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Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire (909,-666)

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Mots-clés: Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant affirme que l’OIT n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable la faute qui lui est reprochée, puisque l’Organisation n’a pas vérifié le montant exact de la somme d’argent reçue par lui et n’a pas établi en quoi ses actions «ont nui à la stratégie de l’OIT»*. Cet argument est dénué de fondement. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3649, au considérant 14, «il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé”.»
    Les allégations formulées contre le requérant sont énoncées comme suit dans le rapport d’enquête :
    a) «[Le requérant] aurait été [consultant en développement des affaires pour une association agroalimentaire bangladaise dans le cadre d’un programme de subventions de l’UE] et membre de trois autres comités de [ladite association], et aurait reçu une rémunération très élevée pour l’élaboration d’une proposition de projet visant à obtenir [pour le compte de l’association] une subvention de l’UE.
    b) [Le requérant] aurait également soumis deux propositions de projet à [ladite association] sur la base desquelles il devait être rémunéré pour intervenir en tant que maître formateur.
    c) [Le requérant] aurait en outre été impliqué dans la falsification de la signature du directeur du BP-Dhaka [...].»
    L’enquête menée par l’IAO a montré que les deux premières allégations (mentionnées ci-dessus) ont été corroborées par les éléments de preuve réunis, ainsi que par les aveux de culpabilité librement consentis par le requérant. La troisième allégation n’était pas étayée et n’a pas été soulevée de nouveau dans la suite de la procédure. Le Tribunal considère que le Directeur général n’a commis aucune erreur dans son appréciation des éléments de preuve qui lui a permis de conclure que l’administration s’était acquittée de la charge de la preuve. L’affirmation du requérant selon laquelle le montant exact de la somme versée n’a pas été vérifié ne contredit pas le fait qu’il a bien été rétribué pour des activités extérieures sans autorisation du BIT. Le requérant affirme que la constatation selon laquelle ses activités extérieures non autorisées allaient à l’encontre de la stratégie de l’OIT est erronée et fondée uniquement sur la déclaration faite par le conseiller technique principal, qui «était nouveau et avait une connaissance limitée du projet EFTP». Le Tribunal relève que le Directeur général a souscrit à l’avis du conseiller technique principal, soulignant que les propositions élaborées par le requérant et soumises à l’UE pour le compte de l’association agroalimentaire bangladaise allaient à l’encontre de la politique de l’OIT dans ce domaine particulier. Le Tribunal prend également note de la conclusion du Directeur général selon laquelle les activités extérieures non autorisées du requérant ont placé ce dernier dans une situation de conflit d’intérêts direct compte tenu de ses fonctions au BIT de responsable des programmes au niveau national, et rappelle que le Directeur général est seul habilité à décider de ce qui pourrait être considéré comme préjudiciable aux intérêts et à la réputation de l’Organisation.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire;



  • Jugement 4047


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

    Considérants 6, 9 et 13

    Extrait:

    Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal est globalement claire et cohérente. Elle a été rappelée récemment dans le jugement 3863, au considérant 8 (voir aussi le jugement 3882, au considérant 14), dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»
    D’un point de vue juridique, le fait que, comme le relève l’OEB dans sa réponse, la même formule soit employée dans la common law anglaise pour établir le niveau de preuve en matière pénale est sans incidence sur la manière dont le Tribunal statuera sur la requête.
    [...]
    Le critère [en question] doit être appliqué par les responsables qui doivent déterminer s’il y a eu faute et se prononcer sur la sanction appropriée. Généralement, il s’agit du chef du secrétariat d’une organisation ou d’une personne agissant par délégation de pouvoir de celui-ci. Cependant, ce critère doit aussi être appliqué par des organes tels qu’une commission de discipline, même si en définitive cela dépendra du rôle conféré à l’organe en question par les règles de l’organisation en cause. Conformément à l’article 102 du Statut des fonctionnaires de l’Office, la Commission de discipline doit émettre un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmettre cet avis, en l’occurrence, au Président. [...]
    Dans certaines circonstances, il se peut que, si l’une des catégories d’accusations a été évaluée selon le niveau de preuve requis et que cette évaluation a donné lieu à une conclusion de culpabilité, l’imposition d’une sanction disciplinaire particulière peut se justifier par rapport à la preuve utilisée pour établir cette catégorie d’accusations au-delà de tout doute raisonnable, alors même que le niveau de preuve requis n’a pas été appliqué aux autres catégories d’accusations. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3863, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Obligation de motiver une décision; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Preuve; Sanction disciplinaire;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut