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Proposition (621,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Proposition
Jugements trouvés: 15

  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 13

    Extrait:

    "[U]ne disposition conférant [...] au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de proposer à une instance collégiale d’adopter une décision l’autorise à s’abstenir de formuler une telle proposition s’il estime que celle-ci n’a pas lieu d’être (voir le jugement 585, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 585

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Pouvoir d'appréciation; Proposition; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 2943


    109e session, 2010
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Par essence, une recommandation ou une proposition tend à faire adopter une certaine ligne d'action."

    Mots-clés:

    But; Proposition; Recommandation;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
    "[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2584, 2841

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Délai; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Proposition; Recours interne; Respect de la dignité; Retard; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2534


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant allègue que la proposition de sanction lui aurait, en soi, causé un préjudice moral et matériel, la défenderesse est fondée à soutenir que les faits ouvrant prétendument droit à réparation des dommages matériels, concernant son maintien à Dakar et les conditions de son transfert à Genève, sont sans rapport avec la décision critiquée. Il ne pourrait y avoir en l’espèce de préjudice moral que si la proposition de le sanctionner avait été mise en oeuvre, mais tel n’a pas été le cas, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’Organisation a fait preuve de mauvaise volonté ou a porté atteinte à la dignité du requérant.

    Mots-clés:

    Proposition; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2058


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à l'annulation de l'invitation faite à l'intéressé d'écrire un certain nombre de lettres d'excuses. Cette 'invitation' ne constitue en effet pas une décision, contrairement à ce que soutient le requérant, même si elle est un élément du dispositif d'ensemble retenu par l'organisation pour tenter de mettre fin à cette regrettable affaire. Mais si cette invitation n'est pas susceptible d'être annulée, son caractère éventuellement excessif pourrait être de nature, si l'argumentation du requérant était retenue, à fonder sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité au titre du tort moral résultant des atteintes à sa dignité." (Cela n'est pas le cas en l'espèce: voir le considérant 14.)

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conclusions; Décision; Proposition; Recevabilité de la requête; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la requérante ne peut valablement prétendre qu'elle détenait un contrat avec l'Organisation. En effet, elle a bien reçu une proposition de renouvellement de contrat, qu'elle et son superieur hiérarchique ont signée, mais qui "n'a jamais été approuvée par les autorités compétentes, et précisait bien qu'elle ne constituait pas une décision et n'impliquait aucun engagement de la part de l'Organisation. Aucun acte juridique conférant des droits à la requérante ne peut donc être opposé à la défenderesse."

    Mots-clés:

    Contrat; Décision; Effet; Non-renouvellement de contrat; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 884


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. Il soutient que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise avant l'âge de vingt-cinq ans a été remplacée par de nouvelles directives. Le Tribunal a estimé que cette règle n'a pas été remplacée, malgré des propositions faites en ce sens, et demeure applicable "aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité compétente".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Limite d'âge; Modification des règles; Proposition;



  • Jugement 585


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, il appartient au Conseil d'administration de décider des reclassements sur proposition du Directeur général. Or, puisque ce dernier jugeait injustifié le reclassement de la requérante, il n'avait pas de proposition à soumettre au Conseil.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Organe exécutif; Proposition;



  • Jugement 537


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si l'article 1030.3.4 [du Règlement du personnel de l'OMS] dans sa version française a été adopté par le Conseil exécutif, seul le Conseil exécutif pouvait le modifier. Or il est constant que c'est le Directeur général qui a décidé de modifier le texte français de l'article 1030.3.4. Une telle rectification n'a aucune force probante car, selon l'article 020 du Règlement du personnel, le Directeur général n'a reçu en ce domaine qu'un pouvoir de proposition. [...] Le 'rectificatif' du Directeur général n'a lui-même aucune valeur. Ou bien il constate une erreur et le texte originaire doit être appliqué. Ou bien il modifie le texte adopté et le Directeur général est incompétent."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 020 ET 1030.3.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Disposition; Modification des règles; Organe exécutif; Proposition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 457


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requérants non promus; ils adressent dans les délais une réclamation au Président, qui n'a pris aucune décision 60 jours plus tard. Le Président avait spécifié les critères décisifs pour l'élaboration des listes des fonctionnaires à promouvoir. La décision définitive relevait du pouvoir d'appréciation du Président, qui pouvait entériner la proposition de la Commission des promotions, mais n'y était pas tenu. Pas d'application abusive du pouvoir discrétionnaire. Requête rejetée.

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 278


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Conseil d'administration a estimé que "toute disposition du Statut du personnel et tout autre texte concernant le personnel devra, dans la mesure du possible, correspondre au Statut et autres textes applicables au personnel des Communautés européennes. Il ressort clairement de cette disposition, dont la portée est précisée par l'expression "dans la mesure du possible", que le Conseil d'administration n'a pas décidé de réaliser une correspondance exacte entre le Statut de son personnel [et celui des Communautés]; qu'il n'a pris à cet égard aucun engagement juridique; qu'il s'est borné à émettre une déclaration d'intention ne comportant aucune sanction."

    Mots-clés:

    Application; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 277


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La déclaration se borne à constater que le Conseil a arrêté un ensemble de propositions tendant à aligner les rémunérations sur celles des Communautés européennes. "Il s'agit [...] d'une simple manifestation d'intention qui n'impliquait pas d'engagement ferme de la part de l'Institut et qui, partant, n'a pas créé de droit dont le personnel puisse se prévaloir. Le requérant ne saurait dès lors se fonder sur ladite déclaration pour se mettre au bénéfice des dispositions applicables aux agents des Communautés européennes."

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Pension; Proposition; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 89


    15e session, 1965
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les faits reprochés au requérant autorisaient le Directeur général à engager une procédure disciplinaire. En offrant au requérant le choix entre cette procédure et la démission volontaire, le Directeur général a proposé une solution gracieuse à laquelle il n'était pas tenu. Le requérant "avait, s'il le désirait, la possibilité de s'expliquer, au cours de la procédure, sur les faits à lui reprochés. Le choix qu'il avait à exercer était donc totalement libre."

    Mots-clés:

    A défaut; Chef exécutif; Droit de réponse; Démission; Faute; Procédure disciplinaire; Proposition; Sanction disciplinaire; Vice du consentement;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut