L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Vie privée (931,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Vie privée
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérants 5 et 13

    Extrait:

    [S]’il est certes de principe, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une organisation est tenue de respecter la confidentialité des courriels à caractère privé figurant dans un compte de messagerie professionnel (voir, en particulier, le jugement 2183, au considérant 19), cette exigence doit, à l’évidence, être conciliée avec celles inhérentes à l’impératif de lutte contre les fraudes ainsi que, plus généralement, à la nécessité de réprimer les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires. […]
    [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée de leurs agents, ceux-ci n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par les Normes de conduite de la fonction publique internationale […]. Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé peuvent valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4400, au considérant 24, ou 3602, au considérant 13, et, s’agissant précisément de manquements à des obligations financières d’ordre privé, les jugements 2944, aux considérants 44 à 49, 1584, au considérant 9, ou 1480, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1480, 1584, 2183, 2944, 3602, 4400

    Mots-clés:

    Conduite; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Vie privée;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 24

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée des membres de leur personnel, ces derniers n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par le paragraphe 42 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, qui mentionne expressément que «[l]e fonctionnaire ne doit [...] pas perdre de vue que la manière dont il se conduit et les activités qu’il mène en dehors de son lieu de travail, même si elles sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, peuvent nuire au prestige et aux intérêts de l’organisation». S’agissant des fonctionnaires du BIT, ce principe s’impose également, en particulier, en vertu de l’article 1.2 du Statut du personnel, qui dispose que «[l]es membres du personnel doivent, en toutes circonstances, conformer leur conduite à leur statut de fonctionnaire international» et qu’«[i]ls doivent s’abstenir de tout acte [...] qui puisse porter atteinte à la dignité de leurs fonctions».
    Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé pouvaient valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 1584, au considérant 9, 2944, aux considérants 44 à 49, ou 3602, au considérant 13).
    Au surplus, il convient de relever que, dans la mesure où les faits incriminés étaient en l’espèce constitutifs d’une infraction pénale, ceux-ci ne sauraient être considérés, par définition, comme revêtant un caractère purement privé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1584, 2944, 3602

    Mots-clés:

    Conduite; Procédure disciplinaire; Vie privée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Sanction pénale; Vie privée;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut