, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve, et cela de manière qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable. De plus, l'intéressé doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2786, au considérant 9)."
"Bien que le requérant soutienne le contraire, les preuves rassemblées [...] démontrent clairement au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu inconduite."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2786

Mots-clés

Charge de la preuve; Principe général; Bénéfice du doute; Obligations de l'organisation; Licenciement; Faute; Obligations du fonctionnaire

Considérants 20-22

Extrait:

Le requérant a été renvoyé pour inconduite.
"Il reste à déterminer si, dans les circonstances d'espèce, le renvoi constituait une sanction justifiée. Dans le jugement 207, le Tribunal a estimé qu'il ne lui appartenait pas de substituer une sanction disciplinaire à une autre à moins qu'il n'y ait manifestement disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction infligée. Le Tribunal a également fait valoir dans le jugement 2656, au considérant 5, que «le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l'annulation d'une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire [...]. Lorsque l'on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l¿infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s'impose (voir le jugement 937).»"
"En l'espèce, le Directeur général a rejeté la recommandation du Comité de recours préconisant une sanction moins sévère [...] le Directeur général a [...] fait observer qu'«il est bien établi en droit que la question de la mauvaise conduite et celle du travail satisfaisant ou non sont des questions différentes qui entraînent des effets administratifs différents». L'observation faite par le Directeur general est certes juste, mais il ne s'ensuit pas que des états de service antérieurs exemplaires ne puissent pas constituer une circonstance atténuante pertinente au moment de déterminer la sanction adéquate."
"Il y a toutefois lieu de noter que, dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'une transgression unique dans une carrière en tous points exemplaire. Le Directeur général a pris en compte à juste titre l'incompatibilité de la conduite du requérant avec son rôle de représentant de la FAO et a examiné la nature des actes d'inconduite commis au moment de décider que, considérés conjointement, ces actes justifiaient un renvoi. Dans ces conditions, le Tribunal s'abstiendra de censurer la décision ainsi prise."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 937, 2656

Mots-clés

Principe général; Proportionnalité; Licenciement; Faute; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut