Règlement du litige (98,-666)
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Mots-clés: Règlement du litige
Jugements trouvés: 59
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Jugement 2584
102e session, 2007
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 2391
98e session, 2005
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant s'est vu infliger un avertissement écrit. "Devant le Comité d'appel, [il] avait fait valoir que [cette] décision [...] avait été prise en violation du principe de proportionnalité. Dans son rapport, ledit comité avait recommandé aux parties de trouver une solution de compromis respectant ce principe. [L]e Secrétaire général n'a pas suivi la recommandation du Comité d'appel [...]. Il avait dès lors l'obligation d'indiquer les raisons pour lesquelles il écartait ladite recommandation pour choisir le maintien de la sanction initiale, qui est la deuxième sanction par ordre croissant de gravité, notamment afin de permettre au Tribunal de contrôler si le principe de proportionnalité avait été respecté (voir en ce sens le jugement 2339, au considérant 5). Le Secrétaire général n'ayant pas satisfait à l'obligation susmentionnée, sa décision [...] doit être annulée pour absence de motivation en ce qui concerne la sanction retenue, et l'affaire renvoyée devant lui afin qu'il prenne une nouvelle décision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2339
Mots-clés:
Avertissement; Chef exécutif; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Proportionnalité; Rapport; Recommandation; Refus; Règlement du litige; Sanction disciplinaire; Violation;
Jugement 2370
97e session, 2004
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
La requérante a soumis une plainte pour harcèlement au Comité paritaire. Le Tribunal considère que "les conclusions du Comité paritaire n'ont pas été fondées sur l'ensemble des circonstances qu'il convenait de prendre en considération pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de décision de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la décision du Directeur général [...] indiquant à la requérante que, dès lors que le Comité paritaire avait conclu que 'les différents aspects de la conduite de [son] supérieur n['étaie]nt pas constitutifs [de] harcèlement' il n'y avait pas lieu pour le Bureau de faire droit à sa 'réclamation pour harcèlement', doit être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du Comité paritaire, à moins qu'un règlement à l'amiable n'intervienne entre la requérante et le Bureau."
Mots-clés:
Chef exécutif; Conclusions; Conduite; Décision; Exception; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Règlement du litige; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2366
97e session, 2004
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"D'ordinaire, le processus décisionnel implique une série d'étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l'objet d'une requête devant le Tribunal. Parfois cependant, ce qui paraît être une décision unique et définitive peut englober plusieurs décisions. Tel est le cas notamment si diverses questions séparées et distinctes doivent être tranchées. De même, une décision qui ne résout pas entièrement un différend peut néanmoins constituer une décision définitive s'il s'agit d'une décision sur une question séparée et distincte. C'est le cas en l'espèce."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Condition; Différence; Décision; Décision provisoire; Définition; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Règlement du litige; TAOIT;
Jugement 2316
96e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;
Jugement 2315
96e session, 2004
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 32
Extrait:
"En annulant une décision de non-renouvellement entachée d'irrégularités, le Tribunal peut ordonner un renouvellement pour une période appropriée; c'est ce qu'il a fait dans ses jugements 1298 et 1633. Mais il ne le fait que s'il apparaît évident que c'est là la solution la plus équitable. Tel était le cas dans le jugement 1633 où, concrètement, la question devant faire l'objet de la décision ne consistait pas à savoir si le contrat devait être renouvelé mais s'il devait l'être pour deux ou cinq ans."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1298, 1633
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Décision; Equité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Période; Règlement du litige; TAOIT;
Jugement 2312
96e session, 2004
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Les Statut et Règlement du personnel [du LEBM] ne prévoient pas de mécanisme de recours interne pour une personne qui se trouverait dans la situation de la requérante. Le Tribunal a souvent fait observer qu'il est souhaitable et utile que soient instituées des procédures internes de recours qui non seulement rendent sa tâche plus aisée mais aussi réduisent notablement son volume de travail en permettant de trouver en amont une solution satisfaisante et moins coûteuse à de nombreux litiges. Le Tribunal n'en reste pas moins le dernier arbitre des droits des fonctionnaires internationaux et il peut exercer, et exercera, sa compétence dans les cas appropriés."
Mots-clés:
Absence de texte; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Dernière instance; Droit; Fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;
Jugement 2220
95e session, 2003
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. "Une bonne administration de la justice veut que le Tribunal encourage les parties à régler leurs différends aussi bien après qu'avant le jugement. Or cela ne peut se faire si des personnes telles que le requérant, qui n'était pas partie au litige - alors qu'il aurait pu l'être -, peuvent intervenir après les faits et faire obstacle à de tels arrangements."
Mots-clés:
Demande d'une partie; Droit; Exécution du jugement; Intervention; Jugement du Tribunal; Principe général; Requérant; Règlement du litige; Statut du requérant; TAOIT;
Jugement 2129
93e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7-8
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante, comme cela a été rappelé, entre autres, au considérant 5 du jugement 1786, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique [...] En l'espèce, les requérants auraient pu contester l'application individuelle qui leur était faite de la circulaire d'information [fixant le taux de leur indemnité journalière de voyage] tant que celle-ci était en application [...] Les intéressés, qui n'ont pas expressément contesté en temps utile l'application individuelle qui leur a été faite de cette circulaire, ne sont pas recevables à la remettre en cause. Le fait que les intéressés aient cru pouvoir négocier une solution amiable et se soient abstenus pour cette raison de former des recours ne peut être de nature à les relever de la forclusion qu'ils ont ainsi encourue."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1786
Mots-clés:
Application; Droit de recours; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Indemnité; Instruction administrative; Intérêt à agir; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Règlement du litige; Taux;
Jugement 1938
88e session, 2000
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le fait que l'Organisation n'ait pas elle-même invoqué [la] clause d'arbitrage au cours de la procédure de recours interne est sans incidence sur le fait que les deux parties ont librement accepté le recours à l'arbitrage pour régler les difficultés nées de l'application des contrats de service et ainsi nécessairement entendu exclure la compétence du Tribunal."
Mots-clés:
Arbitrage; Compétence du Tribunal; Recours interne; Règlement du litige;
Jugement 1924
88e session, 2000
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Le requérant avait accepté, dans les délais requis, une proposition de règlement faite par l'organisation. Quatre mois s'étant écoulés sans qu'il ne reçoive de nouvelles, il écrivit pour demander quand le règlement serait effectué. Un mois plus tard, il fut informé que l'organisation avait appris que certains coûts seraient plus élevés que prévu et que, par conséquent, elle préférait que le litige soit réglé par le Tribunal administratif. "Les efforts déployés pour tenter de résoudre les différends doivent être encouragés, et le principe de la bonne foi veut que si une offre a été acceptée par une partie, l'autre partie ne peut pas ensuite se rétracter. L'offre [...] devrait en conséquence être appliquée."
Mots-clés:
Acceptation; Annulation de l'offre; Bonne foi; Intention des parties; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Offre; Promesse; Règlement du litige;
Jugement 1847
87e session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"La question des dépens et des frais de traduction est à l'entière discrétion du Tribunal. Lorsqu'une proposition d'arrangement valable, suffisante et juridiquement contraignante est faite par une défenderesse pendant l'instruction d'une affaire et que le (la) requérant(e) maintient sa requête en dépit de cette proposition, le Tribunal est fondé à refuser le paiement des frais encourus. Le Tribunal relève également que dans la présente affaire la requérante a formé presque immédiatement son recours interne, apparemment sans se renseigner auprès de la défenderesse ou de [la compagnie d'assurances] pour savoir ou en était son dossier : il semble qu'un procès l'intéresse plus qu'un arrangement de bonne foi avec son employeur. Les parties et leurs conseillers juridiques devraient être incités à régler eux-mêmes leurs différends et à ne pas se lancer dans des procédures qui constituent une perte de temps."
Mots-clés:
Bonne foi; Dépens; En cours d'instance; Refus d'allouer les dépens; Requête abusive; Règlement du litige;
Jugement 1699
84e session, 1998
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 29
Extrait:
"Le Tribunal n'accepte pas l'argument selon lequel une demande de réexamen risque d'empêcher un règlement négocié. Rien ne justifie qu'un fonctionnaire ne puisse pas à la fois respecter les délais prescrits par les Statut et Règlement du personnel et négocier. Il se trouvera d'ailleurs en meilleure position pour négocier s'il a formé recours dans les délais."
Mots-clés:
Délai; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1126
71e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
La requérante réclamait dans sa requête une somme de 5 001 francs français qui, selon elle, avait été soustraite de son indemnité de licenciement à la suite d'une erreur de calcul. Cette somme lui a été versée après l'introduction de la requête, l'Organisation reconnaissant ainsi son erreur. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette conclusion et les dépens sont mis à la charge d'Interpol.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dépens; En cours d'instance; Règlement du litige;
Jugement 1100
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Dans son recours interne, la requérante contestait le calcul de ses droits à pension. Ayant obtenu satisfaction après le dépôt de sa requête, elle a retiré le principal de ses conclusions mais a maintenu ses demandes de réparation du tort moral et d'octroi des dépens. Le Tribunal a estimé que la requête, introduite contre une décision qualifiée expressément de provisoire, était prématurée et que le retrait du principal des conclusions de la requête rendait caduques les demandes accessoires.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Absence de décision définitive; Décision provisoire; En cours d'instance; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;
Jugement 1097
71e session, 1991
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requérante demandait dans son recours interne la délivrance d'un certificat de service conforme aux dispositions du Règlement du personnel. Elle a obtenu satisfaction avant de former sa requête. Elle n'avait donc aucun intérêt à agir.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Certificat de service; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;
Jugement 1058
70e session, 1991
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3-4
Extrait:
"Comme la requête est fondée sur le rapport de notation pour 1984 et que ce rapport a été retiré, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant, qui obtient satisfaction. Le Tribunal allouera néanmoins au requérant une somme à titre de dépens, étant donné qu'à l'époque il avait introduit sa requête à bon droit."
Mots-clés:
Dépens; En cours d'instance; Exception; Intérêt à agir; Requête; Règlement du litige;
Jugement 1043
69e session, 1990
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement no 922, annulant la décision de le licencier. L'UPU a communiqué au Tribunal qu'elle annulait la décision en question et qu'elle s'engageait à verser au requérant une indemnité. Le Tribunal a pris acte de l'engagement de l'Union. En outre, il accorde au requérant une somme de 10 000 francs suisses à titre de compensation pour l'ensemble des préjudices subis et 1 000 francs à titre de dépens.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 922
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Préjudice; Recours en exécution; Règlement du litige; Tort moral;
Jugement 1042
69e session, 1990
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requête est devenue sans objet à la suite de la déclaration de l'UPU selon laquelle elle annulait la décision de licenciement. Le requérant a droit néanmoins au remboursement des dépens.
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Règlement du litige;
Jugement 1003
68e session, 1990
Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
L'Organisation est revenue avant l'introduction de la requête sur la décision de révocation, que le requérant attaque, et l'a remplacée par un blâme. "La décision ayant cessé d'exister et n'ayant eu aucun effet sur la carrière du requérant, le Tribunal ne peut que déclarer la requête dépourvue d'objet et, par conséquent, irrecevable."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 792
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Intérêt à agir; Licenciement; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;
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