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Personnel de projet (67,-666)

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Mots-clés: Personnel de projet
Jugements trouvés: 17

  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Recours interne; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;

    Considérants 6, 8 et 10

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement suite à une restructuration ayant entrainé la suppression de son poste.
    "[L]a question reste de savoir si la restructuration était la raison véritable de la décision de ne pas renouveler [l']engagement [du requérant]. [...]
    Bien que le dossier confirme [...] qu'il y a eu restructuration, il n'indique pas que la décision de procéder à une restructuration et la décision concernant les postes à supprimer aient été prises avant [que] le requérant a[it] été informé qu'une recommandation de restructuration avait été approuvée et que l'évolution des besoins en matière de personnel impliquait que son poste ainsi que d'autres seraient supprimés. [...]
    La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit donc être annulée."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]e requérant prétend que le fait que l'ONUDI n'a pas procédé à une évaluation de son travail avant de décider de ne pas renouveler son engagement constitue une violation de la procédure en vigueur et une violation de ses conditions d'emploi puisque ses lettres d'engagement indiquaient qu'il ferait l'objet d'une évaluation annuelle. [...] Selon la défenderesse, la décision de ne pas renouveler son engagement ne reposant pas sur le comportement professionnel de l'intéressé, peu importe qu'une évaluation de son travail ait été ou non effectuée. Le Tribunal rejette cet argument. L'ONUDI avait l'obligation contractuelle de procéder annuellement à l'évaluation du travail du requérant. Les organisations internationales demandent systématiquement aux individus qui se portent candidats à des postes de présenter au moins le dernier rapport d'évaluation d'un employeur antérieur. En ne fournissant pas de rapport d'évaluation au requérant, l'ONUDI l'a privé d'un instrument essentiel dans sa recherche d'un emploi futur."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Rapport d'appréciation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit [...] être annulée. Toutefois, il ressort du dossier qu'une restructuration était envisagée et qu'elle a bien eu lieu. Dans ces conditions, la réintégration n'est pas une réparation appropriée. En revanche, le requérant a droit au paiement des traitement et indemnités qu'il aurait perçus si son engagement avait été renouvelé pour six mois, augmentés d'intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réintégration; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;

    Considérants 12 et 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...]
    L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Respect de la dignité; Réaffectation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée.
    Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée.
    Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Collaborateur occasionnel; Conclusions; Condition; Conséquence; Contrat; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée déterminée; Instruction administrative; Limites; Modification des règles; Personnel de projet; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 1938


    88e session, 2000
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a travaillé sans interruption pour l'organisation pendant 17 ans avec différents contrats de courte durée - dont des contrats de service - après que son contrat de durée déterminée en tant que membre du personnel soit arrivé à son terme. "Il souhaite en réalité obtenir une révision de l'ensemble de sa carrière de 1976 à 1996, mais il a lui-même accepté les conditions contractuelles qui lui étaient proposées, n'a pas contesté la décision prise en 1979 de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée et de ne pas le transformer en contrat de durée indeterminée, et ne présente aucun argument juridique valable pour mettre en cause le traitement qui lui a été accordé depuis 1979. Le Tribunal ne peut donc que rejeter les conclusions qui lui sont présentées [...]."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Personnel de projet; Qualité pour agir; Requérant;



  • Jugement 1793


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les postes liés à des projets par pays suivent en principe le sort desdits projets: si ces projets sont de durée limitée, les postes le sont aussi."

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Personnel de projet; Poste;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Durée déterminée; Durée indéterminée; Personnel de projet; Poste; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1389


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation internationale n'a pas à couvrir ses experts des conséquences éventuellement défavorables tirées par l'administration nationale de la qualification d'un accident survenu au cours d'une mission accomplie à son service. Des prétentions dépassant ce cadre relèvent donc le cas échéant de l'administration nationale, qui en dispose selon sa propre législation, sans que l'organisation ou le Tribunal puissent intervenir dans la sphère de ses attributions."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Obligations de l'organisation; Personnel de projet;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant, de par sa qualité de membre du personnel engagé au titre de projets d'assistance technique, ne pouvait, à la suite d'une réorganisation des services, attendre le renouvellement de son contrat, contrairement à des fonctionnaires du siège, dont l'engagement a été prolongé. Le Tribunal considère qu'"il ressort d'une analyse du Statut et du Règlement du personnel que les dispositions relatives aux contrats de durée déterminée sont en substance identiques pour [le personnel du siège et le personnel engagé au titre de projets]". Par conséquent, l'organisation "n'est pas fondée à invoquer [une de ces dispositions] pour se défendre contre le reproche de discrimination fondé par le requérant sur le traitement différent appliqué à d'autres agents".

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réorganisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 901


    64e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant était en mission hors siège. Il a été licencié en tant que persona non grata. "Le Tribunal constate qu'aucun rapport objectif n'a été rédigé sur cette affaire. [...] L'ensemble des faits démontre que la décision de résiliation du contrat par une application sans nuance de l'article 11.4 du Statut du personnel a été prise en violation des droits de la défense. Elle est donc irrégulière."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Hors siège; Irrégularité; Licenciement; Persona non grata; Personnel de projet; Vice de procédure;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire international, en mission hors du siège, commet des fautes professionnelles ou manque à son devoir de réserve, les autorités gouvernementales ont naturellement la possibilité de demander à l'organisation le départ de l'intéressé. Mais une telle demande ne peut conduire automatiquement au licenciement. D'une part, en cours de contrat, le Directeur général ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire; d'autre part, le Directeur général a la possibilité de négocier avec les Etats souverains [...] En tout cas, lorsque l'autorité responsable admet qu'il est nécessaire de faire droit à la demande du gouvernement, cette décision n'implique pas par elle-même la fin du contrat."

    Mots-clés:

    Conséquence; Devoir de réserve; Faute; Hors siège; Licenciement; Obligations de l'organisation; Persona non grata; Personnel de projet; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce serait méconnaître les droits des fonctionnaires et les priver des avantages du système des promotions que de refuser à faire prendre en compte les périodes de leur service, y compris celles qu'ils ont pu accomplir lors de détachement auprès de projets d'assistance technique. Mais le cas du requérant est essentiellement différent, car il n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lors de ses affectations à de tels projets."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Fonctionnaire; Hors siège; Personnel de projet; Principe général; Promotion; Promotion personnelle; Statut du requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour que de tels services [d'assistance technique] soient pris en considération, aux fins d'une promotion personnelle, il faudrait se prévaloir d'une disposition expresse. Or il n'en existe pas dans la circulaire. [...] Les services fournis [en tant qu'expert] n'entrent donc pas en ligne de compte, même s'il devient ensuite fonctionnaire au siège, comme c'est le cas du requérant."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Application; Différence; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Personnel de projet; Promotion personnelle;



  • Jugement 515


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Il a été mis fin au contrat du requérant, et la disposition pour suppression de poste de durée limitée lui a été appliquée. Le requérant demande l'application relative aux postes de durée illimitée. Le Tribunal a considéré comme étant de durée limitée un poste rattaché à un projet dont la durée est elle-même limitée, tel que le projet à l'exécution duquel le requérant était affecté.

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Licenciement; Personnel de projet; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 495


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 8

    Extrait:

    Le requérant a travaillé "pour différents projets pour lesquels des crédits devaient être trouvés dans le cadre du budget annuel. Il n'était pas toujours possible d'y parvenir au moyen des crédits ordinaires. Il a sans doute fallu recourir à la budgétisation dite "créative", c'est-à-dire utiliser les économies opérées dans le budget ordinaire complétées peut-être au moyen de sommes provenant de sources extérieures, par exemple des fondations internationales." Il fut décidé de mettre fin au contrat. "Dans l'ensemble, le Tribunal n'est pas convaincu que les fonds nécessaires pour prolonger le contrat auraient manqué ou pu manquer."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Raisons budgétaires;



  • Jugement 406


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Une disposition envisage la possibilité d'une prolongation du contrat et l'expert qui a prêté continument "des services qui demeurent nécessaires à la lumière des circonstances est en droit d'escompter [qu'on] prendra une décision impartiale dans l'intérêt de l'organisation. Cela ne signifie pas que l'organisation soit tenue de justifier un non-renouvellement comme s'il y avait atteinte à un droit contractuel."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet;



  • Jugement 388


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une disposition, il ne peut être mis fin au contrat d'un expert que s'il est impossible de lui procurer une nouvelle fonction. L'organisation "est tenue de faire preuve de la diligence requise par les circonstances". Dans le cas particulier, "elle a manqué d'empressement", "elle a pris une décision hâtive, qui ne reposait pas sur une enquête ouverte en temps opportun."

    Mots-clés:

    Contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a perdu son emploi en vertu d'une disposition sur la suppression de poste. Vu l'âge du requérant, la durée de ses états de service, l'échéance prochaine de sa retraite et ses charges familiales, "le requérant avait un certain droit de préférence, même par rapport à des candidats plus qualifiés que lui [...]. Cela ne signifie pas qu'il devait l'emporter sur tous ses concurrents. [...] En mettant le requérant sur le même pied qu'un autre postulant, l'organisation n'a pas pris dûment en considération tous les facteurs qui entraient en ligne de compte."

    Mots-clés:

    Contrat; Licenciement; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Personnel de projet; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision de supprimer la fonction du requérant et d'en créer une nouvelle émane du gouvernement [national] qui était seul compétent à cet effet. Non seulement il n'appartenait pas à l'organisation d'imposer la solution adoptée en s'ingérant dans les problèmes internes d'une autorité étrangère, mais il n'est pas établi non plus qu'elle ait cherché à en influencer les membres. [...] L'organisation n'avait aucune raison de s'opposer au changement voulu par le gouvernement [...] qui était libre de préférer sous telle ou telle forme l'aide des institutions internationales."

    Mots-clés:

    Compétence; Décision; Etat membre; Personnel de projet; Suppression de poste;



  • Jugement 260


    35e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La disposition applicable permet le licenciement si l'intéressé n'est pas agréé par le gouvernement ou s'il est inapte à occuper son poste. Le gouvernement n'a pas déclaré l'intéressé "persona non grata"; la déclaration d'un fonctionnaire public participant à l'exécution du projet ne suffit pas; le requérant n'était pas "inapte" uniquement parce qu'il n'agréait pas au fonctionnaire public. Le terme mis au contrat du requérant n'avait aucune justification. La décision est annulée.

    Mots-clés:

    Agrément; Application; Aptitude professionnelle; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Etat membre; Licenciement; Persona non grata; Personnel de projet; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 192


    29e session, 1972
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[E]n renoncant à enquêter sur les conditions de travail du requérant [...] le Directeur général n'a pas excédé sa liberté d'appréciation. Que les critiques formulées soient justifiées ou non, il n'en est pas moins vrai que le requérant a réagi aux prétendues difficultés de sa tâche d'une manière anormale, qui faisait apparaître le risque d'une rechute comme plausible et la résiliation de l'engagement comme conforme à [la disposition applicable]." [Le requerant avait été hospitalisé pour dépression nerveuse].

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Conditions de travail; Enquête; Enquête; Licenciement; Personnel de projet; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Raisons de santé; Refus; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 166


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat, il résulte du dossier [...] , d'une part, que cette mesure était justifiée par l'expiration de la mission [...] pour laquelle [le requérant] avait été engagé et par l'épuisement des crédits affectés à cette mission, d'autre part, qu'elle a été générale et n'a pas visé seulement [le requérant]." Le Tribunal ne retient ni animosité ni favoritisme.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Raisons budgétaires;



  • Jugement 157


    24e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant est revenu malade d'une mission d'expert. L'organisation a prolongé le contrat pour une période équivalant au congé de maladie auquel le contrat donnait droit. Le contrat étant venu à expiration, il n'y avait plus aucun lien juridique entre le fonctionnaire et l'organisation, qui "ne pouvait plus légalement, ni accorder au [requérant] un nouveau congé maladie, ni continuer à assumer la charge de ses frais médicaux." Aucune disposition ni aucun principe général ne l'obligeait à allouer à l'intéressé un avantage pécuniaire quelconque.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Frais médicaux; Imputable au service; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Prolongation de contrat;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut