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Préjudice (926,-666)

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Mots-clés: Préjudice
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    On peut admettre que le Tribunal a reconnu, du moins en ce qui concerne certaines catégories d’affaires, que la preuve d’un comportement antérieur au comportement faisant l’objet de la requête peut être invoquée pour établir la véritable nature de ce dernier comportement qui est contesté. Un exemple éloquent en est une affaire impliquant une allégation de harcèlement. Le Tribunal a estimé que, dans ce type d’affaires, des éléments de preuve établissant un comportement antérieur étaient admissibles (voir les jugements 4601, au considérant 8, 4288, au considérant 3, 4286, au considérant 17, 4253, au considérant 5, et 4233, au considérant 3). Mais l’objectif de ces éléments de preuve est de permettre la qualification exacte, si elle est en cause, du comportement contesté. Il peut en être de même dans des affaires impliquant des allégations de parti pris ou de préjugé (voir le jugement 3669, au considérant 2).
    Il n’existe probablement pas de principe général applicable à toutes les affaires qui permettrait de déterminer l’admissibilité des preuves concernant des faits antérieurs. Au moins dans une affaire telle que la présente instance, il y a lieu de trancher la question de l’admissibilité en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4233, 4253, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Harcèlement; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4624


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nature des contrats qui lui ont été successivement octroyés par l’OIT et sollicite une indemnisation adéquate du préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant des dommages qui auraient résulté du recours abusif à des contrats de coopération technique renouvelés à de multiples reprises, le Tribunal relève que, à supposer même que la prolongation de contrat de coopération technique ait été irrégulière à compter d’une certaine date, cela ne suffirait pas, en soi, à établir que la requérante aurait eu un droit à voir son contrat d’engagement transformé en un contrat à charge du budget ordinaire de l’Organisation. En effet, l’article 12 de la procédure du Bureau IGDS no 16 précitée ne prévoit en tout état de cause la transformation de postes, tels que celui occupé par la requérante, en postes à charge du budget ordinaire que «progressivement et si cela est possible». Or, la défenderesse fait valoir, sans être utilement contredite par la requérante, que cette transformation n’était pas possible en l’espèce en raison notamment de l’insuffisance de ressources budgétaires disponibles à cet effet.

    Mots-clés:

    Contrat; Indemnité; Préjudice;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’aperçoit pas en quoi le fait pour la requérante d’être engagée en vertu d’un contrat de coopération technique aurait eu une influence considérable sur l’ampleur du préjudice qu’elle prétend avoir subi sur le plan de sa santé.

    Mots-clés:

    Contrat; Préjudice; Santé;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 28

    Extrait:

    La requérante soutient également qu’un préjudice aurait été porté à sa santé et produit un certificat médical à l’appui de son allégation. Ce certificat décrit ses symptômes en termes généraux, mais ne prouve pas qu’ils sont liés au travail.

    Mots-clés:

    Préjudice; Santé;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, les jugements 3912, au considérant 13, et 1775, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 3912

    Mots-clés:

    Préjudice;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de partialité et de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4382, au considérant 11, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4407


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les situations [que la requérante] décrit dans les écritures qu’elle a soumises au Tribunal montrent clairement des problèmes de gestion mais ne permettent pas de conclure qu’elle a fait l’objet de partialité ou de parti pris.

    Mots-clés:

    Partialité; Préjudice;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 2472, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 4097, au considérant 14).
    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 13). Statuant sur des inexactitudes qui auraient été relevées dans un rapport de notation, le Tribunal a également déclaré qu’il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l’ensemble du rapport ne découlait pas d’une partialité de la part du notateur (voir, par exemple, le jugement 2930, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 2930, 3380, 3912, 4097

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité; Préjudice;



  • Jugement 3314


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel. Selon la jurisprudence du Tribunal, tout requérant doit prouver le préjudice effectivement subi du fait d’un acte illégal pour obtenir gain de cause en la matière. Or la requérante n’a pas rapporté cette preuve. En conséquence, le Tribunal ne lui accordera pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, la requérante a droit, en raison des manquements que le Tribunal a constatés, à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Harcèlement; Préjudice;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut