L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Omission de tenir compte de faits déterminés (802,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Omission de tenir compte de faits déterminés
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4808


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe tout d’abord que, dans la décision attaquée, le Directeur général a déduit des constatations figurant dans le rapport d’enquête, que «les preuves contenues dans [celui-ci] justifi[aient] la conclusion [selon laquelle] deux […] allégations de harcèlement à l’encontre de M. N. étaient fondées et que cela a[vait] créé un environnement de travail hostile», tout en insistant sur le fait qu’il était d’accord avec les conclusions selon lesquelles les autres allégations de harcèlement concernant M. N. et Mme D. n’étaient pas fondées.
    Le Tribunal considère que cette affirmation du Directeur général a ainsi méconnu ce que le rapport d’enquête avait pourtant énoncé de manière expresse en ce qui concerne «l’effet cumulé des événements» entourant les autres actes reprochés à M. N., qui, chacun pris isolément, ne constituaient pas un harcèlement. En effet, dans son rapport, l’enquêtrice, après avoir relevé deux incidents qui constituaient, au terme de son analyse, un harcèlement en tant qu’événements individuels, s’est penchée sur «l’effet cumulé» des autres actes individuels reprochés par la requérante à M. N. À ce sujet, l’enquêtrice a expressément indiqué que «l’effet cumulé» de ces actes, qui étaient d’abord similaires en termes de modèle et de comportement, s’étaient ensuite déroulés sur une période très courte et intensive où il était évident qu’il y avait un environnement de travail dysfonctionnel et malsain et, enfin, avaient duré pendant toute l’affectation temporaire de la requérante, «[a]urait raisonnablement pu avoir un impact négatif et malsain sur l’environnement de travail et sur la capacité de [l’intéressée] à apprendre les exigences du poste». L’enquêtrice a poursuivi en se disant d’avis, «[e]n tenant compte des deux cas» qui constituaient un harcèlement en tant qu’événements individuels, que «l’effet cumulé des événements pourrait raisonnablement être considéré comme du harcèlement».
    Dès lors que cet aspect déterminant du rapport a été ignoré par le Directeur général dans son évaluation des constatations de celui-ci et, par suite, dans le choix des mesures qui pouvaient s’imposer en conséquence, le Tribunal estime que la décision attaquée est entachée d’une omission de prise en considération d’un fait essentiel. Cette compréhension erronée du rapport a manifestement influencé la perception de la nature et de l’étendue du harcèlement que l’enquêtrice avait constaté comme ayant été établi et a été déterminante dans l’analyse du Directeur général.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Omission de tenir compte de faits déterminés;



  • Jugement 4327


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4172.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les arguments avancés par le requérant dans son recours en révision, ainsi que les éléments de preuve qu’il présente à l’appui de ces arguments, invitent seulement le Tribunal à reconsidérer les conclusions auxquelles il est parvenu sur ces questions au motif qu’il aurait, en réalité, mal interprété les faits et/ou mal appliqué le droit. Même si le requérant tente de fonder son recours en révision sur la prétendue omission du Tribunal de tenir compte de faits déterminés, ses arguments tendent essentiellement à remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal ne voit dans les motifs de révision avancés par le requérant qu’une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées. Comme relevé ci-dessus, de tels arguments n’ouvrent pas la voie à une révision.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;



  • Jugement 4132


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3955.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans son recours en révision du jugement 3955, le requérant allègue que le Tribunal a omis de tenir compte de faits déterminés. Citant le jugement 3819, il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’omission de tenir compte de faits déterminés est un motif de révision admissible. Le Tribunal fait observer qu’il ressort également de sa jurisprudence que, pour être admissible, un tel motif doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3333, 3819, 3955

    Mots-clés:

    Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Omission de tenir compte de faits déterminés; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut