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Procuration (766,-666)

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Mots-clés: Procuration
Jugements trouvés: 14

  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant demande que tous les membres du personnel qui ont formé un recours interne ayant été examiné par la Commission de recours depuis le 1er juillet 2014 se voient offrir la possibilité de bénéficier d’un réexamen de celui-ci en vue de la prise d’une nouvelle décision définitive. Il réclame en outre l’attribution d’une indemnité de 100 euros au titre de chaque affaire traitée par cette commission entre cette même date et celle du prononcé du présent jugement. Mais l’intéressé n’a aucunement qualité, en l’absence de mandat lui ayant été délivré à cet effet par les autres membres du personnel concernés, pour formuler de telles prétentions en leur nom, et ne peut par ailleurs prétendre à bénéficier de l’indemnisation de leurs propres préjudices. Ces conclusions ne sauraient donc, à l’évidence, être accueillies en tant qu’elles se rapportent à la situation des tiers ainsi visés.

    Mots-clés:

    Procuration; Qualité pour agir;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que, malgré le fait qu’il était représenté par un avocat à l’époque, la lettre du président de la Commission de discipline du 23 février 2015 lui a été envoyée directement et qu’il l’a reçue vers 17 h 45. Il ne l’a pas ouverte en raison de son problème de santé, mais l’a transmise à son avocat l’après-midi même. Son avocat n’était pas à son étude et n’a pris connaissance du contenu de la lettre que le lendemain. Le 2 mars, son avocat a demandé que tous les documents lui soient fournis, rappelant qu’il était indiqué dans les certificats médicaux remis à l’Office que celui-ci devait s’abstenir de contacter directement le requérant afin de ne pas aggraver son problème de santé. [...]
    Le Tribunal accepte l’argument de l’OEB selon lequel, en l’absence de procuration établie par le requérant, il ne peut être reproché à la Commission de discipline d’avoir notifié cette première communication directement au requérant. [...]

    Mots-clés:

    Procuration;



  • Jugement 3462


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, manifestement irrecevable, est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le mandataire du requérant indique qu’il y a également quatre demandes d’intervention dans la présente affaire, mais il n’a pas fourni de procuration l’habilitant à représenter les personnes concernées devant le Tribunal. La procuration qui se trouve dans le dossier est clairement limitée au recours interne RI/33/10. Le Tribunal ne tiendra par conséquent pas compte des éléments du dossier concernant les prétendues demandes d’intervention.

    Mots-clés:

    Intervention; Procuration;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité du mémoire en réponse du Fonds, au motif que celui-ci aurait été présenté par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour ce faire. Mais le signataire de ce mémoire et de la duplique du défendeur est un avocet inscrit aux barreaux d’États membres d’organisations internationals ayant reconnu la compétence du Tribunal, qui bénéficie d’une procuration dûment délivrée par le Fonds. Il a donc bien qualité, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du Règlement du Tribunal, pour représenter le défendeur dans la présente instance."

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration; Réponse;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants contestent, dans leur réplique, la recevabilité du mémoire en réponse du Fonds, au motif que celui-ci aurait été présenté par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour ce faire. Mais le signataire des écritures produites au nom du défendeur est un avocat inscrit aux barreaux d’États membres d’organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, qui bénéficie d’une procuration dûment délivrée par le Fonds. Il a donc bien qualité, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du Règlement du Tribunal, pour représenter le défendeur dans la présente instance.

    Mots-clés:

    Procuration; Réponse;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité du mémoire en réponse de l’OEB, au motif que celui-ci serait signé d’une personne n’ayant pas qualité à cet effet. Mais, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du Règlement du Tribunal, une organisation défenderesse n’est pas tenue de déposer une procuration lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elle est représentée par l’un de ses fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2965, au considérant 10). Cette exception sera donc écartée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2965

    Mots-clés:

    Procuration; Réponse;



  • Jugement 3125


    113e session, 2012
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La défenderesse affirme [...] que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est pas signée par la requérante elle-même et que la personne qui se présente comme son mandataire n’a pas déposé de procuration, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2, [du Règlement du Tribunal].
    La requérante indique qu’une procuration a été déposée au greffe du Tribunal qui en a accusé réception, ce qui, vérification faite, est exact.
    La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc qu’être écartée comme manquant en fait.

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration;



  • Jugement 3087


    112e session, 2012
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La Commission conteste la recevabilité de la requête au motif qu’elle enfreint les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du Règlement du Tribunal. Or comme une procuration a été déposée auprès de la greffière du Tribunal qui, conformément à l’article 6 du Règlement, a ensuite transmis une copie de la requête à l’organisation défenderesse, il n’y a pas eu violation de l’article 5.

    Mots-clés:

    Procuration;



  • Jugement 2981


    110e session, 2011
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La Commission soulève une exception d’irrecevabilité à la requête au motif que le requérant n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du Règlement du Tribunal. Une procuration ayant été déposée auprès de la greffière du Tribunal, laquelle, conformément à l’article 6 du Règlement, a alors transmis une copie de la requête à la défenderesse, il n’y a pas eu violation de l’article 5 et la fin de non-recevoir de cette dernière est rejetée.

    Mots-clés:

    Procuration;



  • Jugement 2965


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    [L]e requérant conteste la recevabilité du mémoire en réponse de la défenderesse [...]. Il fait ainsi valoir [...] qu’il n’est pas indiqué que son signataire bénéficiait d’une délégation de pouvoir de la part du Directeur général et que la page de signature serait «douteuse et illégale» puisqu’elle a été numérotée à la main. [...]
    [...] S’agissant du signataire de la réponse, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de son Règlement une organisation défenderesse n’est pas tenue de déposer une procuration lorsqu’elle est représentée par l’un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Procuration; Réponse;



  • Jugement 2943


    109e session, 2010
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La Commission conteste la recevabilité de la requête au motif que le principe non bis in idem et celui de l’autorité de la chose jugée auraient été violés, tout comme l’article 5, paragraphes 1 et 2, du Règlement du Tribunal. Dès lors qu’une procuration a été déposée auprès de la greffière du Tribunal, qui, conformément à l’article 6 du Règlement de ce dernier, a alors adressé copie de la requête à l’organisation défenderesse, l’article 5 n’a pas été enfreint.

    Mots-clés:

    Procuration;



  • Jugement 2879


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’à aucun moment au cours des diverses procédures il n’a été établi que la requérante était elle-même la source de l’article. Comme il a déjà été indiqué, le Comité consultatif mixte, dans son rapport du 26 juillet 2007, a recensé deux considérations principales qui l’ont amené à conclure que la requérante était responsable. S’agissant de la première considération et de l’argument tiré de la procuration, il y a lieu de noter que celle-ci se limitait à autoriser Me A. à prendre des mesures légales et qu’elle devait s’entendre eu égard aux devoirs professionnels définis dans les us et coutumes de l’Ordre des Avocats de Genève. Si Me A. était effectivement la source du journaliste, cela était clairement contraire à son devoir professionnel et les pouvoirs accordés par la procuration avaient manifestement été outrepassés. Par conséquent, conclure que l’octroi d’une procuration rendait la requérante responsable de l’article constitue une erreur de droit.

    Mots-clés:

    Procuration;



  • Jugement 2534


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant attaque cette décision, sous la signature d’un mandataire dont la défenderesse conteste la qualité pour le représenter, soutenant qu’il n’est ni un fonctionnaire ni un ancien fonctionnaire du Bureau qui serait habilité à défendre la cause de l’intéressé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal et qu’il n’a pas fourni la procuration exigée par l’article 5, paragraphe 2. Le Tribunal rejette cette fin de non recevoir : d’une part, il résulte des pièces du dossier que le mandataire choisi par le requérant a bien présenté une procuration signée par ce dernier; d’autre part, même s’il est exact que le mandataire n’avait été recruté que pour une durée limitée par le Syndicat du personnel du BIT, une attestation signée le 3 mars 2005 au nom du Directeur général indique qu’il «a été fonctionnaire du Bureau international du Travail (BIT) à Genève du 2 août 2004 au 31 décembre 2004». La requête est donc recevable.

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant indique qu'il avait donné une procuration à son avocat pour le représenter et invoque son état de santé qui l'empêchait de suivre la procédure interne. D'ailleurs, il n'a pas assisté au débat oral qui s'est déroulé devant le Conseil d'appel. Devant le refus opposé à l'avocat d'assister à cette séance, il a été alors représenté par un membre du secrétariat.
    De telles explications pourraient conduire le Tribunal à appliquer moins strictement les textes si l'action ou même l'inertie de l'Organisation avait pu conduire le requérant à ignorer les conséquences de son attitude. Mais tel n'a pas été le cas en l'espèce. Lorsque le recours interne a été présenté, le 10 octobre 1987, par le conseil du requérant, le directeur par intérim du Bureau du personnel écrivit au signataire pour lui indiquer que ce recours n'était pas conforme aux dispositions statutaires et le priait "d'inviter M. Agbo à écrire personnellement au Directeur général s'il souhaite poursuivre son action en recours devant le Conseil d'appel".
    Même si le requérant avait signé, le 15 septembre 1987, une procuration générale à son avocat, notamment pour engager toute procédure, ce document ne peut avoir pour effet de valider le recours interne. La procuration n'a pas la même portée qu'un recours signé par l'intéressé.

    Mots-clés:

    Mandataire; Procuration;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut