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Jugements trouvés: 1

  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérant 12

    Extrait:

    Étant donné que la liberté de communication, d’information et d’expression comprend le droit de choisir les moyens appropriés de l’exercer, l’Organisation n’est pas autorisée à imposer certains moyens (tels que, en l’espèce, la page Intranet dédiée) plutôt que d’autres (les courriels de masse). Cela est particulièrement vrai lorsque les moyens proposés (ou imposés) sont plus compliqués et moins viables que les autres moyens techniquement disponibles, ou lorsqu’ils sont soumis au contrôle de l’Organisation elle-même. Dans la présente affaire, les autres moyens offerts par l’OEB consistaient en une page Intranet sur son site Web. Ce moyen de communication est manifestement moins viable et, qui plus est, il est soumis à l’autorité et au contrôle de l’Organisation et non des représentants du personnel qui n’en ont pas la libre disposition ni la pleine maîtrise. Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, la possibilité donnée à un organe représentatif du personnel de diffuser des courriels à l’ensemble des fonctionnaires n’est pas un «privilège». Le «bénéfice de cette facilité relève en effet, sauf motif justifié de le restreindre, des droits légitimes d’une telle instance» (voir le jugement 3156, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3156

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Courriel; Page intranet;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut