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Harcèlement institutionnel (820,-666)

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Mots-clés: Harcèlement institutionnel
Jugements trouvés: 14

  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’AIEA soutient que le [...] moyen du requérant concernant le harcèlement institutionnel constitue une nouvelle conclusion qui aurait dû être formulée dans le cadre du recours interne et est donc irrecevable. Le requérant fait valoir que son allégation de harcèlement institutionnel est un nouveau moyen qui ne dépasse pas le cadre des conclusions déjà formulées pendant la procédure de recours interne. Le Tribunal relève que le requérant a formulé une multitude d’allégations de harcèlement institutionnel dans ses requêtes antérieures devant le Tribunal. L’allégation de harcèlement institutionnel du requérant est manifestement une nouvelle conclusion et non un nouveau moyen servant simplement à renforcer l’argumentation juridique en fournissant un motif supplémentaire à l’appui de la conclusion. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir, par exemple, les jugements 4522, au considérant 3, 4467, au considérant 5, et 3945, au considérant 4). Le requérant n’ayant pas soulevé la question du harcèlement institutionnel dans sa demande de réexamen [...] ni dans son recours devant la Commission paritaire de recours, sa conclusion est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3945, 4467, 4522

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «des décisions qui semblent justifiées d’un point de vue administratif lorsqu’elles sont considérées individuellement peuvent constituer un harcèlement institutionnel si une accumulation d’incidents répétés, d’erreurs de gestion ou d’omissions, pour lesquels il n’y a pas d’explication raisonnable, porte profondément atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire» (voir, par exemple, le jugement 4345, au considérant 8; voir aussi les jugements 3250, 4111 et 4243).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 4111, 4243, 4345

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4345


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prolonger sa réaffectation temporaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, des décisions qui semblent justifiées d’un point de vue administratif lorsqu’elles sont considérées individuellement peuvent constituer un harcèlement institutionnel si une accumulation d’incidents répétés, d’erreurs de gestion ou d’omissions, pour lesquels il n’y a pas d’explication raisonnable, porte profondément atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire (voir, par exemple, les jugements 3250, 4111 et 4243).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 4111, 4243

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Représailles; Requête admise;

    Considérant 17

    Extrait:

    L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085

    Mots-clés:

    Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Organe de recours interne;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 25

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le harcèlement institutionnel se caractérise par une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un fonctionnaire (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9).
    En l’espèce, même si un certain nombre de griefs formulés par la requérante ne peuvent être retenus, le Tribunal a relevé ci-dessus de nombreuses erreurs de gestion [...]. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, une série d’erreurs de gestion ou d’omissions ne suffit pas pour établir le harcèlement institutionnel. Encore faut-il que ces erreurs et omissions aient porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 3315

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]ne longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]ne longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]ne longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 4038, au considérant 18, 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3250, 3315, 3447, 4038

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4085


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante fait valoir que la Division de l’audit et de la supervision internes et le Jury mixte ont commis une erreur en ne convoquant pas les témoins qu’elle avait désignés ou dont le nom avait été mentionné au cours de l’enquête. Mais il ressort du dossier que ces personnes n’ont en fait pas été témoins des incidents qui faisaient l’objet de la plainte et, en tout état de cause, les allégations mentionnées au considérant 14 du présent jugement ne sont pas constitutives de harcèlement. Il s’agissait de mesures prises, dans un environnement de travail tendu, dans l’exercice de fonctions de supervision au sens du paragraphe 6 de l’ordre de service no 17/2006. Les incidents survenus ne peuvent servir de fondement pour conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel et la requérante ne fournit aucune preuve d’actions ou d’inactions de la part de l’administration qui seraient constitutives d’un tel harcèlement. En outre, les éléments de preuve qu’elle produit ne démontrent pas que l’Organisation a manqué à son obligation de bonne foi,se rendant ainsi coupable d’une grave négligence, d’un parti pris et d’un abus de pouvoir, comme elle le prétend.

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Comme le rappelle l’Organisation, la jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

    Considérants 5-16

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 2524, 2594, 2771, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4).
    Mais, [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel;

    Considérants 5-18

    Extrait:

    En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...]
    Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel.
    La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence.
    Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...]
    En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 2364, 2524, 2594, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement institutionnel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise; Violation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel mais n’a pas rapporté les preuves d’un préjudice reel découlant d’un acte illégal qui lui auraient permis d’obtenir des dommages-intérêts à cet égard, sans compter que les événements en question ont eu lieu quelques années avant qu’elle ne forme sa requête. En conséquence, le Tribunal ne lui accorde pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Il n’y a pas lieu non plus de lui accorder des dommages-intérêts exemplaires. En revanche, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral du fait des violations flagrantes de son droit à une procédure régulière, ainsi que pour le harcèlement institutionnel qu’elle a subi. Il s’agit là de violations graves, pour lesquelles le Tribunal accorde à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 65 000 dollars des États-Unis. Il lui accorde également 3 000 dollars au titre des dépens.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Violation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, dans le jugement 3250, au considérant 9, que, lorsqu’il n’était pas possible d’identifier un exemple précis de harcèlement institutionnel délibéré, une longue série d’erreurs de gestion et de négligences de la part d’une organisation, portant atteinte à la dignité et à la carrière professionnelle d’un employé, pouvait constituer du harcèlement institutionnel. Les moyens recevables, admis au considérant 21 du présent jugement, et les allégations de la requérante soumises à l’appui, si elles sont prouvées, peuvent individuellement et ensemble justifier une conclusion de harcèlement institutionnel. On ne saurait opposer la forclusion à la requérante puisque l’un des motifs de son recours, introduit le 25 avril 2010, était qu’on lui avait refusé et qu’on lui refusait toujours une chance équitable d’obtenir un emploi au sein de l’Organisation, ce qui lui causait un préjudice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 3250


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a été reconnue victime de harcèlement institutionnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si des mesures administratives nécessaires et raisonnables ne sauraient être constitutives de harcèlement, l’analyse du dossier fait apparaître, en l’espèce, une série d’erreurs de gestion révélatrices d’une négligence grave de la part de l’Organisation, laquelle ne saurait, dans ces conditions, invoquer «les besoins du service» pour justifier les transferts temporaires et répétés de la requérante, qui a eu un effet préjudiciable sur elle. Pris séparément, chacun des incidents [...] pourrait, malgré son caractère inapproprié, éventuellement être considéré comme justifié d’un point de vue administratif, mais, pris dans leur ensemble, ces incidents ont un effet beaucoup plus préjudiciable pour la requérante de sorte qu’ils ne peuvent plus être légitimés par les besoins du service."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Mutation; Négligence; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que l’intention n’est pas un élément nécessairement constitutif du harcèlement et que, dans le cas d’espèce, ce n’est pas un incident isolé qui a créé le problème mais bien l’accumulation d’incidents répétés qui ont profondément porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière de la requérante. De ce fait, la conclusion de la Commission selon laquelle «la longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions commises par le Bureau constitue à l’égard de la [requérante] un “harcèlement institutionnel” qui a porté atteinte à sa dignité et à sa carrière au sein du BIT»* est bien fondée et le Tribunal est d’avis que ces fautes administratives peuvent être définies comme constituant un harcèlement institutionnel."

    Mots-clés:

    Avis; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Tort professionnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation; Requête admise;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut