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Prospection à l'aveugle (940,-666)

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Mots-clés: Prospection à l'aveugle
Jugements trouvés: 22

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  • Jugement 4752


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant her a special post allowance.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]n her rejoinder the complainant requests access to all information pertaining to previous reclassification decisions on which she relies in order to demonstrate the existence of an established practice. This request [constitutes] an impermissible fishing expedition […].

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4530


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la date effective de résiliation de son engagement, qui avait déjà été différée à plusieurs reprises en raison de son congé de maladie.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande la production de «tous les documents, rapports, correspondance, courriels, notes, comptes rendus, mémorandums, lettres, préavis, contenus de dossiers, procès-verbaux, appels téléphoniques enregistrés ou tout autre document ou élément en possession de l’administration, qui, de quelque manière que ce soit, décrit, commente, concerne ou mentionne, contrôle, enregistre ou prouve, de manière générale ou spécifique, la décision de mettre fin à l’emploi du requérant, en particulier les dossiers médicaux ou les rapports indiquant qu’il était apte à reprendre le travail au moment de la résiliation de son engagement, ainsi que l’évaluation médicale faite par le médecin du personnel de l’OMS sur laquelle s’est prétendument fondé le Comité d’appel mondial dans son rapport (évaluation qui n’a encore jamais été communiquée au requérant)». La demande est rejetée, car elle est formulée en des termes si généraux qu’elle relève d’une «prospection [à l’aveugle]» incceptable (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 3, et 4086, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4086, 4247

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4463


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant proteste contre la divulgation de sa situation médicale.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que la demande de production dudit dossier ne repose que sur des allégations très générales et relève en conséquence d’une simple «prospection à l’aveugle», ce que n’admet pas la jurisprudence en la matière (voir, notamment, les jugements 2097, au considérant 23, et 2497, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2497

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4357


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l y a lieu de s’attarder sur les moyens avancés par le requérant concernant la production de documents. Il suffira simplement de se référer à la demande qu’il a faite dans son mémoire d’appel en date du 12 décembre 2016. Il a notamment demandé, de manière assez explicite, à obtenir les rapports de sélection concernant les postes faisant l’objet des avis de vacance [...]. Dans son rapport [...], la Commission de recours a expliqué pourquoi elle n’avait pas accueilli cette demande. Selon elle, «[a]ucun des rapports de sélection confidentiels ne constitu[ait] un document essentiel sur lequel reposait la décision attaquée de ne pas inscrire [le requérant] sur la liste restreinte des candidats pour le poste». Elle a également considéré que d’autres points de la demande de production de documents relevaient de la prospection. Cette analyse est clairement en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal. Le requérant cherchait à obtenir des éléments de preuve qu’il avait le droit de consulter, même sous une forme expurgée (voir le jugement 4293, au considérant 4, citant le jugement 4023, au considérant 5). Même si ces rapports, tels que rédigés, n’étayent en rien l’un des principaux arguments que le requérant invoque dans la présente procédure (celui concernant l’auteur de la liste restreinte), cela aurait pu ne pas être le cas. En outre, s’ils avaient été communiqués au requérant, celui-ci aurait peut-être abandonné cet argument pour se concentrer sur d’autres. Le Tribunal relève que ces rapports ont été produits dans la présente procédure par suite de la demande qu’il en a faite. Cependant, le requérant, qui établit clairement une distinction, dans la formule de requête et dans ses écritures, entre dommages-intérêts pour tort moral et dommages-intérêts punitifs, ne réclame pas de dommages-intérêts pour tort moral à raison de ce manquement, et celui-ci ne justifie pas d’accorder au requérant les dommages-intérêts punitifs qu’il réclame.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023, 4293

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La demande de la requérante tendant à la communication de documents est également rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes généraux, imprécis et spéculatifs, et relève d’une «prospection», qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 9, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3345, 4086

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 3

    Extrait:

    [La requérante] prétend que l’administration n’a pas produit les documents qu’elle avait demandés dans le cadre du recours interne et réitère cette demande dans la requête. La requérante demande à l’administration de lui communiquer toute une série de documents, parmi lesquels «les rapports, la correspondance, les courriels, les notes, les dossiers, les mémorandums, les lettres, les notifications, les contenus de fichiers, les procès-verbaux ou tout autre document ou élément en la possession de l’administration qui, de quelque manière que ce soit, décrivent, commentent, analysent, concernent ou mentionnent, de façon générale ou spécifique, l’enquête sur la conduite alléguée»* et «la décision de la révoquer»*. Cette demande, compte tenu notamment de sa formulation très générale, ne peut qu’être considérée comme relevant d’une «prospection»* inacceptable et doit être rejetée (voir le jugement 4086, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4086

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 9

    Extrait:

    La demande de production de documents formulée par la requérante doit également être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et relève d’une «prospection», qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 3345

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4085


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La demande de production de documents formulée par la requérante doit également être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et s’appuie sur la simple hypothèse que des informations y figurent qui sont susceptibles de venir au soutien de sa cause. Elle relève d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 3345

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante sollicite la production de certains documents en ces termes :
    «La requérante demande par la présente que lui soient remises, avec la réponse de l’administration, des copies conformes des documents ou pièces qui suivent afin de lui permettre de les analyser et de les commenter dans sa réplique : l’ensemble des documents comptables, documents, rapports, correspondances, courriels, notes, dossiers, mémorandums, lettres, avis, contenus de fichiers, procès-verbaux, transcriptions d’appels téléphoniques, ou tout autre document ou pièce dont l’administration serait en possession qui, de quelque manière que ce soit, décrivent la procédure de reclassement de la requérante ou d’établissement de sa description d’emploi, la commentent, s’y rapportent ou la mentionnent, l’entérinent, la confirment et/ou en apportent la preuve, de manière générale ou spécifique [...].»
    Cette demande doit être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et s’appuie sur la simple hypothèse que des informations figurent dans ces documents qui viendront au soutien de sa cause. Elle relève ainsi d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 3345

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 4080


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué de sollicitude à son égard à la suite d’un accident du travail, impliquant un sous-traitant, ayant entraîné des procédures judiciaires au plan national.

    Considérant 11

    Extrait:

    La demande présentée par le requérant en vue de la communication de «tous les éléments et rapports relatifs à l’accident de M. [C.]» tend, eu égard à sa formulation exagérément large et imprécise, à une recherche indéterminée de preuves. Le Tribunal a maintes fois affirmé qu’il ne saurait ordonner la communication de documents sur la base d’une demande de ce type (voir, par exemple, les jugements 2497, au considérant 15, et 3486, au considérant 2). La demande du requérant ne pourra donc qu’être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497, 3486

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3868


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats pour un poste auquel il avait présenté sa candidature.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le requérant fait valoir, dans un autre moyen relatif aux irrégularités de procédure, que le manque d’indépendance et d’impartialité de la Commission paritaire de recours est corroboré par le fait qu’elle ne s’est pas prononcée en temps voulu sur ses demandes de suppression d’éléments ou de retrait de déclarations. Le requérantse réfère notamment à une tentative de sa part de solliciter la Commission paritaire de recours pour obtenir des réponses de l’OMC à sa liste de questions et à ses demandes de production de documents, comme l’atteste le courriel du 9 septembre 2014 adressé au secrétaire de la Commission paritaire de recours, par lequel il accuse réception de la réponse écrite de l’OMC à son recours. Le requérant a attiré l’attention du secrétaire sur une trentaine de questions et vingt-cinq demandes de documents annexées à son recours. Il a relevé l’affirmation de l’OMC selon laquelle ces questions et demandes étaient sans rapport avec l’affaire et que sa demande s’apparentait à une simple prospection. Selon le requérant, l’OMC avait, «certes sans le vouloir», répondu à huit de ses questions dans sa réponse, mais deux des documents que l’Organisation avait fournis étaient trop expurgés pour avoir une quelconque valeur probante. Le requérant a affirmé qu’environ vingt-deux questions et vingt-cinq demandes de documents étaient toujours en suspens et a attiré l’attention sur trois séries de questions et demandes pour lesquelles il exigeait une réponse. Premièrement, le requérant a mentionné sa demande d’informations concernant la représentation des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne dans la Division des règles, et dit comprendre difficilement pourquoi l’OMC avait donné des informations sur le nombre de fonctionnaires concernés pour l’ensemble du Secrétariat plutôt que pour la Division des règles.

    Mots-clés:

    Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3727


    123e session, 2017
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été supprimé suite à un exercice de restructuration, conteste la nouvelle décision définitive prise par le Secrétaire général conformément au jugement 3208.

    Considérant 18

    Extrait:

    La première [question] repose sur une demande du requérant visant à ce que la Fédération communique certains documents. Cette demande est formulée en des termes très généraux et peut être à juste titre qualifiée de «pêche aux informations» (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 6); elle doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3595


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste à la fois la décision de mettre fin à son engagement et celle de ne pas avoir retenu sa candidature à un poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral et la divulgation de documents en lien avec l’affaire, sans autre précision. Au vu de l’abondance et du contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur les points pertinents au regard de l’issue du litige et ne juge donc pas utile de faire droit à la demande de débat oral. Dans sa demande de documents, le requérant faisait référence à «tous documents» en lien avec certains événements, sans expliquer en quoi ils étaient éventuellement pertinents. Il ressort de la jurisprudence que le Tribunal a considéré qu’il «ne devait pas ordonner la production de documents dans l’idée, purement spéculative, que l’on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant» (voir le jugement 2510, au considérant 7), en particulier lorsque la demande est formulée «en des termes tellement généraux qu’elle s’apparente à de la prospection» (voir le jugement 3499, au considérant 6, et la jurisprudence citée). Pour cette raison, le Tribunal décide de ne pas faire droit à la demande de documents.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510, 3499

    Mots-clés:

    Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3499


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leur recours visant à contester la création du Bureau de la déontologie ainsi que la décision de transférer un membre du personnel au poste de chef de ce Bureau.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]es requérants [demandent] la production de documents. Mais cette demande a été formulée en des termes tellement généraux qu’elle s’apparente à de la prospection (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 2142, au considérant 17)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142, 2510

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3487


    120e session, 2015
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir une «Note pour le dossier» dans son dossier personnel.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a demandé la production d’un grand nombre de documents. Cette demande doit être rejetée car elle est formulée en des termes trop généraux et constitue une «prospection» (voir le jugement 2497, au considérant 15) qui ne saurait être acceptée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3486


    120e session, 2015
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d’ordonner la tenue d’un débat oral. Mais, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur les questions en litige et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.
    S’agissant de la demande tendant à ce que le Tribunal ordonne la production de divers documents, le Président du Tribunal a demandé à l’OMC de produire l’un d’entre eux. Mais, en ce qui concerne tous les autres, la demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où elle procède d’une recherche indéterminée de preuves qui, selon la jurisprudence du Tribunal, ne peut qu’être rejetée (voir, par exemple, les jugements 2497, au considérant 15, et 3345, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497, 3345

    Mots-clés:

    Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 3345


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du personnel élus au Conseil du personnel, à titre personnel en tant que fonctionnaires et au nom de trente-six membres du personnel employés au titre de contrats temporaires de longue durée, contestent la légitimité du recours à de tels contrats et revendiquent l’attribution de certains droits à ces membres du personnel.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le premier point de procédure concerne la présentation de documents que les requérants cherchent à obtenir. Leur demande est d’une portée extrêmement vaste et relève d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, le jugement 2497, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2497

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 2497


    100e session, 2006
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le conseil de la requérante demande au Tribunal, comme il l’a fait dans plusieurs autres affaires, d’ordonner à l’Organisation de produire un grand nombre de documents et de dossiers, sans apporter la preuve ni que ces documents existent ni que, si tel est le cas, ils pourraient contenir des éléments pertinents pour le cas d’espèce. Le Tribunal, tant antérieurement (voir le jugement 2097) que lors de sa présente session (voir le jugement 2484), a qualifié de telles demandes de «prospections» qu’il ne saurait accueillir. Il considère qu’il en va de même en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2484

    Mots-clés:

    Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 2466


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]’argument essentiel du requérant est qu’après juin 2001, lorsque la possibilité d’accords de cessation de service a été prévue pour des fonctionnaires de grade D.2 et de la catégorie supérieure, d’autres fonctionnaires ont bénéficié d’accords plus avantageux que le sien. Pour que le Tribunal en ait la preuve, le requérant lui demande d’effectuer ses propres recherches et de se procurer des copies conformes des accords en cause. Etant donné le caractère confidentiel de ces accords, le requérant n’est bien sûr pas en mesure d’établir qu’ils étaient plus avantageux que le sien. De plus, il n’apporte aucune preuve qu’aucun des fonctionnaires qui ont bénéficié de ces accords se trouvait dans la même situation que lui, ni même dans une situation comparable, du point de vue de leurs états de service ou de leur statut. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 2142, sans preuve à l’appui de l’affirmation du requérant, il «n’entreprendra [pas] lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose». De ce fait, les allégations du requérant concernant l’inégalité de traitement doivent être rejetées.

    Mots-clés:

    Prospection à l'aveugle;



  • Jugement 2402


    98e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient la requérante, le Bureau n’a pas géré avec mauvaise foi la situation délicate dans laquelle il se trouvait et ne peut être regardé comme ayant pris les décisions concernant sa carrière par mesure de «représailles» : les décisions concernant le projet MISA et les missions envisagées au Mozambique étaient inspirées par un souci de bonne gestion que le Tribunal ne saurait mettre en cause. De même, les postes qui ont été proposés à l’intéressée — dont le contrat stipulait qu’elle pourrait être mutée — correspondaient à son grade et à ses compétences, quelles que soient les insuffisances du libellé de la description du poste de Dakar. Par ailleurs, la requérante n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat et le Tribunal qui n’exerce qu’un contrôle restreint sur les décisions prises en cette matière par l’autorité compétente ne décèle dans l’affaire aucune erreur de fait ni de droit, ni de détournement de pouvoir : bien que le Comité des rapports ait préconisé un tel renouvellement, l’Organisation n’était pas liée par sa recommandation et a pu tirer les conséquences du refus opposé par l’intéressée aux propositions de mutation qui lui étaient faites. Les éléments de preuve les plus favorables à la cause de la requérante ne permettent pas de conclure que la décision de non renouvellement de son contrat ait été prise de mauvaise foi ou en «représailles» à sa plainte pour harcèlement moral. En conséquence, l’audience publique et l’audition de témoins demandées ne sont pas nécessaires. Quant aux nombreux documents dont la requérante demande la production, le Tribunal s’estime suffisamment informé par les pièces du dossier dont il dispose et ne juge pas nécessaire de procéder à la prospection demandée par l’intéressée, compte tenu des éléments de preuve fournis par les parties.

    Mots-clés:

    Prospection à l'aveugle;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut