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Participation (448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,-666)

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Mots-clés: Participation
Jugements trouvés: 19

  • Jugement 2821


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 10

    Extrait:

    Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
    "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations."
    Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 2768


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Il résulte du principe général de la bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs agents les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l'employeur d'informer à temps l'employé de toute mesure susceptible de porter atteinte aux droits de ce dernier et de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2116, au considérant 5). Ce devoir de sollicitude est accru en présence d'une situation juridique peu claire ou particulièrement complexe. [...] A la date de l'entrée de la requérante au service de l'Office, il était possible, depuis une année au moins, d'obtenir le transfert des droits à pension acquis auprès de l'USS vers le régime de pensions de l'Office. Mais il ressort du dossier que la réglementation applicable était d'une complexité telle que la simple lecture de la documentation ne permettait pas aux fonctionnaires d'en avoir une bonne compréhension. En outre, la possibilité de transférer des droits à pension était encore peu connue de l'administration et des fonctionnaires. Au regard de ces particularités, le devoir d'information de l'Office ne pouvait dès lors se réduire à une simple remise, aux fonctionnaires concernés par ce transfert éventuel, des textes applicables. Ce devoir exigeait de l'Office qu'après avoir, au besoin, recueilli les informations nécessaires il rende les fonctionnaires concernés attentifs à la possibilité d'obtenir le transfert des droits à pension et les renseigne sur les modalités d'un tel transfert."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2440


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Une organisation internationale ne peut présumer la participation d'un fonctionnaire à une grève et opérer une retenue sur son salaire dès lors qu'elle n'a pas la preuve de sa participation au mouvement collectif.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 2403


    98e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'une organisation internationale est tenue de prendre les mesures appropriées pour protéger ses fonctionnaires contre les dommages corporels survenant dans le cadre de leur emploi. Il en va de même pour la perte de leurs biens personnels ou les dommages causés à ces biens. En principe, il doit aussi en être de même pour les pertes financières encourues dans le cadre de leur emploi. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la perte est directement liée à la participation obligatoire à une caisse créée par l'Organisation et gérée selon des règles qui restreignent les droits des participants à l'égard de cette caisse."

    Mots-clés:

    Capital; Conditions de travail; Couverture des déficits; Droit; Fonds de prévoyance; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Responsabilité; Tort matériel;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la possibilité pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens. Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles [...] pouvant [...] donner lieu à des sanctions disciplinaires (voir les jugements 1796, 1929 au considérant 7, 1972 aux considérants 3 et 4, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1796, 1929, 1972

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Conséquence; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A la suite de difficultés financières, l'organisation a mis le requérant au bénéfice d'un programme de cessation volontaire de service. En l'espèce, il conteste le refus qui lui a été opposé de prendre en considération sa demande de retour au service. "Il n'est [...] pas possible de reprocher à l'organisation de ne pas avoir considéré une candidature qui n'a pas été présentée à l'un de[s] postes [déclarés vacants] et de s'être abstenue de proposer à l'intéressé un autre poste alors que la situation financière ne s'était pas améliorée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Demande d'une partie; Participation; Poste; Poste vacant; Raisons budgétaires; Refus; Réintégration; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Silence de l'administration;



  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1767


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Bien que les textes prévoient que "le président de l'Association du personnel ou son représentant [est membre du Comité de sélection,] la procédure de sélection ne peut être bloquée par le refus de l'Association du personnel d'y participer. Le représentant de cette association a, certes, le droit d'y participer; mais, s'il ne veut pas exercer ce droit, son absence n'invalide pas le choix du Comité de sélection. [Dans le cas contraire], le représentant de l'Association du personnel disposerait d'un droit de veto [...]."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conséquence; Droit; Participation; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    "L'Agence est effectivement tenue de veiller à ce qu'un membre du personnel qui remplit les conditions requises acquière la qualité de participant à la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies], et la décision qu'elle a prise [...] d'exclure la requérante de la participation était fondée sur plusieurs erreurs de fait et de droit [...]. Etant donné que l'Agence a commis ces erreurs et ne s'est pas acquittée de son obligation de faire réinscrire la requérante à la Caisse [...], la requérante a droit à être rétablie autant que faire se peut dans la situation dans laquelle elle se trouverait aujourd'hui si elle avait été réintégrée dans la Caisse à la première occasion qui s'est présentée."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Condition; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Obligations de l'organisation; Participation; Requérant;



  • Jugement 445


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant prétend qu'en fixant le commencement de la période de stage au début du contrat de consultant, son droit à l'assurance est établi. Cependant, la période de stage ne coïncide pas nécessairement avec celle de l'assurance. Si le requérant a été considéré comme stagiaire à partir de la date mentionnée, c'est sur la base d'une disposition réglementaire en vertu de laquelle des services antérieurs à l'engagement peuvent valoir comme période de stage. Cette disposition n'exclut pas l'application de celle qui refuse à un consultant la qualité d'assuré.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Collaborateur occasionnel; Contrat; Droit; Participation; Période; Période probatoire; Validation de service;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que, s'il a accepté momentanément la fonction de consultant, c'est sur la foi des déclarations de trois fonctionnaires qui lui auraient reconnu le droit d'être assuré à compter de ce moment là. L'existence de ces déclarations n'est pas prouvée. "Le requérant a d'autant moins de raison de se plaindre de l'absence de preuves qu'à l'époque où lesdites déclarations ont été émises, il lui eut été loisible d'inviter leurs auteurs à les confirmer par écrit."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; CCPPNU; Participation; Promesse; Validation de service;



  • Jugement 417


    44e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Une nouvelle disposition ainsi qu'une modification (indirecte) de son contrat ont permis la participation du requérant à une caisse de pension. Il ne peut faire valider ses services antérieurs parce que sa participation antérieure était exclue, expressément, par son contrat de service, et qu'une telle circonstance était prévue par les dispositions en cause.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Modification des règles; Participation; Participation exclue; Pension; Validation de service;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La question de savoir si l'organisation avait l'obligation de fournir des informations correctes sur des points ayant trait aux droits d'un membre du personnel à la caisse et, dans l'affirmative, si les informations données étaient correctes ou non, prête évidemment à discussion. [...] Il s'agit toutefois d'une question de fond sur laquelle le Directeur général ne s'est jamais prononcé. [...] Elle appelait une nouvelle decision." Dans la mesure où elle se rapporte à ces informations, la requête est recevable.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Droit; Obligation d'information; Participation; Pension;



  • Jugement 246


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    L'organisation "n'est pas tenue de fixer les conditions d'engagement de son personnel de façon à le faire bénéficier au maximum des prestations de la Caisse commune. Au contraire, si elle doit sans doute tenir compte des intérêts légitimes de ses agents lors de leur recrutement, elle ne saurait en l'occurrence négliger ses propres intérêts."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Perte des droits aux prestations;



  • Jugement 245


    33e session, 1974
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le rejet de la demande du requérant de prolonger son contrat "le prive de ses droits à une pension. Il affecte donc, dans une mesure considérable, les intérêts pécuniaires d'un agent qui a rendu à [l'organisation] des services jugés constamment satisfaisants."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Prolongation de contrat; Refus;



  • Jugement 230


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Au moment de réengager le requérant [...], les fonctionnaires de l'organisation ne se sont pas aperçu qu'ils privaient leur agent de la perspective de devenir membre à part entière de la Caisse commune des pensions. Selon toute vraisemblance, s'ils avaient été attentifs aux conséquences de leur décision, ils auraient prolongé la durée du contrat [...] sans égard à la date d'expiration du projet à exécuter, ce qui eut permis au requérant d'acquérir la qualité d'assuré à part entière."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Négligence; Participation; Perte des droits aux prestations; Prolongation de contrat; Période d'affiliation;

    Considérant

    Extrait:

    "[D]ans les circonstances du cas particulier, l'omission de tenir compte de la situation du requérant en tant qu'assuré de la Caisse des pensions portait sur un fait qu'il y a lieu de qualifier d'essentiel."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Participation;

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e requérant a été privé de la qualité d'assuré à part entière par sa propre négligence aussi bien qu'en raison d'une omission imputable à l'organisation. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre partiellement les conclusions de la requête, en condamnant l'organisation à servir au requérant, à partir de sa retraite, la moitié de la rente à laquelle il aurait eu droit en tant que membre à part entière de la Caisse commune des pensions."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Participation; Pension; Perte des droits aux prestations; Requérant;



  • Jugement 165


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Engagé en mars 1952, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de décheance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 164


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Engagé en mai 1951, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de déchéance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut