L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Sanction déguisée (510,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Sanction déguisée
Jugements trouvés: 31

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4613


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 18

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu que des décisions faisant grief à un membre du personnel peuvent constituer une sanction disciplinaire déguisée et peuvent être illégales si elles sont prises au mépris des garanties d’une procédure régulière.
    Si les règles de l’organisation prévoient des procédures disciplinaires formelles, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci doivent être suivies lorsqu’une faute établie fonde, en tout ou en partie, une décision de licenciement. Cela ne veut pas dire, dans un cas comme le cas d’espèce, que le Secrétaire général ne pouvait pas pu s’appuyer simplement et uniquement sur le fait que la requérante n’aurait pas fourni des services donnant satisfaction ou respecté les devoirs et obligations qui étaient les siens en vertu du Statut, pour reprendre les termes de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Il aurait pu. Mais, au vu de toutes les circonstances, il est clair qu’en l’espèce il s’est appuyé, en plus, sur la faute de la requérante, ce qui a créé l’obligation de suivre les procédures prévues par la disposition 24.1 afin de vérifier si la faute était établie. Le manquement de l’organisation à cette obligation a entaché la décision de licenciement, qui doit être annulée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Sanction déguisée;



  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérants 14-16

    Extrait:

    Selon le Tribunal, la question qui se pose d’emblée est celle de savoir si la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. Dans ses écritures, l’OEB admet que la méthode des trentièmes continuera d’être appliquée pour calculer le montant des retenues sur rémunération pour d’autres absences autorisées, tels que le congé de convenance personnelle sans rémunération, le congé parental et le congé familial. L’OEB fait valoir que, pour de tels congés, les jours de week-end sont compris dans la «période d’absence» – pour reprendre l’expression de l’OEB – (car ces congés doivent être d’une durée minimale de quatorze jours), ce qui justifie de recourir à la méthode des trentièmes. Mais cet argument est inopérant dans le contexte du présent examen. L’expression «période d’absence» occulte le fait que, par exemple, lorsqu’un fonctionnaire s’absente pendant quatorze jours au titre d’un congé autorisé pour convenance personnelle, il serait, normalement, absent du travail pendant dix jours ouvrables. Une retenue correspondant à 1/30e de la rémunération mensuelle est effectuée pour chacun de ces jours ouvrables. En principe, les jours de week-end sont des jours de repos payés par l’employeur.
    En outre, si, à quelque égard que ce soit, la retenue globale opérée au titre des absences pour grève pendant des jours ouvrables est susceptible de dépasser sensiblement le montant qu’un fonctionnaire aurait perçu s’il avait travaillé, alors la disposition en cause a un caractère punitif. Le requérant a démontré que tel était le cas, par exemple, lorsqu’une grève durait un mois entier et que ce mois comptait plus de vingt jours ouvrables (ce qui est fréquent). En pareil cas, le montant retenu en application de la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 à raison des jours ouvrables de grève concernant ce mois-là dépasserait la rémunération mensuelle qui aurait dû être versée.
    Si ce qui suit n’établit pas, en soi, que la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif, il n’en demeure pas moins que le montant retenu pour chaque jour d’absence irrégulière (laquelle constitue, de prime abord, une faute) est le même que le montant retenu pour chaque jour pendant lequel un fonctionnaire fait grève, alors même que, ce faisant, ce dernier ne commet aucune faute. Ce constat renforce la conclusion selon laquelle la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 a un caractère punitif. L’OEB s’appuie sur les observations faites dans le jugement 566, au considérant 5, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Certes, même dans le cas où la grève n’a pas de caractère abusif, une organisation aurait le droit d’instituer des règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d’absence». Pour autant, ces observations ne sauraient être considérées comme autorisant l’adoption de règles à caractère punitif relatives aux retenues sur rémunération effectuées à raison d’absences pour grève.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Prélèvement; Requête admise; Salaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’argument du requérant selon lequel la décision de ne pas le promouvoir constituait une mesure disciplinaire déguisée prise à son encontre parce qu’il était un représentant du personnel nommé par le Comité central du personnel pour siéger au Conseil consultatif général, et ce, afin de dissuader les fonctionnaires de devenir représentants du personnel, est dénué de fondement. Le requérant n’émet que des suppositions et n’apporte aucune preuve établissant un lien entre la décision de ne pas le promouvoir et cette allégation ou permettant de déduire que cette décision constituait une mesure de représailles (voir, par exemple, le jugement 2907, au considérant 23) ou avait été dictée par un parti pris.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2907

    Mots-clés:

    Promotion; Représailles; Représentant du personnel; Sanction déguisée;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Faute; Procédure contradictoire; Raisons budgétaires; Réintégration; Sanction déguisée; Suppression de poste;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’imposition illégale par le Directeur général d’une mesure disciplinaire déguisée a privé le requérant des garanties de procédure et d’une consultation avec le Comité de l’Association du personnel dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une procédure contradictoire si une mesure disciplinaire avait été imposée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Sanction déguisée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Sanction déguisée;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’il est vrai que le non-renouvellement d’un contrat ne fait pas partie des mesures disciplinaires que le Directeur général peut prononcer en vertu de l’article 10 b) du Statut du personnel, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant ne relève pas pour autant du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, contrairement à ce qu’affirme l’OIM. Il ne peut être conclu à une faute que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par exemple, à la différence d’une décision administrative concernant des services insatisfaisants, la faute doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, un tel niveau de preuve n’étant exigé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. De plus, un constat de faute est la dernière étape de la procédure disciplinaire avant l’imposition d’une mesure disciplinaire.
    En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était fondée exclusivement sur la conclusion selon laquelle il aurait commis une faute. Dans ces circonstances, force est de constater que le non-renouvellement du contrat du requérant était non pas une décision administrative relevant d’un pouvoir discrétionnaire, mais une mesure disciplinaire déguisée et illicite. Il est de jurisprudence constante que, même si les statuts, les règles et autres documents pertinents d’une organisation ne prévoient pas de procédures disciplinaires formelles, la procédure disciplinaire exige qu’«avant de prendre une sanction disciplinaire», une organisation doit donner au fonctionnaire concerné «la pleine possibilité d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l’administration des preuves qui pourraient être retenues à l’appui de faits à sa charge» (voir le jugement 3682, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3682

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 3699


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter à un poste de conseiller principal.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Selon le requérant, sa mutation présente un caractère abusif et est en réalité une sanction déguisée. Il ajoute que le poste auquel il a été affecté était «fictif». Quant à la défenderesse, elle soutient que la mutation du requérant était dans l’intérêt de l’Organisation, dans la mesure où celui-ci continuait à s’opposer à la suppression du Comité d’audit.
    Bien qu’il considère sa mutation comme une sanction déguisée, le requérant ne rapporte, cependant, aucun élément de nature à démontrer son affirmation. Il se contente de mentionner dans ses écritures, sans démonstration soutenue par des preuves, que sa mutation au poste litigieux de conseiller principal était une sanction déguisée qui était la conséquence de son refus de se porter candidat à ce poste. D’ailleurs, dans sa réplique, il écrit qu’il n’a «jamais contesté le droit du Président de l’Office de procéder à une mutation dans l’intérêt du service dont il est juge». En l’espèce, l’intérêt du service ne fait pas de doute, dans la mesure où, comme l’explique de façon convaincante la défenderesse, «le maintien du requérant à la tête de l’audit interne n’était plus dans l’intérêt de l’Office, étant donné que son opposition continue à la suppression du Comité d’audit manifestait une profonde divergence de vues quant aux conditions dans lesquelles l’audit interne devait accomplir sa mission et à son positionnement». En outre, il ressort du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, le poste qui lui a été confié comportait des attributions qui — indépendamment de leur niveau, dont il sera traité ci-après — étaient effectives, de sorte que ce poste ne saurait être regardé comme «fictif».

    Mots-clés:

    Sanction déguisée;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    La requérante n’est pas fondée à voir dans le refus de renouveler son contrat une sanction disciplinaire déguisée infligée en représailles aux recours internes, relatifs à sa suspension [...].
    Par ailleurs, la décision du 31 mars 2010 ne saurait s’analyser comme une décision de licenciement. Il s’agissait simplement d’une décision de non-renouvellement d’un contrat arrivant à échéance car, à cette date, faute d’avoir fait l’objet d’une demande de nouvel examen dans le délai réglementaire, la décision du 17 novembre 2009 prolongeant de cinq mois le contrat de la requérante était devenue définitive (voir le jugement 3140 de ce jour).
    Bien que la décision du 31 mars 2010 ne fût ainsi ni une sanction disciplinaire ni un licenciement, le droit d’être entendu de la requérante n’en devait pas moins être respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3140

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Sanction déguisée;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "[L]'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ne saurait se déduire de simples conjectures et ne pourrait être retenue que si elle était établie."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 83

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat est une décision de nature discrétionnaire, qui ne peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir le fait que la décision est entachée d'irrégularités de procédure, qu'elle repose sur des faits erronés ou que des faits essentiels n'ont pas été pris en compte ou bien que des conclusions manifestement erronées ont été tirées des faits. La requérante soutient que la décision du 25 octobre 2006 [portant non-renouvellement de son contrat] devrait être annulée au motif qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée. Il ressort clairement des termes de la lettre du 25 octobre 2006 [...] que cette décision avait été prise sur la base de ce qui était considéré comme une faute. Cela est confirmé par le renvoi sans préavis qui a suivi, lequel était fondé sur la mise en garde du 25 octobre 2006 [...]. Certes, dans son jugement 1405, le Tribunal a estimé que «[l]e requérant ne saurait se plaindre d'une sanction disciplinaire déguisée à son égard, alors que la procédure disciplinaire n'a pas de pertinence à la question du non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée». Mais il n'en reste pas moins que, lorsque le non-renouvellement repose sur une faute, celle-ci doit être prouvée. Et si la décision n'a pas été précédée par une procédure disciplinaire, l'obligation de bonne foi exige qu'une organisation donne au fonctionnaire concerné au moins la possibilité de répondre aux reproches qui lui sont adressés. En effet, si une telle possibilité n'est pas accordée, l'Organisation risquera de se fonder sur des erreurs de fait, de ne pas tenir compte de faits essentiels ou de tirer des conclusions erronées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1405

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Faute; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire; Renvoi; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2854


    107e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-20

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de résilier son contrat est entachée d'irrégularités de procédure et constitue une mesure disciplinaire déguisée.
    "Dans le jugement 2090, le Tribunal a expliqué que les dispositions du Règlement interne de la Fédération concernant la fin des engagements ne donnent pas à l'organisation le pouvoir de mettre fin arbitrairement aux contrats et a ajouté au considérant 5 que la décision prise «doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée [...] ni de détournement de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation». Il en va de même de l'article 11.4 du Règlement interne qui traite de la possibilité de mettre fin à un engagement de manière discrétionnaire. De plus, une décision prise en vertu de cet article doit avoir été prise dans l'intérêt de la Fédération. Ainsi, une décision présentée comme étant prise en vertu de l'article 11.4 du Règlement interne et dans l'intérêt de la Fédération sera donc annulée si elle constitue une mesure disciplinaire déguisée. Une telle décision ne peut en effet être prise dans l'intérêt de la Fédération puisqu'elle vise à contourner les règles de procédure applicables aux mesures disciplinaires.
    "Le Tribunal a défini dans le jugement 2659 une sanction déguisée comme étant «une mesure qui, en apparence, est adoptée dans l'intérêt de l'Organisation et conformément aux règles applicables, mais qui, en réalité, est une mesure disciplinaire visant à sanctionner une transgression, réelle ou supposée». Le Tribunal a fait également observer dans ce jugement que «la nature véritablement disciplinaire d'une mesure administrative constituant une sanction déguisée n'est pas toujours évidente» et que, de ce fait, il «convient [...] d'examiner les circonstances spécifiques de l'espèce».
    "Dans la présente affaire, un certain nombre d'éléments montrent que la décision de résilier le contrat du requérant constituait une mesure disciplinaire. En effet, il a été demandé au requérant de ne pas se présenter à son bureau, on ne lui a plus permis d'accéder aux dossiers électroniques ni à sa messagerie électronique et il n'a été autorisé à entrer dans le bâtiment de la Fédération que pour prendre ses effets personnels. En outre, la lettre de renvoi [...] faisait référence au refus du requérant d'accepter les instructions du Secrétaire général et il y était précisé que le «non-respect des instructions [de ce dernier] pourrait constituer une raison pour mettre fin [à son engagement] pour des motifs valables avec effet immédiat».
    Le Secrétaire général avait déjà déclaré en juillet 2006 qu'il estimait que le requérant s'était rendu coupable de mauvaise conduite [...] et qu'il l'avait alors mis en garde contre les conséquences du non-respect des principes qu'il avait énoncés [...]. De plus, dans [une autre] lettre [...], le Secrétaire général évoquait la «gravité de ses agissements et de leurs conséquences potentielles»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090, 2659

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Définition; Licenciement; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de résilier son contrat est entachée d'irrégularités de procédure et constitue une mesure disciplinaire déguisée.
    "Dans un cas tel que le cas d'espèce où la résiliation d'un engagement constitue une sanction disciplinaire déguisée et/ou la réintégration n'est pas envisageable, la réparation doit être évaluée en fonction de ce qui se serait produit si les procédures adéquates avaient été suivies."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Réintégration; Réparation; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2659


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une sanction déguisée est une mesure qui, en apparence, est adoptée dans l'intérêt de l'Organisation et conformément aux règles applicables, mais qui, en réalité, est une mesure disciplinaire visant à sanctionner une transgression, réelle ou supposée. La nature véritablement disciplinaire d'une mesure administrative constituant une sanction déguisée n'est pas toujours évidente. Il convient donc, chaque fois qu'il est allégué qu'une mesure administrative constitue une sanction déguisée, d'examiner les circonstances spécifiques de l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; But; Contrôle du Tribunal; Définition; Faute; Intérêt de l'organisation; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de souligner que le fait de prendre des mesures de représailles contre un fonctionnaire international au simple motif qu'il a engagé un recours interne constitue une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Ceux-ci - quel que soit leur grade - ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux nationaux. Leur seul recours leur est fourni par les mécanismes mis en place par le règlement du personnel pertinent. Punir quelqu'un parce qu'il a fait usage de ces mécanismes constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires [...]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Droit; Droit de recours; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Montant; Obligations de l'organisation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tribunal national;



  • Jugement 2282


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées avec une parfaite intégrité. Comme les procédures devant le Tribunal, elles ne doivent être entachées ni de fraude ni d'abus de pouvoir. Si un simple retard dans l'instruction d'un recours interne suffit à vicier la procédure (voir les jugements 2072 et 2197), tenter de dissuader les fonctionnaires d'exercer leurs droits légaux l'entache, dès l'origine, d'un vice infiniment plus grave. Le Tribunal affirme sans hésitation qu'en pareille circonstance toute manoeuvre d'intimidation ou menace de représailles sera sévèrement sanctionnée. Dans toutes les organisations internationales, l'administration est formellement tenue d'aider les fonctionnaires à exercer leur droit de recours sans jamais entraver cet exercice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2197

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Droit; Détournement de pouvoir; Instruction; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Sanction déguisée; Vice de procédure; Vice du consentement;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1972


    89e session, 2000
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant, directeur de département, avait pris connaissance de deux courriers électroniques rédigés en termes très inconvenants et, bien que de nature privée, comportant des appréciations sur le fonctionnement du service. Le Comité du Syndicat s'était élevé contre ce qu'il considéra comme une intrusion dans la vie privée. Le requérant ne respecta pas la consigne de discrétion émise par la directrice du personnel. Le Directeur général, le considérant incapable, en sa qualité de directeur de département, de maintenir un environnement de travail stable et productif, le muta à un poste de conseiller spécial. "Comme l'a précisé le jugement 1018 [...], le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire les tensions qui peuvent exister entre les membres du personnel, et une mutation dans l'intérêt du service peut être une des mesures appropriées pour régler une situation conflictuelle. [...] Encore faut-il que cette mesure 'dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme disciplinaire' respecte, comme le prescrit la jurisprudence, la dignité du fonctionnaire, ne porte pas atteinte à sa bonne réputation et ne le place pas, sans nécessité, dans une situation pénible. Sur ce point, il est clair que la mesure litigieuse ne pouvait être ressentie par l'intéressé que comme une rétrogradation, mais le soin mis par la défenderesse à lui proposer une affectation conforme sinon à ses prétentions, du moins à ses compétences, à lui maintenir son grade et à observer la plus grande discrétion dans le traitement de l'affaire montre que tout a été tenté pour préserver la dignité de ce haut fonctionnaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1018

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conduite; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité; Rétrogradation; Sanction déguisée;



  • Jugement 1929


    88e session, 2000
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu du fonctionnaire avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la faculté pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens [...] Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles reprochées au fonctionnaire pouvant en raison de leur nature donner lieu à des sanctions disciplinaires."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été muté sans préavis et sans avoir eu l'opportunité d'être entendu. "L'ensemble de ces circonstances permet donc de considérer en l'espèce la mutation litigieuse comme constituant en partie une sanction disciplinaire déguisée [...]. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée et que la procédure devra être reprise au stade à partir duquel elle fut viciée [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Renvoi; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation ne pouvait pas lui imputer la qualité insuffisante de son travail sans entamer une procédure disciplinaire dans laquelle il aurait pu sauvegarder ses droits; il serait victime d'une sanction disciplinaire déguisée sans avoir bénéficié du droit de défense. L'Organisation n'a jamais reproché au requérant un comportement pouvant être qualifié de faute disciplinaire, notamment dans sa conduite, mais seulement la qualité à ses yeux insuffisante de son travail. Le changement d'affectation ne saurait donc être tenu pour une sanction disciplinaire déguisée".

    Mots-clés:

    Affectation; Appréciation des services; Conduite; Droit de réponse; Faute; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1496


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une requête dirigée contre une [...] décision [de mutation] pourrait notamment être admise si celle-ci constituait une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu en particulier des règles de forme spécifiques protégeant les agents qui subissent de telles sanctions : voir par exemple les jugements 126, considérants 4 et 9, 1078, considérant 16, et 1407, considérant 18. En effet, dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible : voir les jugements 367, considérants 13 et 14, 631, considérants 27 et 28, 942, considérant 4, et 1234, considérants 15 et 19. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse : voir le jugement 942, considérant 4."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 367, 631, 942, 1078, 1234, 1407

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Détournement de pouvoir; Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Sanction déguisée; Tort moral;



  • Jugement 1437


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été muté contre son gré dans un autre service. Le Tribunal estime qu'"aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé a été victime d'une sanction déguisée et que son action syndicale aurait été prise en compte à l'occasion d'une mutation prononcée [...] dans l'intérêt du service."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Mutation; Preuve; Sanction déguisée;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut