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Régime commun des Nations Unies (854,-666)

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Mots-clés: Régime commun des Nations Unies
Jugements trouvés: 18

  • Jugement 4597


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement par suite de la mise en œuvre du barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4539


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Prolongation de contrat; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4538


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 30 septembre 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Prolongation de contrat; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4537


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 juillet 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Prolongation de contrat; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4536


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite de 62 ans conformément au Règlement du personnel alors en vigueur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4535


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Prolongation de contrat; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4534


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’ONUSIDA, conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Prolongation de contrat; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4533


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 décembre 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Prolongation de contrat; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4532


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 22 novembre 2018, après qu’elle eut atteint la fin de la période de prolongation qui lui avait été accordée au-delà de l’âge réglementaire de départ à la retraite de 62 ans conformément au Règlement du personnel alors en vigueur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Discrimination; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4531


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 août 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Prolongation de contrat; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4528


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 décembre 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4527


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision de l’OMS de reporter l’entrée en vigueur de l’âge réglementaire de départ à la retraite adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 70/244 du 23 décembre 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4381


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement.

    Considérants 22-26

    Extrait:

    Il y a lieu de revenir sur un jugement et un arrêt rendus par des tribunaux du système des Nations Unies, bien que le Tribunal de céans ne soit pas lié par cette jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 3138, au considérant 7). Il s’agit du jugement UNDT/2017/097 rendu par le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (ci-après le «Tribunal du contentieux administratif») et de l’arrêt 2018-UNAT-840 du Tribunal d’appel des Nations Unies (ci-après le «Tribunal d’appel»), dans lequel ce dernier s’est prononcé sur l’appel interjeté contre le jugement susmentionné. Les procédures portaient sur une requête formée contre le barème des traitements unifié découlant du rapport annuel de la CFPI pour l’année 2015, c’est-à-dire le barème attaqué en l’espèce. Une des questions fondamentales qui se posait était celle de savoir si la suppression d’une composante «charges de famille» et l’effet de cette suppression constituaient une violation d’un droit acquis. L’approche retenue par le Tribunal du contentieux administratif l’a conduit à la conclusion qu’une telle violation avait été commise. De manière générale, dans son examen de cette question, le Tribunal du contentieux administratif a fait une application classique des principes reconnus et appliqués par une multitude de tribunaux administratifs internationaux, dont le Tribunal de céans. Le Tribunal d’appel a, quant à lui, suivi une approche différente.
    Après un examen long et détaillé des faits et de la jurisprudence, le Tribunal du contentieux administratif s’est penché sur la question de savoir s’il y avait eu violations d’un droit acquis. Le raisonnement du Tribunal du contentieux administratif a porté sur les points suivants. Le traitement des fonctionnaires concernés était un élément fondamental de leur contrat de travail respectif. Ils pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’un élément aussi fondamental ne soit pas modifié sans leur consentement. Le droit au traitement s’étend nécessairement à son montant. L’équilibre entre les droits et obligations des parties se trouverait perturbé si une organisation était autorisée à modifier unilatéralement le montant du traitement. Le montant de leur traitement ayant augmenté au fil du temps, les fonctionnaires ont acquis le droit de percevoir le montant actualisé. Le montant des nouveaux traitements doit bénéficier de la même protection que les traitements initiaux.
    S’agissant du grief spécifique qu’il examinait, à savoir l’application d’un traitement minoré de la composante «charges de famille» et l’introduction d’un barème des traitements unifié, le Tribunal du contentieux administratif a tenu le raisonnement suivant. Le versement supplémentaire auquel avaient droit les fonctionnaires au titre des personnes à leur charge était auparavant une composante de leur traitement, qui est une condition d’emploi fondamentale et essentielle. En conséquence, il ne pouvait pas être unilatéralement diminué, ni supprimé, indépendamment de la raison du changement ou de ses effets. Le Tribunal du contentieux administratif a ensuite conclu que l’introduction d’une indemnité transitoire était insuffisante pour protéger les droits acquis des requérants.
    L’analyse du Tribunal du contentieux administratif se heurte à une difficulté en ce qu’il n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’une méthode permettant de calculer la rémunération d’un travail effectué, qui dépend d’un facteur sans rapport avec ce travail effectué, peut tout à fait être modifiée. Il convient de rappeler que l’un des éléments à prendre en considération pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit acquis est la raison pour laquelle le changement a été apporté. Lorsqu’il s’est prononcé sur l’appel interjeté contre ce jugement, le Tribunal d’appel n’a de toute évidence pas souscrit au raisonnement ni à la conclusion du Tribunal du contentieux administratif. Une grande partie du raisonnement du Tribunal d’appel, qui est au cœur de sa conclusion, portait sur le sens de l’expression «droits acquis» figurant dans l’article 12.1 du Statut du personnel, lequel prévoyait que les dispositions du Statut peuvent être complétées ou modifiées «sans préjudice des droits acquis des fonctionnaires».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Jurisprudence d'autres tribunaux; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 41

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 29

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 23

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 33

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il convient de rappeler tout d’abord certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 33

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 28

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 40

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 29

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 41

    Extrait:

    [L]e but dans lequel tout le système des ajustements de poste a été établi, à savoir donner effet au principe Noblemaire, [...] n’est pas de dégager des économies en réduisant les coûts salariaux, même si, pour un lieu d’affectation en particulier, l’application du système peut avoir une telle conséquence afin qu’il atteigne le but pour lequel il a été établi.

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Principe Noblemaire; Régime commun des Nations Unies; Salaire;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut