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Maladie professionnelle (866,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Maladie professionnelle
Jugements trouvés: 3
Jugement 4761
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Maladie professionnelle; Requête rejetée;
Jugement 4699
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Maladie professionnelle; Requête rejetée;
Jugement 4232
129e session, 2020
Office international des épizooties
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de cesser de lui verser son traitement alors qu’il se trouvait en congé de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Maladie professionnelle; Requête admise;
Considérant 5
Extrait:
S’il est exact que, dans un jugement ancien, le jugement 889, invoqué par l’OIE, le Tribunal a considéré que c’est au requérant qu’il appartient de présenter des éléments qui lui permettent de prouver que l’affection dont il souffre a pour origine son activité professionnelle, dans cette affaire, cette considération se fondait sur la constatation faite par les médecins-conseils de l’organisation en cause et de la caisse d’assurance qui, après avoir examiné le cas du requérant, avaient estimé que la maladie alléguée n’était pas d’ordre professionnel. Le Tribunal a dès lors considéré qu’il revenait au requérant, qui contestait la constatation des médecins-conseils, de fournir des éléments de preuve de nature à l’infirmer (voir le jugement 889, au considérant 1). Dans la présente affaire, la situation est fondamentalement différente : l’OIE n’a pas soumis l’intéressé à un contrôle médical et ne lui a pas adressé de demande en ce sens, mais le requérant a remis un certificat médical établissant un lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Il va de soi que les constatations du médecin d’un fonctionnaire peuvent être contestées par l’organisation qui l’emploie, mais, dès lors que le certificat médical délivré est suffisamment précis quant à la réalité et à la nature de la maladie détectée et quant au lien avec l’activité professionnelle de l’intéressé, l’organisation ne peut le rejeter sans procéder elle-même à un contre-examen médical. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la partie défenderesse ne peut contester le caractère professionnel de la maladie du requérant.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 889
Mots-clés:
Maladie professionnelle;
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