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Mots-clés: Publication
Jugements trouvés: 30

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  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans l’une de ses conclusions, le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OEB de publier, dans la Gazette de l’OEB et/ou sur son site intranet, la décision prise par le Président [...] sur le recours interne RI/31/08 [...], accompagnée d’un résumé des faits qu’il aura approuvé. Or le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner des mesures de cette nature contre des organisations internationales (voir les jugements 4065, au considérant 9, 4039, au considérant 17, et 2058, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2058, 4039, 4065

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction; Publication;



  • Jugement 4007


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur redéploiement à la suite d’une restructuration.

    Considérants 5 et 8

    Extrait:

    Dans le jugement 3907, [...] le Tribunal s’est penché sur la légalité des Principes et procédures et a conclu ce qui suit au considérant 26 :
    «Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.» [...]
    La CPI ne conteste pas le fait que le redéploiement a été effectué en application des Principes et procédures, et elle ne cherche pas à établir qu’il aurait pu être effectué en toute légalité par d’autres moyens. En conséquence, pour les raisons indiquées dans le jugement 3907, les décisions de redéploiement sont entachées d’illégalité et doivent être annulées, tout comme les décisions attaquées [...]. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer si le poste des requérants avait subi des modifications substantielles en raison du redéploiement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3907

    Mots-clés:

    Patere legem; Publication; Suppression de poste;



  • Jugement 4004


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Parmi les autres moyens qu’il soulève, le requérant conteste la validité juridique des circulaires d’information et, par extension, celle des Principes et procédures qu’elles contiennent, en application desquels son poste a été supprimé et il a quitté la CPI. Il affirme qu’en promulguant les Principes et procédures par voie de circulaire d’information le Greffier n’a pas respecté la procédure régissant la promulgation de ce type de texte, telle que prévue par la Directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 (ci-après «la Directive de la Présidence»). Le Tribunal a examiné cette même question de manière détaillée dans le jugement 3907 et a conclu comme suit au considérant 26 :
    «En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.»
    Cette conclusion vaut aussi pour la présente requête, ce qui signifie que les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement étaient illégales étant donné que les Principes et procédures sur lesquels elles reposaient avaient été promulgués en violation de la procédure prévue par la Directive de la Présidence. L’accord de cessation de service découle de l’application des Principes et procédures, lesquels sont entachés d’illégalité. Il est donc inapplicable. Dans ces circonstances, l’argument de la CPI selon lequel la requête est irrecevable est infondé et le Tribunal le rejette. En conséquence, les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement doivent être annulées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3907

    Mots-clés:

    Patere legem; Publication; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;



  • Jugement 3907


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 26

    Extrait:

    En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.

    Mots-clés:

    Patere legem; Publication; Suppression de poste;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Liberté d'expression; Limites; Publication; Respect de la dignité; Responsabilité; Tort moral;



  • Jugement 2921


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Non seulement [l'avis de vacance] n'indiquait pas la date limite de dépôt des candidatures, mais il ne donnait aucune information sur les principales fonctions afférentes au poste ou les qualifications requises et ne contenait pas d'invitation à postuler à l'intention des candidats intéressés. Ce point a aussi été soulevé dans le jugement 2920 [...]. Dans ce jugement, le Tribunal a considéré que : 'La raison d'être de la publication d'un avis de vacance de poste est de permettre aux membres du personnel possédant les qualifications requises de décider en connaissance de cause s'ils doivent poser leur candidature au poste en question et de mettre en oeuvre une politique conforme au [...] Statut des fonctionnaires. Certes, il n'existe pas de règle régissant le contenu des avis de vacance, mais on ne peut pas dire que l'avis [...] ait, en l'espèce, contenu ne serait-ce que le minimum d'informations dont un membre du personnel aurait besoin pour prendre une décision en connaissance de cause.' "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2920

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Publication;



  • Jugement 2920


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La raison d'être de la publication d'un avis de vacance de poste est de permettre aux membres du personnel possédant les qualifications requises de décider en connaissance de cause s'ils doivent poser leur candidature au poste en question et de mettre en oeuvre une politique conforme au [...] Statut des fonctionnaires. Certes, il n'existe pas de règle régissant le contenu des avis de vacance, mais on ne peut pas dire que l'avis [...] ait, en l'espèce, contenu ne serait-ce que le minimum d'informations dont un membre du personnel aurait besoin pour prendre une décision en connaissance de cause."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Publication;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion.
    "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...].
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."

    Mots-clés:

    Conséquence; Délai; Obligations de l'organisation; Promotion personnelle; Publication; Refus; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2744


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le cas présent, plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt du recours du requérant et la publication de l'avis de la Commission de recours interne. Par ailleurs, deux ans et demi se sont écoulés entre le dépôt du recours et l'exposé par l'administration de sa position devant la Commission, ce qui constitue un retard excessif de la procédure. Le requérant a donc droit à 1 000 euros de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Publication; Période; Rapport; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La décision de refuser de publier, dans le journal interne d'une organisation internationale, la rectification d'un article qui, selon l'agent concerné, porte atteinte à ses intérêts personnels peut constituer une violation des droits de la personnalité et une atteinte à la liberté d'expression de cet agent. Dès lors qu'elle produit en elle-même des effets juridiques et porte atteinte aux droits de l'agent concerné, une telle décision est un acte administratif faisant grief."

    Mots-clés:

    Droit; Décision individuelle; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'expression; Modification des règles; Organisation; Préjudice; Publication; Refus; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2480


    100e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 4

    Extrait:

    Le requérant conteste une circulaire publiée par l'OIT et relative au régime matrimonial. Celle-ci informait les ressortissants étrangers - tels que lui-même - qui étaient mariés à l'étranger sans contrat que la Suisse les considérait comme relevant du régime de participation aux acquêts. Il affirme qu'en acceptant de telles "instructions" du gouvernement suisse l'Organisation lui a causé des difficultés financières injustifiables et une "profonde souffrance morale". Le Tribunal considère que "le BIT n'a fait que transmettre à ses fonctionnaires domiciliés à Genève les informations reçues de la Chambre des notaires locale. [...] La publication par une organisation internationale à l'intention de ses fonctionnaires d'informations purement objectives de ce type, ayant trait au droit privé local, n'est manifestement pas une question qui relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 451 (série 6) de l'OIT

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Fonctionnaire; Nationalité; Note d'information; Organisation; Publication; Règles écrites; Situation matrimoniale; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

    Mots-clés:

    Calcul; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Modification des règles; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Prolongation de contrat; Publication; Période; Règles écrites; Statut du requérant; Statut non local;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    "Le principe de non-rétroactivité recouvre deux éléments. Le premier est une règle d'interprétation qui veut qu'une disposition ne saurait être interprétée comme ayant un effet rétroactif à moins que telle n'en soit clairement l'intention. Le second est un principe général du droit de la fonction publique internationale qui, comme expliqué dans le jugement 1589, empêche toute modification rétroactive de la situation juridique d'un fonctionnaire, sauf dans un nombre limité d'hypothèses [...]. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ce qu'il faut entendre par «rétroactivité». D'une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu'elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d'une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a d'effet que sur les procédures à respecter à l'avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1589

    Mots-clés:

    But; Condition; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droits collectifs; Définition; Effet; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure devant le Tribunal; Publication;



  • Jugement 2296


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il ne fait certes aucun doute qu'une organisation internationale a le droit d'arrêter des règles ayant force obligatoire et régissant divers aspects de ses relations avec son personnel et que ce droit implique celui de fixer des délais raisonnables dans les limites desquels les demandes adressées à l'employeur doivent être introduites. Mais encore faut-il que ces règles soient publiées ou portées d'une autre manière à la connaissance de tous les membres du personnel concernés de manière qu'il ne demeure absolument aucun doute quant à la nature et à la portée desdites règles et au fait que toutes les personnes auxquelles elles s'appliquent en ont bien été avisées. Même si l'[Organisation] avait réussi à démontrer que les instructions sur le remboursement des impôts avaient bien été remises à chaque membre du personnel - ce qu'elle n'a manifestement pas réussi à faire -, il lui aurait également fallu démontrer que toutes les autres personnes se trouvant dans une situation similaire avaient été elles aussi informées. Des règles limitant le droit de se prévaloir d'une condition d'emploi fondamentale dont peuvent bénéficier tous les fonctionnaires internationaux ne sauraient être autorisées que si elles aussi sont applicables à tous."

    Mots-clés:

    Application; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Délai; Délai raisonnable; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Obligations de l'organisation; Paiement; Portée; Preuve; Publication; Remboursement;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel a été déconnecté du système interne de courrier électronique de l'organisation, celle-ci ayant notamment formulé des objections d'ordre technique à la suite de l'envoi massif de documents. "Le comité est chargé [...] de maintenir «les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel», ce qui implique nécessairement qu'il dispose, à l'intérieur de l'organisation [...] des moyens de communication adéquats. Il reste que l'incident relaté par la défenderesse de l'envoi massif d'un rapport du syndicat [...] montre qu'un certain contrôle, ne mettant pas en cause la liberté d'expression et de communication du comité du personnel, est necessaire."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Conséquence; Facilités; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Objections; Organisation; Publication; Rapport; Refus; Responsabilité; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 2120


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note dont un paragraphe interdit normalement à deux conjoints de travailler dans le même département. Le Tribunal considère que "cette disposition revient à établir une discrimination injuste entre des candidats à un poste en raison de leur statut matrimonial et de leurs liens familiaux [...]. Une discrimination reposant sur de tels motifs est contraire à la Charte des Nations Unies, aux principes généraux du droit, aux principes régissant la fonction publique internationale, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. [...] Toutes les formes de discrimination injuste sont interdites. Qu'est-ce qu'une discrimination injuste? C'est, du moins dans le contexte du travail, le fait d'opérer des distinctions entre les fonctionnaires ou entre les candidats postulant à un emploi, en raison de caractéristiques personnelles qui n'ont pas lieu d'être prises en compte. Manifestement, le fait que deux fonctionnaires soient mariés l'un à l'autre ne préjuge en rien de leurs compétences ni de leurs capacités respectives à remplir leurs obligations. Et si l'on considère que, pour des fonctionnaires, le fait d'être mariés ou d'entretenir des relations intimes risque de créer des problèmes de gestion, ceux-ci doivent être traités par des moyens qui ne constituent pas une forme de discrimination à l'égard de l'un d'entre eux du fait de ces relations. Le Tribunal relève que la note [en question], outre qu'elle est rédigée en des termes très généraux, ne permet pas même de résoudre efficacement le problème éventuel d'une influence indue ou d'un favoritisme car elle ne dit rien sur les relations intimes hors mariage. Elle ne mentionne pas non plus les mariages contractés après la nomination des intéressés".

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Candidat; Charte des Nations Unies; Concours; Conditions d'engagement; Différence; Disposition; Déclaration universelle des droits de l'homme; Définition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Instruction administrative; Instrument international; Lien de parenté; Motif; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note, soit une norme dérivée, dont les dispositions seraient, selon le requérant, incompatibles avec les dispositions correspondantes de la norme principale, à savoir le Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la note en question "ne se borne pas à définir les modalités d'application des dispositions pertinentes du Règlement du personnel ou à les clarifier; elle a pour objectif d'en étendre considérablement la portée. Elle n'est pas valable."

    Mots-clés:

    Application; But; Condition; Différence; Disposition; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Organisation; Portée; Publication; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2058


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant demande qu'il soit ordonné à la défenderesse de faire publier un rectificatif aux accusations portées contre lui dans [un flash publié par le syndicat du personnel], mais il ne revient pas au Tribunal de prononcer une telle injonction."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Publication; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; Tort moral;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut