|
|
|
|
Portée (625,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Portée
Jugements trouvés: 23
1, 2 | suivant >
Jugement 2782
106e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers. En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2560
Mots-clés:
Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 2296
96e session, 2004
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Il ne fait certes aucun doute qu'une organisation internationale a le droit d'arrêter des règles ayant force obligatoire et régissant divers aspects de ses relations avec son personnel et que ce droit implique celui de fixer des délais raisonnables dans les limites desquels les demandes adressées à l'employeur doivent être introduites. Mais encore faut-il que ces règles soient publiées ou portées d'une autre manière à la connaissance de tous les membres du personnel concernés de manière qu'il ne demeure absolument aucun doute quant à la nature et à la portée desdites règles et au fait que toutes les personnes auxquelles elles s'appliquent en ont bien été avisées. Même si l'[Organisation] avait réussi à démontrer que les instructions sur le remboursement des impôts avaient bien été remises à chaque membre du personnel - ce qu'elle n'a manifestement pas réussi à faire -, il lui aurait également fallu démontrer que toutes les autres personnes se trouvant dans une situation similaire avaient été elles aussi informées. Des règles limitant le droit de se prévaloir d'une condition d'emploi fondamentale dont peuvent bénéficier tous les fonctionnaires internationaux ne sauraient être autorisées que si elles aussi sont applicables à tous."
Mots-clés:
Application; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Délai; Délai raisonnable; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Obligations de l'organisation; Paiement; Portée; Preuve; Publication; Remboursement;
Jugement 2220
95e session, 2003
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;
Jugement 2120
93e session, 2002
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Le secrétariat de l'Organisation a publié une note, soit une norme dérivée, dont les dispositions seraient, selon le requérant, incompatibles avec les dispositions correspondantes de la norme principale, à savoir le Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la note en question "ne se borne pas à définir les modalités d'application des dispositions pertinentes du Règlement du personnel ou à les clarifier; elle a pour objectif d'en étendre considérablement la portée. Elle n'est pas valable."
Mots-clés:
Application; But; Condition; Différence; Disposition; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Organisation; Portée; Publication; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2112
92e session, 2002
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7 a)
Extrait:
"Une décision relative à un fonctionnaire est nécessairement précédée de démarches administratives, mais elle ne lie l'organisation à l'égard du fonctionnaire qu'au moment où elle lui est communiquée, dans les formes prévues par l'organisation (voir le jugement 1560, au considérant 9). La communication peut également se faire sous une forme différente, à condition qu'on puisse en inférer que l'organisation a entendu notifier sa décision au fonctionnaire. En revanche, la seule information relative à des démarches en cours ne saurait à l'évidence constituer une telle communication. Il est fréquent, voire souhaitable, que, dans un désir de transparence, la personne concernée par une éventuelle décision recoive de telles informations. Mais il serait erroné et source de graves confusions d'y voir la communication d'une décision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1560
Mots-clés:
Condition; Conditions de forme; Date; Décision; Définition; Effet; Instruction administrative; Obligation d'information; Portée; Valeur obligatoire;
Jugement 2057
91e session, 2001
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Suite aux jugements 1682 et 1887, les ajustements des barèmes des salaires pour 1995-1996 ont été rétroactivement augmentés. L'organisation a versé le surcroît de salaire mais n'a pas procédé à la revalorisation des barèmes des salaires pour les années suivantes (barèmes qui avaient été calculés sur la base des anciens barèmes pour 1995-1996). Le Tribunal considère que "la reconstitution rétroactive des ajustements à laquelle il a été procédé a pour résultat paradoxal de ne faire vivre qu'une année l'amélioration des barèmes des salaires des agents [de l'organisation], et d'en réduire les niveaux [...] après [...] 1996. Un tel effet porte atteinte aux droits des fonctionnaires, qui peuvent prétendre à ce que les ajustements de traitements auxquels il est éventuellement procédé prenne pour base les barèmes légalement établis pour l'exercice qui précède l'ajustement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1682, 1887
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation; Barème; Cumul; Date; Droit; Effet; Fonctionnaire; Portée; Salaire;
Jugement 1912
88e session, 2000
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'organisation a modifié le Règlement du personnel. Le texte adopté par le conseil d'administration était une version simplifiée du texte qui avait été soumis pour avis à un comité dans lequel siégeaient des représentants du personnel. "Une nouvelle consultation d'un organisme qui doit donner son avis sur un projet de texte n'est nécessaire que si des modifications substantielles sont apportées au projet [...]."
Mots-clés:
Avis; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Portée; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1893
88e session, 2000
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère que "le jugement 1814 n'impliquait nullement que satisfaction soit donnée à sa demande sur le fond, mais avait pour seule portée de renvoyer l'affaire devant les instances compétentes de l'organisation pour que soit prise une décision régulière."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1814
Mots-clés:
Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Portée; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;
Jugement 1892
88e session, 2000
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère qu'"il convenait de reprendre la procédure en saisissant à nouveau la Commission paritaire des litiges puisque c'était le caractère irrégulier de l'avis émis par cette dernière qui avait été à l'origine de l'annulation prononcée par le Tribunal. En revanche, l'exécution correcte du jugement n'impliquait pas nécessairement que la réclamation de l'intéressé soit reconnue fondée : il fallait simplement qu'une nouvelle décision fut prise après une procédure régulière."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1814
Mots-clés:
Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Portée; Rapport; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;
Jugement 1764
85e session, 1998
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[C]ertes une procédure [disciplinaire] juste demande que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations que l'Organisation porte contre lui, mais elle n'exige pas qu'il soit informé du détail précis des sanctions possibles. D'ailleurs, toutes les sanctions, y compris le licenciement, sont décrites dans le Règlement [du personnel] que le requérant est censé connaître. Le droit d'un employé d'être informé des accusations portées contre lui et d'être entendu ne va pas jusqu'à exiger qu'il soit avisé des sanctions précises dont il pourrait être passible s'il est reconnu coupable."
Mots-clés:
Devoir de loyauté; Honnêteté; Limites; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1696
84e session, 1998
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"La pratique administrative dont [l'Organisation] se prévaut n'est pas une source de droit. En effet, les conditions à la formation d'un droit coutumier ne sont pas remplies : la règle qu'elle invoque n'a pas été largement reconnue comme ayant un caractère juridiquement contraignant; tout au contraire, les avis divergent quant à la portée de la règle."
Mots-clés:
Condition; Droit applicable; Portée; Pratique;
Jugement 1653
83e session, 1997
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La règle posée à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal "implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Portée; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1590
82e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"L'exigence de motivation tend à faire connaître au fonctionnaire les motifs servant de fondement à la décision, notamment pour lui donner l'occasion de les contester dans le cadre d'un recours; cet objectif est aussi atteint lorsque le fonctionnaire a connaissance des motifs grâce à un autre document, à l'objet d'une procedure préalable, à une communication verbale, voire aux explications données par l'administration dans le cadre d'une contestation ultérieure".
Mots-clés:
But; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;
Jugement 1441
79e session, 1995
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Quant à l'absence de motivation, s'il est vrai que la révélation des motifs de toute action administrative constitue une garantie essentielle des droits du fonctionnaire, le Tribunal a toujours souligné que sa forme dépend de la nature de la mesure litigieuse et du contexte dans lequel celle-ci intervient. En l'occurrence, [...] les décisions [ayant conduit à son éviction] sont intervenues dans un contexte parfaitement connu du requérant, à savoir : la suspension, à la suite de son audition par les inspecteurs; le licenciement, à la suite du rapport établi par le Comité de discipline; enfin, la confirmation définitive du licenciement, à la suite des délibérations du Conseil d'appel. Il y a, dans chacune de ces mesures, une référence explicite aux antécédents correspondants, de manière que le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été pris au dépourvu par des mesures dont il n'aurait, prétendument, pas pu saisir la raison et la portée."
Mots-clés:
Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;
Jugement 1390
78e session, 1995
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"Pour ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation, il convient de faire remarquer que cette exigence se présente de manière différente selon la nature de l'acte qu'il s'agit de justifier. Une distinction est à faire, dans la présente matière [le requérant, fonctionnaire de l'organisation, attaque une décision de rejet de sa candidature à un poste vacant], entre le rejet de la demande d'un candidat externe, spécialement dans le cas de concours qui ont attiré un grand nombre de participants, et le rejet de la demande d'un candidat appartenant déjà aux cadres de l'organisation. Dans cette dernière hypothèse, il existe déjà un rapport de confiance établi que l'organisation doit respecter, tout en restant par ailleurs libre dans le choix des formes, de manière à ne pas détériorer les chances ultérieures de la personne intéressée."
Mots-clés:
Annulation du concours; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Pouvoir d'appréciation; Refus;
Jugement 1369
77e session, 1994
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 28
Extrait:
"L'obligation de motivation constitue un principe général du droit administratif en ce que l'autorité doit indiquer, à l'appui de ses actions, au moins des raisons qui permettent aux personnes concernées de défendre leurs droits, et au juge de statuer sur tout litige dont il est saisi. Toutefois, la portée du devoir de motivation varie en fonction de la nature des actes en cause".
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Portée; Principe général;
Jugement 1334
76e session, 1994
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 29
Extrait:
"Le Tribunal ne voudrait d'aucune manière imposer à l'Agence un formalisme susceptible de la paralyser dans son action, mais il se doit de faire observer que les formes et les procédures destinées à protéger l'intérêt des fonctionnaires, dans une administration légalement gérée et contrôlée, doivent être scrupuleusement respectées."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Portée; Principe général;
Jugement 1297
75e session, 1993
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Voir le jugement 1296, au considérant 7.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1296
75e session, 1993
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal n'est pas lié par les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes mais, dans la mesure où l'article 67(2) du Statut des fonctionnaires de l'OEB est dérivé de l'article portant le même numéro du Règlement du personnel des Communautés européennes, les décisions de la Cour n'en sont pas moins utiles au Tribunal pour se forger une conviction."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1231
74e session, 1993
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 23
Extrait:
Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. "Les raisons données [au licenciement du requérant] ne vont en fait pas au-delà d'une référence générique aux 'nécessités du service' ou à 'l'intérêt de l'organisation'. Or de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d'indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d'appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s'il s'agit d'une mesure aussi grave que la suppression d'un poste avec licenciement du titulaire."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Suppression de poste;
1, 2 | suivant >
|
|
|
|
|