Jugement n° 178
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
"[L]a détermination du grade affecté à chaque emploi est opérée exclusivement d'après des éléments objectifs. [Si la titulaire] du poste [...] a des qualifications supérieures aux normes exigées pour ce poste, qu'elle a accepté parce qu'elle croyait qu'il serait reclassé au grade [supérieur], et si par suite, il est compréhensible dans une certaine mesure qu'elle estime avoir lieu de se plaindre, ces circonstances ne peuvent donner aucune base légale au reclassement qu'elle réclame."
Mots-clés
Classement de poste; Grade; Description de poste; Aptitude professionnelle; Pouvoir d'appréciation
Considérant
Extrait:
Il appartient au Directeur général, dans le cadre du pouvoir d'appréciation, "de définir, puis de classer dans les différents grades de la hiérarchie les emplois occupés par le personnel; par suite, le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision de ces autorités classant un emploi déterminé dans un grade de la hiérarchie, peut seulement contrôler si cette décision [etc.]."
Mots-clés
Classement de poste; Grade; Description de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant
Extrait:
La requérante soutient qu'elle n'a accepté le poste qu'elle occupe que sur la promesse que ce poste serait prochainement classé G.6 et que la description d'emploi portait la mention "grade proposé : G.6". Mais l'intéressée, qui invoque seulement des promesses ou des propositions, ne se prévaut d'aucun droit à l'élévation de son poste au grade G.6. au cours de la révision générale du classement des emplois pour mettre en harmonie la hiérarchie de l'organisation avec celle de l'ONU, le Directeur général "n'était ainsi lié par aucun engagement juridique antérieur" envers la requérante.
Mots-clés
Bonne foi; Obligations de l'organisation; Conditions d'engagement; Classement de poste; Grade; Description de poste; Promotion; Promesse
Considérant
Extrait:
En estimant que pour le poste en cause la connaissance de deux langues seulement était indispensable, le Directeur général s'est borné à user du pouvoir dont il est investi, si l'appréciation "peut être discutée sur le plan de l'opportunité, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle repose sur des faits materiellement inexacts ou qu'elle révèle soit une erreur manifeste, soit une dénaturation des pièces du dossier, soit une méconnaissance grave des exigences du service."
Mots-clés
Description de poste; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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