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Interpretation des règles (899,-666)

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Mots-clés: Interpretation des règles
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 4800


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de congé spécial pour maladie très grave d’un enfant.

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]i l’Office soumettait à l’avis du médecin-conseil les demandes de congé spécial pour maladie grave d’un enfant présentées sur le fondement de l’alinéa h) [du paragraphe 3 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires] et exigeait, pour instruire celles-ci, la production d’un certificat médical comportant l’indication du diagnostic de l’affection invoquée, comme dans le cas des demandes de congé spécial pour maladie très grave, il violerait alors, en réalité, les dispositions statutaires applicables en la matière.
    Le Tribunal ne peut manquer de relever, en effet, que, à la différence de l’alinéa i), régissant le congé pour maladie très grave d’un enfant, l’alinéa h) ne prévoit pas, en ce qui le concerne, que la gravité de la maladie doive être attestée par un médecin. Les prescriptions de l’article 89 du Statut ne trouvent donc pas à s’appliquer aux demandes de congé présentées sur le fondement de cet alinéa. Il en va de même de la règle 8 de la circulaire no 22, qui […] ne régit que le congé spécial pour maladie très grave (ou pour hospitalisation) d’un enfant visé à l’alinéa i), sachant qu’aucune autre règle de cette circulaire, ni […] aucun autre texte en vigueur, ne prévoit de dispositions analogues concernant le congé visé à l’alinéa h).
    [….] [I]l est clair qu’il n’est cependant pas requis, dans le cadre d’une demande de congé de ce type, que le caractère de gravité de la maladie invoquée ressorte du certificat médical produit, et que l’octroi d’un tel congé n’a pas à être soumis à l’avis du médecin-conseil.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Interpretation des règles;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il résulte [du paragraphe 3 de l’article 59 du Statut, de l’article 89 du Statut et de la règle 8 de circulaire n°22 du 11 mai 2015] qu’un congé spécial sollicité par un fonctionnaire au titre de la «maladie très grave d’un enfant» ne peut être accordé qu’après avis du médecin-conseil, auquel il appartient de se prononcer sur le degré de gravité de la maladie en question, et que cet avis doit être émis au vu d’un certificat médical établi par le médecin ayant examiné l’enfant – ou, le cas échéant, sur la base d’autres documents ou éléments d’information émanant de celui-ci – comportant des indications suffisantes quant au diagnostic de l’affection constatée pour permettre au médecin-conseil de porter l’appréciation ainsi requise de sa part.
    […]
    [Si] […] l’alinéa i) […] du paragraphe b) de la règle 8 de la circulaire n° 22 ne mentionne pas expressément, parmi les éléments que doit comporter le certificat médical produit, l’indication d’un diagnostic de la maladie invoquée, l’obligation de fournir une telle indication se déduit nécessairement de la disposition de cet alinéa prescrivant qu’il appartient au médecin-conseil de faire savoir à l’Office «s’il estime que les conditions médicales de l’article 59, paragraphe 3i) sont réunies», ce qui exige que celui-ci soit mis à même de vérifier le caractère «très grave» de la maladie en question.
    [S]’il est vrai que la référence, figurant au paragraphe 3 de l’article 89 du Statut, au «médecin traitant de l’agent» n’est pas appropriée dans le cas particulier d’un congé sollicité au titre de la maladie d’un enfant, celle-ci doit évidemment se lire, dans le contexte juridique propre à cette hypothèse, comme visant le médecin consulté pour examiner l’enfant, ainsi que cela ressort d’ailleurs des termes qu’emploient, pour leur part, l’article 59 et la circulaire n°22.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Interpretation des règles;



  • Jugement 4796


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au titre de son enfant la rémunération perçue par ce dernier durant son stage.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de rappeler les règles primordiales définies par la jurisprudence du Tribunal en matière d’interprétation des textes. Selon celles-ci, il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4639, au considérant 3, 4506, au considérant 5, 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3744, 4031, 4066, 4506, 4639

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;

    Considérants 3-7 et 10

    Extrait:

    Le présent litige port[e], pour l’essentiel, sur l’interprétation des dispositions précitées du paragraphe 9 de l’article 71 du Statut [de l’OEB] […].
    […] [L]e Tribunal estime qu’il ressort clairement de la disposition en cause – même si sa formulation est certes imparfaite – que l’énumération des deux types d’allocations particuliers qui y sont ainsi mentionnés n’est pas limitative et que d’autres allocations que les bourses et les subventions, lesquelles y sont seulement plus précisément citées en tant que formes d’aide les plus courantes en matière d’éducation, pourraient également donner lieu à une telle déduction. La façon dont les termes «bourses» et «subventions» figurent dans le texte, où ils sont placés entre parenthèses et séparés par une virgule, plutôt que par une conjonction telle que «ou» ou «et», conduit en effet à cette interprétation, que confirme d’ailleurs très nettement la version anglaise du paragraphe 9, où la mention de la «déduction [...] des allocations provenant d’autres sources perçues au titre de l’éducation de l’enfant (bourses, subventions)» est ainsi libellée: «deduction [...] of any allowance received from other sources for the child’s education (scholarships, grants)» […].
    Appelé à connaître de requêtes mettant en cause la légalité de l’article 71 du Statut, le Tribunal a du reste été amené à affirmer à ce sujet, dans son jugement 2870, au considérant 12, que «[l]e paragraphe 9 [...] prévoit [...] la déduction des allocations provenant d’autres sources (bourses par exemple) perçues au titre de l’éducation de l’enfant» […]. Or, même si elle ne tranchait certes pas tout à fait la question, la formulation de cette phrase retenue par le Tribunal allait déjà plutôt dans le sens de cette interprétation.
    Mais le Tribunal estime par ailleurs que […] les indemnités de stage versées à l’enfant d’un fonctionnaire lors d’un stage accompli auprès d’un employeur dans le cadre de sa scolarité […] ne constituent pas une allocation perçue au titre de l’éducation de l’enfant au sens du paragraphe 9 de l’article 71 et ne peuvent par suite être légalement déduites, en ce qui les concerne, du montant de l’indemnité d’éducation.
    La référence faite dans ce paragraphe aux «allocations [...] perçues au titre de l’éducation de l’enfant» doit en effet s’entendre comme visant les allocations ayant pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de celui-ci, ainsi que le confirme d’ailleurs clairement, là encore, la version anglaise du texte, déjà citée plus haut, où l’expression correspondante est: «any allowance received [...] for the child’s education» […].
    Or, les indemnités de stage versées par l’employeur auprès duquel un étudiant ou un élève accomplit un stage dans le cadre de sa scolarité n’ont pas un tel objet. Celles-ci visent en effet principalement à procurer une gratification au stagiaire en échange des prestations fournies par ce dernier à cet employeur. Même si de telles indemnités ne peuvent certes pas s’analyser […] comme constituant un salaire, il s’agit donc bien, par nature, d’une forme de rémunération attribuée à l’enfant, et non d’une participation au financement des frais d’éducation de celui-ci.
    Il est vrai que les indemnités de stage peuvent aussi inclure parfois une contribution de l’employeur à la prise en charge des frais exposés par l’enfant ou sa famille à l’occasion du stage. Mais il ne s’agit normalement pas, même dans cette hypothèse, de leur finalité essentielle, qui reste d’assurer au stagiaire la rémunération ci-dessus évoquée, et une telle contribution ne peut être regardée, en tout état de cause, comme versée «au titre de l’éducation de l’enfant» au sens du paragraphe 9 précité. […]
    […] [L]e paragraphe 9 […] ne prévoit, ni selon la lettre de ses termes ni dans son esprit, la déduction du montant de l’indemnité d’éducation de toute allocation provenant d’autres sources que l’Office pouvant concrètement servir à cet effet. Il autorise seulement la déduction de celles de ces allocations qui ont spécifiquement pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de l’enfant, ce qui, comme il a été dit, n’est pas le cas des indemnités de stage.
    […]
    Il découle [de ces] considérations […] que […] l’OEB n’était pas fondée à déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au requérant les indemnités de stage perçues par le fils de l’intéressé et que, en procédant à une telle déduction, celle-ci a violé les dispositions précitées de l’article 71 du Statut […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2870

    Mots-clés:

    Frais d'études; Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que le communiqué 2/17 serait entaché d’illégalité du fait que la règle 12quinquies du Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen […] aurait dû être soumise pour avis au Comité «Droit des brevets» qui a été créé par une décision du Conseil d’administration (CA/D 3/94) […].
    Aux termes du paragraphe 5 de la décision CA/D 3/94, «[l]e Comité [“Droit des brevets”] conseille le Conseil d’administration» sur diverses questions en rapport avec son objet […].
    [I]l résulte des dispositions précitées, comme d’autres dispositions du paragraphe 5 et de celles du paragraphe 6 de la décision CA/D 3/94, que la consultation de ce comité sur les matières entrant dans son champ de compétence n’est qu’une simple faculté pour le Conseil d’administration et non une formalité obligatoire.

    Mots-clés:

    Consultation; Interpretation des règles;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]’intéressé soutient, en premier lieu, que le communiqué 2/17 aurait été adopté selon une procédure irrégulière du fait qu’il n’a pas été soumis au Comité consultatif général (CCG) [pour consultation].
    […]
    [L]’article premier du Statut du personnel prévoit, en son paragraphe 4, que les dispositions de ce statut ne s’appliquent aux membres des chambres de recours que «dans la mesure où leur indépendance n’en est pas affectée». Or, l’évaluation des membres de ces chambres relève précisément d’une problématique particulière liée aux garanties d’indépendance dont bénéficient ceux-ci. En outre, et s’agissant de façon plus générale des mesures concernant spécifiquement les conditions d’emploi des membres des chambres de recours, […] il est apparu progressivement inapproprié, eu égard à l’exigence de respect de cette indépendance, que celles-ci soient soumises à la consultation du CCG, dès lors notamment que cet organe est présidé par le Président de l’Office et que la moitié de ses membres sont désignés par ce dernier. Il en est résulté l’instauration d’une pratique consistant à remplacer cette consultation, pour les mesures de ce type, par celle du Praesidium des chambres de recours, instance autonome prévue par la règle 12ter du Règlement d’exécution de la Convention, qui a notamment vocation, aux termes du paragraphe 3 de cette règle, à «conseille[r] le Président des chambres de recours sur [l]es questions concernant le fonctionnement de l’Unité chambres de recours en général» […]. Cette pratique a d’ailleurs été finalement codifiée, en 2019, par l’insertion à l’article 38 du Statut d’un paragraphe 8 prévoyant expressément la consultation du Praesidium, en telle hypothèse, en lieu et place de celle du CCG.
    C’est cette procédure qui a été suivie pour l’élaboration du communiqué 2/17. La nouvelle version de l’article 38 n’était certes alors pas encore en vigueur. Mais, comme il vient d’être dit, il existait, dès avant cette modification statutaire, une pratique en ce sens et, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci était déjà en usage à l’époque de l’édiction de ce communiqué, ainsi qu’en attestent des exemples de consultations antérieures sur d’autres questions fournis par la défenderesse. En outre, s’il est certes de jurisprudence bien établie qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique lorsqu’elle contrevient à des dispositions en vigueur (voir, par exemple, les jugements 4555, au considérant 11, ou 4026, au considérant 6), le Tribunal estime, compte tenu des termes précités du paragraphe 4 de l’article premier du Statut, que la pratique en cause ne saurait être regardée comme contraire aux textes applicables. L’absence de consultation du CCG n’était donc pas constitutive d’une irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4026, 4555

    Mots-clés:

    Consultation; Indépendance; Interpretation des règles; Notation; Pratique;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la section 2.1 de la politique de la CPI en matière de lutte contre la fraude dispose que le terme « fraude » désigne tout acte fait en connaissance de cause qui tente d’induire en erreur une partie en vue d’obtenir un avantage financier ou de se soustraire à une obligation. […]
    Dans la mesure où le requérant a […] reconnu avoir obtenu [d]es factures fictives et être conscient qu’elles étaient destinées à justifier le solde manquant du compte financier pertinent, le Tribunal estime que l’explication selon laquelle l’intéressé n’avait que l’intention d’aider son superviseur et non d’induire en erreur l’Organisation n’est pas convaincante. À cet égard, le Greffier pouvait certes conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant avait l’intention d’induire en erreur l’Organisation dans un contexte où le but ultime de ces fausses factures était précisément de justifier un solde manquant au sein du compte financier de [l’organisation].
    […]
    [I]l ressort du dossier que le requérant a fait les démarches pour obtenir et a obtenu les factures frauduleuses dans le but, qu’il devait savoir illégal, de justifier des services fictifs. Que la demande de le faire ait pu émaner, ainsi que l’intéressé l’allègue, de son superviseur, ou qu’il ait indiqué à ce dernier qu’il s’agissait effectivement de fausses factures, ne modifie en rien la qualification du geste qui demeure un acte visé par la définition précitée de la fraude figurant à la section 2.1 […].

    Mots-clés:

    Fraude; Interpretation des règles;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’UIT s’attache à soutenir, dans ses écritures, qu’il conviendrait d’interpréter avec souplesse la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) précité, dans la mesure où l’esprit de cette disposition serait d’autoriser l’organisation à maintenir la suspension d’un fonctionnaire jusqu’au terme de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte à l’issue de l’enquête elle-même.
    Mais, d’une part, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que celui-ci n’a pas à se livrer à des interprétations constructives de cette nature lorsqu’il est en présence d’un texte clair (voir, par exemple, les jugements 1125, au considérant 4, ou 3358, au considérant 5). Or, la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) ne souffre d’aucune ambiguïté. D’autre part, le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la limitation de la durée de la suspension à celle de l’enquête peut avoir, en soi, une certaine logique expliquant la teneur de la disposition en question. En effet, la suspension d’un fonctionnaire suspecté de faute disciplinaire a souvent pour principal but de prévenir toute initiative de sa part visant à détruire des preuves ou à faire pression sur des témoins. Or, cette problématique de préservation de l’intégrité des faits ne se pose plus dans les mêmes termes une fois l’enquête achevée. Enfin, si le Tribunal ne méconnaît certes pas les difficultés que peut soulever, dans certains cas, le retour en fonction d’un agent provisoirement suspendu, il n’a pas vocation à suppléer aux éventuelles malfaçons d’un texte, sachant que c’est aux instances compétentes de l’UIT elles-mêmes qu’il appartiendrait, le cas échéant, d’y remédier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1125, 3358

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation; Suspension;



  • Jugement 4506


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la durée de la prolongation d’engagement qui lui a été offerte.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’aussi longtemps que les règles ne sont ni modifiées ni abrogées, le principe tu patere legem quam ipse fecisti impose à l’Organisation de les appliquer (voir le jugement 4310, au considérant 9).
    En conséquence, l’alinéa c) de l’article 4.17 du Statut du personnel devait s’appliquer dans sa version en vigueur au moment des faits (2016), version restée en vigueur pendant près de quatre ans (de 2013 à 2017), car une organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d’agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que ces règles seront respectées (voir le jugement 3758, au considérant 15). S’agissant de l’interprétation de cet article dans sa version applicable, il convient de rappeler que,conformément à la jurisprudence du Tribunal, la règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir le jugement 1222, au considérant 4; voir également le jugement 4321, au considérant 4). Lorsque le texte est clair et sans équivoque (comme en l’espèce), le Tribunal l’appliquera sans renvoyer aux travaux préparatoires ou à l’intention supposée du rédacteur. Une interprétation stricte des textes constitue une garantie essentielle de la stabilité des situations juridiques et, par suite, du fonctionnement satisfaisant des services (voir le jugement 691, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 691, 1222, 3758, 4310, 4321

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Patere legem;



  • Jugement 4480


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2015.

    Considérant 5

    Extrait:

    Ainsi que le rappelle le Tribunal dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4145, au considérant 4, et 4701, au considérant 4), les principes applicables à l’interprétation de textes normatifs, tels que le Statut du personnel, sont bien établis. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4145, 4701

    Mots-clés:

    Interpretation des règles;



  • Jugement 4477


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans son jugement 4145, le Tribunal souligne ceci sur les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs:
    «4. [...] Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). De plus, comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734, 4145

    Mots-clés:

    Interpretation des règles;



  • Jugement 4473


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal note qu’il résulte du paragraphe 2 de l’article 35 [du Règlement d’application No. 10] que le non-respect du délai de deux mois dont dispose le Comité pour rendre son avis qui permet au Directeur général d’arrêter sa décision sans avoir disposé de cet avis n’entache pas en soi d’illégalité la décision statuant sur la réclamation.

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Organe de recours interne;



  • Jugement 4393


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la diminution de sa rémunération nette globale après qu’il a été promu à un grade supérieur, au motif qu’elle constituerait une violation du paragraphe 13 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 4178, au considérant 10, 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734, 4178

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4321


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes applicables en matière d’interprétation des textes sont bien établis dans la jurisprudence. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 10 de son jugement 4178 :
    «La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement[s] 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4320


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa candidature à un emploi vacant au motif que, étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, elle ne pouvait pas prendre part à la procédure de concours.

    Considérant 8

    Extrait:

    [Les] principes bien établis applicables en matière d’interprétation des textes [ont été] récemment rappelés au considérant 10 du jugement 4178, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement[s] 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734, 4178

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte». Le sens de l’expression «est censé», lue en tenant compte de l’ensemble du texte de la disposition, indique simplement au directeur régional ce qu’il est tenu de faire à ce stade de la procédure. Conformément à cette disposition, le directeur régional doit faire deux choses. Premièrement, il doit classer les candidats dont le dossier est examiné par ordre de priorité. Deuxièmement, il doit recommander «la moitié au plus» des fonctionnaires dont la candidature a été examinée au deuxième niveau. Le sens évident et ordinaire de cette disposition ne permet pas au directeur régional de déroger à la limite supérieure spécifiée du quota fixé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4145


    128e session, 2019
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de transférer l’un de ses subordonnés dans une autre équipe.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). De plus, comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4099


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante soutient qu’elle aurait dû bénéficier, à la suite de la suppression de son poste, de la procédure de réaffectation prévue par les articles 1050.2 et suivants du Règlement du personnel. Mais ce moyen, qui n’est d’ailleurs opérant qu’à l’encontre de la décision prononçant la résiliation de son engagement et non de la décision de suppression de poste elle-même, est sans fondement.
    Ladite procédure, qui vise à proposer un nouvel emploi au sein de l’OMS aux membres du personnel dont le poste est supprimé, ne s’applique en effet, aux termes de l’article 1050.2 précité, qu’aux titulaires d’un engagement à durée déterminée comptant «au moins cinq années de service continu et ininterrompu». Or [...] la requérante n’avait pas franchi ce seuil de durée de service minimale à la date de la notification de la décision supprimant son poste.
    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, les termes de cet article ne sauraient faire l’objet d’une interprétation extensive ouvrant le droit au bénéfice de la procédure de réaffectation à des agents qui ne rempliraient pas la condition ainsi prévue (voir le jugement 3159, au considérant 9). En outre, si la requérante fait valoir que, dans les jugements 3582[...] et 3688, le Tribunal avait écarté l’application de la version anglaise dudit article, au motif que celle-ci était plus exigeante, sur un autre point, que sa version française, cette jurisprudence ne trouve pas matière à s’appliquer dans la présente espèce, où l’intéressée ne remplit pas même la condition de durée minimale de service susmentionnée, qui est commune aux deux versions du texte.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3159, 3582, 3688

    Mots-clés:

    Interpretation des règles;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 7

    Extrait:

    Une règle de base en matière d’interprétation veut que les textes clairs et sans ambiguïté doivent être interprétés de manière objective conformément à leur contexte, leur objet et leur but (voir, par exemple, les jugements 4031, au considérant 5, et 3744, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3744, 4031

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4057


    127e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la règle ou le principe d’interprétation invoqué par la requérante, une clause contenue dans un document doit être interprétée en faveur de la partie qui n’a pas rédigé la clause (en l’occurrence la fonctionnaire) et en défaveur de la partie qui a rédigé cette clause ou en a demandé l’inclusion, ou éventuellement en faveur de la partie dans l’intérêt de laquelle cette clause était censée s’appliquer (c’est-à-dire contra proferentem). Toutefois, cette règle, quelle que soit sa portée, ne s’applique que lorsque la clause en question présente une ambiguïté (voir, par exemple, le jugement 1755, au considérant 12, et, plus récemment, le jugement 3355, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1755, 3355

    Mots-clés:

    Contra proferentem; Interpretation des règles; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le libellé de l’article 10 du Statut et de la disposition 10.1 du Règlement est clair et doit être interprété selon la règle primordiale qui consiste à donner aux mots qui n’ont aucun caractère d’ambiguïté leur sens évident et ordinaire (voir les jugements 3701, au considérant 4, 3213, au considérant 6, et 1222, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1222, 3213, 3701

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le libellé de l’article 10 du Statut et de la disposition 10.1 du Règlement est clair et doit être interprété selon la règle primordiale qui consiste à donner aux mots qui n’ont aucun caractère d’ambiguïté leur sens évident et ordinaire (voir les jugements 3701, au considérant 4, 3213, au considérant 6, et 1222, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1222, 3213, 3701

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut