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Accord à l'amiable (848,-666)

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Mots-clés: Accord à l'amiable
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 4751


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de la CPI de faire droit à sa demande de paiement de plusieurs indemnités de fonctions.

    Considérant 5

    Extrait:

    La CPI a demandé au Tribunal, à titre reconventionnel, «de mettre à la charge du [r]equérant les frais de la procédure, y compris les frais de dépôt des écritures», au motif que l’intéressé, en refusant notamment l’offre de règlement à l’amiable qui lui avait été faite, aurait «inutilement et intentionnellement initié et prolongé un litige aux conséquences considérables pour les ressources de l’[o]rganisation défenderesse et en termes de coûts y afférents».
    S’il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette requête est infondée, celle-ci ne saurait pour autant être qualifiée d’abusive. Il est vrai que l’argumentation développée par la défenderesse à cet égard ne consiste pas, en l’occurrence, à soutenir que la requête eût présenté un caractère abusif à raison de sa teneur en tant que telle, mais à faire valoir que le requérant n’avait pas de raison légitime de l’introduire dès lors qu’il lui avait été proposé de régler le présent litige à l’amiable. Toutefois, le Tribunal n’a pas à connaître d’informations relatives aux négociations, par nature confidentielles, éventuellement menées par les parties en vue de résoudre par voie de règlement amiable un litige qui lui est soumis (voir les jugements 4457, au considérant 2, et 3586, au considérant 5). Il ne saurait donc, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de telles informations (voir le jugement 4639, au considérant 11).
    Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457, 4639

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4685


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet implicite de ses demandes concernant la date effective de sa promotion et l’augmentation de traitement sans changement de classe.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal partage l’opinion du Conseil d’appel selon laquelle un règlement amiable est toujours souhaitable dans la mesure du possible.

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Règlement du litige;



  • Jugement 4509


    134e session, 2022
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renégocier les termes d’un accord de règlement à l’amiable ni de les expliquer.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Requête rejetée;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’UNESCO a demandé au Tribunal, dans le cadre d’écritures supplémentaires, d’écarter des débats le paragraphe final de la réplique du requérant, dans lequel la mandataire de ce dernier a cru devoir divulguer la teneur d’échanges intervenus entre les parties dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du présent litige.
    C’est en vain que le requérant conteste la recevabilité de cette sollicitation en tentant de se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 3648, au considérant 5, selon laquelle une organisation défenderesse ne saurait soulever, dans sa duplique, une fin de non-recevoir qu’elle eût été en mesure d’invoquer dans son mémoire en réponse. Ce qui a ainsi été jugé s’agissant de la duplique vaudrait certes également pour de telles écritures supplémentaires. Mais la demande ici en cause ne s’analyse pas comme une fin de non recevoir et est fondée, de surcroît, sur un nouvel élément versé aux débats par le requérant au stade du dépôt de la réplique. Elle est donc bien recevable, même s’il eût par ailleurs été plus naturel que l’UNESCO la formule dans le cadre de sa duplique.
    Or, cette demande est fondée. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, en justifiant cette position par la nécessité de préserver la confidentialité des procédures de règlement amiable des différends afin d’en favoriser le succès, les informations relatives aux éventuelles négociations menées par les parties en vue de résoudre par cette voie un litige qui lui est soumis ne doivent pas être divulguées dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir le jugement 3586, au considérant 5).
    Le paragraphe susmentionné de la réplique, qu’il convient ainsi effectivement d’écarter des débats, ne sera donc pas pris en considération par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 3648

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Ecritures supplémentaires; Réplique;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée; Règlement du litige;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal ne méconnaît cependant pas que, si elle s’impose ainsi sur le plan juridique, cette solution de rejet ne mettra nullement fin pour autant au litige qui oppose la requérante au Groupe ACP. Or, relevant que l’organisation se dit prête, dans ses écritures, à résoudre ce litige par voie de règlement amiable entre les parties, il constate que celle-ci ne trouve toutefois visiblement pas, par elle-même, les moyens de proposer à l’intéressée une réponse pertinente à ses prétentions. À titre tout à fait exceptionnel, le Tribunal exposera donc ci-après, de façon purement indicative, les termes d’un tel règlement qui lui paraîtraient les plus appropriés au regard des circonstances de l’espèce.

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Règlement du litige;



  • Jugement 4395


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée en raison de la cessation de ses activités de service continu par suite d’une restructuration.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [Le requérant] a [...] contesté les conditions proposées lors des négociations engagées afin de parvenir à un règlement à l’amiable et d’atténuer le préjudice financier que lui causait la fin de son service continu. Selon les conditions proposées, il devait s’engager à préserver la confidentialité des termes de l’accord et à ne pas contester l’accord final par voie de recours interne.
    Les affirmations qui précèdent sont infondées. Premièrement, il est fréquent que de telles conditions soient prévues dans des accords de règlement à l’amiable ayant fait l’objet de négociations et, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3867, au considérant 5, il est parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de son droit de recours ou de son droit de saisir le Tribunal en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction (voir également le jugement 4161, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3867, 4161

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Renonciation à agir;



  • Jugement 4223


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de faire droit à sa demande de paiement d’une somme forfaitaire en lieu et place d’une indemnité spéciale de fonctions.

    Considérant 5

    Extrait:

    [E]n vertu de la clause [...] faisant obstacle à toute contestation ou tout recours de la requérante au sujet des conditions de son départ de l’UNESCO, la présente requête est irrecevable, tout comme l’était du reste, pour la même raison, la demande d’attribution de l’avantage litigieux formulée auprès de l’Organisation elle-même (voir, pour un précédent proche de la présente espèce, le jugement 1934, au considérant 7, ou les jugements 2368, au considérant 7, 3486, au considérant 5, 3867, au considérant 16, et 4161, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1934, 2368, 3486, 3867, 4161

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Renonciation à agir;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 5

    Extrait:

    La défenderesse invoque une seconde fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de règlement à l’amiable signé de sa main, à toute possibilité de contestation de celui-ci.
    Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir les jugements 3424, au considérant 12, et 4072, au considérant 4). Le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend en effet de la validité juridique de l’accord de règlement à l’amiable, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750, 4072

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Contrainte; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

    Considérant 11

    Extrait:

    En signant l’accord qui lui était proposé, le requérant a renoncé à introduire de nouveaux recours internes, à poursuivre ceux qu’il avait initiés et à saisir le Tribunal. La jurisprudence admet la validité et la légitimité d’un tel accord et considère que l’atteinte ainsi portée au droit de recours d’un requérant ne revêt nullement un caractère illicite (voir le jugement 3867, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3867

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Renonciation à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Contrainte; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Quant à l’état psychologique du requérant, il n’est pas contesté qu’il a été déclaré inapte au travail et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité. Dans le cadre de la présente requête, le requérant soumet par ailleurs plusieurs documents médicaux attestant qu’il souffrait d’une dépression. Cette circonstance ne suffit cependant pas par elle-même pour admettre une absence totale de discernement (voir le jugement 856, au considérant 6). [...]
    D’abord, les nombreuses pièces au dossier relatives aux demandes et démarches du requérant en vue d’obtenir un règlement amiable démontrent clairement qu’il n’était nullement dépourvu de discernement. Ensuite, il y a lieu de noter que, bien que le requérant ait formulé une proposition de transaction le 18 avril 2013 et l’ait réitérée le 27 août 2013 et le 28 octobre 2014, les discussions ont véritablement commencé le 7 novembre 2014, date à laquelle l’avocat du requérant a demandé à l’Organisation de lui indiquer les conditions qu’elle accepterait. Ces négociations ont duré près de trois mois, de sorte que l’intéressé a disposé d’un délai de réflexion appréciable pour revenir sur ses demandes de transaction. Enfin, du début de ces discussions jusqu’à la signature de l’accord, le requérant était représenté par un avocat, dont la mission était de l’éclairer et de l’assister.
    Les éléments fournis par le requérant ne suffisent pas à mettre en doute le fait qu’il jouissait de ses facultés intellectuelles, lorsque, après des négociations qu’il avait lui-même initiées et avec l’assistance de son avocat, il finit par accepter une offre qui comportait pour lui un avantage financier certain (pour un cas analogue, voir le jugement 2049, aux considérants 2 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 856, 2049

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Consentement;

    Considérant 8

    Extrait:

    L’argument tiré du besoin d’assurer l’entretien de sa famille ne saurait être retenu dès lors qu’il ne peut être considéré que l’intéressé se soit trouvé dans une situation de nécessité absolue de nature à vicier son consentement (voir le jugement 3091, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3091

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Consentement;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut