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Ayant droit (75,-666)

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Mots-clés: Ayant droit
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 4653


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé deux requêtes en vue de contester l’évaluation de ses performances pour 2015 et une décision portant rejet de sa demande de protection contre des représailles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ayant droit; Décès; Requête rejetée;

    Considérants 3, 4 et 6

    Extrait:

    [L]’OMPI a informé le Tribunal que le requérant était décédé le 2 mars 2020. L’Organisation a également informé le Tribunal que deux membres de sa famille étaient mentionnés dans son dossier personnel, à savoir son épouse et sa fille, et a fourni les coordonnées de cette dernière.
    Toute personne ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire a le droit de déposer ou de maintenir une requête devant le Tribunal, conformément à l’article II, paragraphe 6, du Statut de celui-ci. En l’espèce, aucune personne ne s’étant manifestée pour exercer ce droit, le Greffier du Tribunal a pris contact avec la fille du requérant par courriel du 23 novembre 2022 afin de discuter de la suite à donner aux deux affaires en instance. En réponse, la fille du requérant a seulement demandé à recevoir une copie de tout jugement susceptible d’être rendu par le Tribunal sur les requêtes formées par son père. Aucune autre mesure n’a été prise par elle ni par aucune autre personne ayant succédé mortis causa aux droits du requérant en application de l’article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal [...].
    [...]
    Dans [c]es circonstances [...] et compte tenu de l’objet des litiges, de l’absence actuelle dans la procédure d’une personne ayant succédé mortis causa aux droits du requérant et de l’intérêt du Tribunal à clore ces affaires, le Tribunal rendra une décision qui tiendra compte de ces diverses considérations.

    Mots-clés:

    Ayant droit; Décès;



  • Jugement 3642


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de la procédure suivie en vue de pourvoir un poste d’assistant administratif.

    Considérants 9-12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal relative à la qualité pour agir devant le Tribunal des représentants du personnel élus dans un cas comme le cas d’espèce peut ne pas apparaître claire dans son ensemble. Dans un de ses récents jugements, le jugement 3557, au considérant 3, le Tribunal a indiqué que si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels. Dans un autre jugement récent, le jugement 3546, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer de façon générale si la qualité de représentant du personnel conférait au requérant un intérêt à agir pour contester la prolongation de l’engagement d’un autre fonctionnaire, puisque le requérant, qui était représentant du personnel, avait le droit d’être informé de la proposition de prolongation de l’engagement de ce fonctionnaire et qu’il invoquait une atteinte à ce droit. Le Tribunal a considéré que cela suffisait à donner au requérant qualité pour agir en l’espèce.
    En outre, le droit d’un représentant du personnel de former une requête pour contester la nomination d’un fonctionnaire a été reconnu comme un aspect du droit des représentants du personnel élus de recourir au nom d’un comité du personnel dans le but de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel (voir le jugement 2791, au considérant 2, et le jugement 2755, au considérant 6).
    Mais, en définitive, l’étendue de la compétence du Tribunal et la question connexe du droit d’une personne à s’en prévaloir doivent être déterminées au regard des dispositions du Statut du Tribunal. Ces deux aspects sont traités à l’article II du Statut. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des autres organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal, ainsi que des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l’espèce. Après avoir ainsi identifié et défini la compétence, l’article II détermine, en son paragraphe 6, la ou les catégories de personnes qui peuvent invoquer cette compétence. Aux termes de ce paragraphe, «[o]nt accès au Tribunal […] le fonctionnaire» et toute personne «ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire», ainsi que toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d’engagement du fonctionnaire décédé. Les instruments juridiques qui confèrent à un tribunal une compétence ne sauraient être interprétés de façon restrictive. Toutefois, il ne fait guère de doute que l’expression «[a] accès au Tribunal […] le fonctionnaire» se réfère à un fonctionnaire dont les stipulations du contrat d’engagement n’auraient pas été respectées ou pour lequel (dans «un cas» précis) les dispositions applicables du Statut du personnel n’auraient pas été respectées. Une telle conclusion s’impose d’autant plus qu’il est fait référence aux «droits du fonctionnaire» au singulier, s’agissant des droits transférés suite au décès du fonctionnaire. Ainsi, la qualité pour agir d’un fonctionnaire dépend de l'invocation ou de la protection des droits dont il est titulaire. Cette disposition n'étend pas davantage la catégorie des personnes ayant qualité pour invoquer la compétence du Tribunal.
    De même, l’article VIII du Statut, qui prévoit des mesures de réparation, vise le dédommagement ou l’indemnisation octroyés à un requérant, en partant du principe que cela remédiera à l’effet ou aux conséquences pour l’intéressé de l’inobservation d’un droit, soit en réduisant à néant l’effet de l’action de l’organisation défenderesse (en ordonnant l’annulation de la décision), soit en attribuant une indemnité à l’intéressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2755, 2791, 3546, 3557

    Mots-clés:

    Ayant droit; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3213


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas lui accorder une pension de survie pour son mari défunt.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ayant droit; Pension de survivant; Requête rejetée;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'épouse du requérant, qui était fonctionnaire du Bureau international du Travail, s'est suicidée. Le requérant réclame, entre autres, des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé tant à sa femme qu'à lui-même et à son fils. "Par application de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, le requérant ne peut agir devant le Tribunal de céans qu'en tant que successeur aux droits de son épouse, qui seule avait qualité d'agent du Bureau international du Travail, et ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui aurait été causé à son épouse durant son service, notamment en raison d'une insuffisante attention et protection de l'Organisation à son égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Préjudice; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Statut du requérant; Tort moral;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante souhaite que l'OTIF continue à alimenter après sa retraite un fonds d'épargne, dont les bénéficiaires seront ses héritiers. "La circonstance qu'elle n'a aucun droit pécuniaire à faire valoir pour elle-même ne fait pas obstacle à ce qu'elle se présente devant le Tribunal pour demander l'application d'une disposition qui est incluse dans le statut qui lui est applicable."

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 661


    56e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Aux termes de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, la faculté d'agir est accordée: "1) aux fonctionnaires en activité; 2) aux ayants-cause d'un fonctionnaire décédé; 3) aux fonctionnaires dont l'emploi a cessé; 4) aux personnes qui tirent des droits soit du contrat d'engagement d'un fonctionnaire décédé, soit des dispositions statutaires dont il pouvait se prévaloir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Statut du TAOIT;



  • Jugement 394


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'auteur de la requête, frère d'un fonctionnaire défunt, n'était pas lui-même au service de l'organisation. "Il n'est pas établi qu'il aurait succédé, mortis causa, aux droits du défunt, ni qu'il pourrait déduire des droits du contrat d'engagement de ce dernier ou des dispositions du Statut du personnel. Dans ces conditions, au regard de l'article II.6 du Statut du Tribunal, il n'a pas qualité pour agir et [...] sa requête doit être rejetée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Lien de parenté; Qualité pour agir; Ratione personae;



  • Jugement 388


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant est décédé [...] après le dépôt de la requête. Ses ayants cause ont manifesté l'intention de reprendre sa place dans la procédure, qu'ils entendaient poursuivre. Dès lors, c'est envers eux que le présent jugement sortit ses effets." Les ayants cause sont: l'épouse, ses enfants mineurs et les enfants d'un premier lit.

    Mots-clés:

    Ayant droit; Conséquence; Décès; Effet; En cours d'instance; Jugement du Tribunal; Requérant;



  • Jugement 378


    42e session, 1979
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    DEUXIEME VISA

    Extrait:

    Le requérant est décédé de manière accidentelle après avoir engagé la procédure. La famille n'entendait pas se désister de l'action entreprise et souhaitait que la procédure soit menée à son terme.

    Mots-clés:

    Ayant droit; Conséquence; Décès; En cours d'instance; Ratione personae; Requérant;



  • Jugement 81


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante bénéficie-t-elle de droits au sens de l'article II, paragraphe 6 b), du Statut du Tribunal ? Cette disposition "établit des liens étroits entre les droits du fonctionnaire décédé et ceux des personnes qu'elle vise. D'une part, ces personnes ne sauraient tirer des droits d'une clause contractuelle ou statutaire que le fonctionnaire n'aurait pu invoquer. D'autre part, elles n'ont pas davantage la faculté de contester la validité de clauses que le fonctionnaire était tenu de respecter."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6 B), DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Droit; Limites; Qualité pour agir; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante entend déduire des droits de clauses dont son mari n'aurait pu se prévaloir [...] les décisions relatives à l'application du nouveau régime de pension n'ont pas été attaquées par [l'intéressé] dans le délai de 90 jours, visé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, et ces décisions, ainsi devenues définitives à l'égard [de l'intéressé] ont eu pour effet de modifier, de manière irréversible, avant la date de son décès, tant les dispositions de son contrat d'engagement que les dispositions réglementaires applicables" - l'intéressé n'aurait pu, immédiatement avant son décès, invoquer en sa faveur les dispositions en cause. La requérante n'a pas non plus qualité à cet effet.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Ayant droit; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête a pour objet de contester non qu'il ait été fait une application exacte des textes en vigueur à l'époque du décès, mais bien la validité des bases sur lesquelles le montant de la rente de veuve a été calculé, et qui découlent de l'application du nouveau régime de pension. Ce nouveau régime aurait, selon l'opinion de la requérante, bouleversé l'économie du contrat de son mari et porté atteinte aux conditions qui avaient été de nature à déterminer celui-ci à s'engager. Ainsi sont mises en cause la validité des dispositions statutaires applicables au regard des conditions d'engagement et la légalité de la décision qui a rendu ces dispositions individuellement applicables.

    Mots-clés:

    Ayant droit; Conditions d'engagement; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Montant; Pension; Pension de survivant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 46


    8e session, 1960
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant, qui n'est ni fonctionnaire, ni ancien fonctionnaire de [l'organisation], et dont la femme, ancienne fonctionnaire de cette organisation, n'est pas décédée, n'est pas au nombre des personnes ayant, aux termes [du paragraphe 6 de l'article II du Statut du Tribunal], qualité pour saisir le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 7


    1ère session, 1947
    Institut international de coopération intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "[L]a requête en intervention introduite par la demanderesse comme étant aux droits de son époux décédé et comme tutrice légale de ses enfants doit être comprise comme constituant en outre une requête au Tribunal tendant à obtenir le règlement des droits qui lui appartiennent à ces titres".

    Mots-clés:

    Ayant droit; Intervention;


 
Dernière mise à jour: 30.04.2024 ^ haut