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Pays hôte (673,-666)

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Mots-clés: Pays hôte
Jugements trouvés: 10

  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    S’agissant du cadre juridique particulier du présent litige, il importe de souligner que la délivrance de documents d’identité ou de visas aux personnes susceptibles de jouir des privilèges et immunités conférés par l’accord de siège d’une organisation internationale relève des prérogatives de l’État hôte. L’organisation concernée est seulement tenue, en telle matière, d’apporter à ses fonctionnaires l’assistance nécessaire pour que les droits inhérents à leur statut de membre du personnel de celle-ci soient respectés par les autorités de cet État, sachant qu’elle a, en outre, le libre choix des modes d’intervention dont elle estime devoir user auprès desdites autorités pour s’acquitter de ce devoir. Il en résulte notamment que sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un retard dans la délivrance d’un document d’identité ou d’un visa approprié qu’en cas de mauvaise volonté de sa part, de comportement inadéquat dans les relations avec l’État hôte ou de négligence dans le suivi du dossier (voir notamment, sur ces différents points, le jugement 3510, rendu sur une précédente requête du requérant concernant le refus de visa d’entrée initialement opposé par les autorités néerlandaises à sa fille S., aux considérants 9, 12 à 14, 17 et 18, et la jurisprudence qui y est citée).
    [...]
    La délivrance de cartes d’identité relève certes, comme il a été dit, des autorités de l’État hôte et il n’appartient évidemment pas au Tribunal de connaître des conditions dans lesquelles celles-ci exercent cette responsabilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3510

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pays hôte;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes de la requérante tendant à obtenir le paiement d’intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été restituées ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des montants de CMM indûment collectés par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations, de même que le versement d’intérêts y relatifs, à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé entendre que le paiement d’intérêts de retard ne pouvait être envisagé qu’en cas de versement de ceux-ci par l’URSSAF ou par les autorités françaises. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief à la requérante au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, la demande du requérant tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, a bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans son courrier du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Contrairement à ce que prétend l’Organisation, les demandes des requérants tendant à obtenir la restitution des montants de CMM indûment retenus, de même que le versement d’intérêts y relatifs, ont bien fait l’objet d’une décision du Secrétaire général. En effet, si, dans ses courriers du 8 juillet 2020, le Secrétaire général a certes souligné avec insistance qu’aucune décision individuelle n’avait été prise à cette date en ce qui concernait la restitution des cotisations de CMM indûment collectées par l’URSSAF pour les périodes antérieures à 2016, il a, en substance, conditionné l’éventuel remboursement futur de ces cotisations à l’aboutissement de négociations engagées avec la France et laissé clairement entendre que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu’en cas de répétition des sommes litigieuses de la part de l’URSSAF. Il a ainsi bien pris une décision faisant grief au sens de la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Pays hôte; Préjudice; Remboursement;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’observer, en particulier, que, même si la possibilité d’acheter des biens de consommation en franchise de droits de douane ou de taxes représentait, pour les fonctionnaires adhérant à l’Économat, un évident avantage pécuniaire, ce dernier ne saurait s’analyser comme un élément de leur rémunération. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, les gains procurés par l’accès à un économat ne peuvent en effet être ainsi qualifiés, dès lors qu’ils résultent d’un privilège fiscal directement octroyé aux fonctionnaires intéressés par le pays hôte et non d’une dépense à la charge de l’organisation concernée (voir les jugements 1000, au considérant 16, et 1001, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1001

    Mots-clés:

    Facilités; Pays hôte; Salaire;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 3608


    121e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision administrative définitive du Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté son recours interne contre la décision de ne pas lui verser de dommages-intérêts pour tort moral pour harcèlement et atteinte à sa dignité et à sa réputation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Pays hôte; Requête rejetée;



  • Jugement 3510


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint de la durée anormalement longue de la procédure en vue de l’obtention d’un visa pour la fille adoptive de son épouse.

    Considérant 9

    Extrait:

    "l[L]es formes et modes d’intervention auprès des autorités du pays hôte d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation de l’organe dirigeant de cette organisation, qui a le libre choix quant à l’opportunité de telle ou telle démarche."

    Mots-clés:

    Pays hôte;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 35 à 37

    Extrait:

    [T]he Tribunal estime devoir souligner le caractère gravement fautif du comportement de l’OMS dans le traitement de la présente affaire. De fait, la brutale résiliation du contrat du requérant consécutive aux initiatives prises par les autorités suisses trouvait son origine dans une situation anormale qui, si elle avait certes pour cause première le séjour irrégulier de l’intéressé remontant à plusieurs années, résultait aussi d’un sérieux dysfonctionnement au sein de l’Organisation.
    Sauf à risquer de se rendre responsable d’abus des privilèges et immunités qui lui sont conférés et de ceux dont bénéficient les membres de son personnel, une organisation internationale est en effet tenue de s’assurer, lors du recrutement de ses fonctionnaires, que ceux-ci sont en situation régulière au regard de la législation de l’État hôte régissant le droit au séjour des étrangers.
    Or, en l’espèce, l’OMS a agi, de ce point de vue, avec une grande négligence en s’abstenant, comme le révèle l’examen du dossier, de procéder à une quelconque vérification de la situation du requérant à cet égard lors de son recrutement et de ses premiers renouvellements de contrat. En outre, cette négligence s’est encore aggravée lorsque, à l’occasion du dépôt ultérieur par l’intéressé d’une demande de carte de légitimation, l’Organisation a transmis mécaniquement cette demande à la Mission permanente de la Suisse, alors que le requérant s’était alors borné à produire, à titre d’attestation de la régularité de son séjour en Suisse, la procuration à l’en-tête du syndicat UNIA évoquée plus haut. Il était en effet manifeste que ce document ne pouvait en aucune manière être regardé comme ayant valeur d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités suisses ou, même, comme garantissant une prochaine régularisation de la situation de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Licenciement; Négligence; Pays hôte;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Carte de légitimation; Non-renouvellement de contrat; Pays hôte; Requête admise;

    Considérant 42

    Extrait:

    Il n’appartient évidemment pas au Tribunal de céans de se prononcer sur la légalité des actes des autorités de l’État hôte d’une organisation internationale, notamment au regard des stipulations de l’accord de siège conclu avec celle-ci, dont le contentieux relève, de manière générale, de la seule compétence des juridictions de cet État.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut