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Enrichissement sans cause (376,-666)

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Mots-clés: Enrichissement sans cause
Jugements trouvés: 13

  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les allocations familiales versées par Eurocontrol aux fonctionnaires ayant des enfants à charge visent à contribuer par une aide financière à l'entretien de ces derniers et l'objet de la règle, prévue par le paragraphe 2 [de l'article 67 du Statut administratif], selon laquelle le montant de ces allocations doit être réduit à due concurrence de celui des allocations de même nature versées par ailleurs, telles que les allocations familiales payées par un organisme national, est d'éviter qu'il n'y ait cumul de deux aides attribuées au titre des mêmes enfants. Pareil cumul se traduirait en effet, à l'évidence, par un enrichissement illégitime de la famille qui en bénéficierait.
    [D]e ce point de vue, le fait que [l'organisme national] ne verse pas les allocations au fonctionnaire lui-même mais à son conjoint (ou, comme en l'espèce, à sa concubine) est bien entendu indifférent. Dès lors que les deux aides en cause sont bien versées en vue de l'entretien des mêmes enfants, celles-ci ne sauraient être perçues simultanément par les parents sans méconnaître le but même de la règle de non-cumul ainsi instituée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Enrichissement sans cause; Montant; Parent; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2565


    101e session, 2006
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "En vertu d'un principe général du droit, celui qui a payé une somme qui n'était pas due est fondé à la répéter dans un délai raisonnable à condition qu'il prouve l'avoir payée en croyant, par erreur, qu'elle était due (voir les jugements 497, au considérant 6, et 1195, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 497, 1195

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Condition; Droit; Délai raisonnable; Enrichissement sans cause; Montant; Paiement; Principe général; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Enrichissement sans cause; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats;



  • Jugement 2175


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 c)

    Extrait:

    "Selon le requérant, le Directeur général a fondé sa décision de ne pas renouveler son engagement sur l'hypothèse erronée qu'il utilisait le projet [dont il était responsable] pour son enrichissement personnel. Si tel avait été le cas, cela aurait justifié un licenciement immédiat et non pas le simple non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Enrichissement sans cause; Erreur de fait; Faute; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 1849


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Critères; Dette; Enrichissement sans cause; Equité; Exception; Montant; Prélèvement; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1366


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il soutient que le remboursement de l'indû serait exclu par prescription. La défenderesse rappelle "que toute somme versée par erreur peut être recouvrée", mais a néanmoins renoncé au remboursement d'une partie de la somme indument perçue. Le Tribunal considère que "compte tenu des circonstances, le délai retenu par [la défenderesse] apparaît largement favorable au requérant, et de ce chef ses prétentions doivent être rejetées".

    Mots-clés:

    Délai; Enrichissement sans cause; Forclusion; Frais d'études; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il invoque le principe de non-rétroactivité. Le Tribunal rejette cette argumentation, et souligne qu'"il s'agit, en fait, de la répétition de l'indû, que le requérant [...] ne pouvait ignorer eu égard à la disproportion manifeste entre le montant des avances reçues et les dépenses effectivement encourues pour frais d'enseignement de ses enfants. Il ne saurait donc se réfugier derrière une quelconque erreur d'interprétation".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il essaie "d'excuser son comportement en faisant référence aux pratiques d'autres fonctionnaires. Toutefois, le Tribunal ne saurait admettre cet argument, car le requérant ne saurait se prévaloir d'aucune égalité dans l'illégalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Montant; Remboursement;



  • Jugement 1347


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    La requérante percevait, au titre d'une indemnité pour frais d'études, des sommes supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre. L'organisation lui a demandé de rembourser le trop-perçu et l'a déchargée de certaines fonctions. La requérante prétend que cette dernière mesure constitue une sanction disciplinaire injustifiée. Le Tribunal estime que l'organisation "était en droit de prendre les mesures administratives nécessaires pour prévenir d'éventuelles défaillances dans l'avenir. Que les fonctions de la requérante aient été modifiées pour ces raisons ne peut davantage être considéré comme une mesure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Description de poste; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or l'université la dispensa d'une partie des frais de scolarité. Ses dépenses effectives étaient donc inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime que "la requérante ne s'est pas suffisamment attachée à porter clairement à la connaissance de l'organisation l'aide reçue de l'université".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Remboursement;

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or ses dépenses effectives étaient inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime qu'"ayant obtenu des prestations financières auxquelles elle n'avait pas droit, la requérante était tenue de rembourser le trop-perçu et la PAHO était en droit de le recouvrer."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 à 18

    Extrait:

    L'Organisation ayant amendé le Statut du personnel en supprimant une disposition (l'article 3.1 bis), les requérants prétendent que cette décision a porté atteinte à leurs droits acquis et à la stabilité de leur régime de rémunération, garantis par l'article 12.1 du Statut. Le Tribunal considère qu'"il est exact que, dans son principe, une mesure de stabilisation telle que l'article 3.1 bis poursuit un but légitime, celui de protéger les fonctionnaires contre une détérioration de leur rémunération en fonction d'un facteur monétaire étranger à leurs rapports d'emploi, et une telle garantie, une fois concédée au personnel, ne saurait être arbitrairement supprimée [...]. Cependant [...] la suppression de l'article 3.1 bis a été objectivement justifiée parce que cette disposition ne déclenchait une adaptation des rémunerations qu'en cas de baisse du dollar sur les marchés des changes, mais ne prévoyait pas d'ajustement correspondant en cas de réévaluation du dollar au-dessus d'un niveau donné. Il pouvait en résulter, au gré de la conjoncture, une hausse imméritée des rémunérations [...]. Il apparaît dès lors que l'[Organisation] était fondé[e] à supprimer la règle ancienne en raison de cet effet pervers. Cette suppression n'a pas lésé les droits acquis du personnel".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI;
    ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Droit acquis; Enrichissement sans cause; Modification des règles; Monnaie de paiement; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 1157


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal devra tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement .[...] Le deuxième élément à prendre en compte est relatif à l'activité du requérant après son départ. Le requérant bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1156


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière de la requérante à l'époque de son licenciement. [...] Le deuxième élément à prendre en compte par le Tribunal est relatif à l'activité de la requérante après son départ. La requérante bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1155


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement. [...] Le Tribunal doit [également] tenir compte de l'activité de celui-ci après son départ, car il bénéficierait d'un enrichissement sans cause si ce point était négligé. Or le requérant, saisi du problème par Interpol, a refusé de lui répondre. Le Tribunal ne peut que prendre acte de cette attitude, qui conduit à rejeter toute demande se rapportant à la perte de traitement."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 497


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'indemnité [de frais d'études] ayant été versée par erreur, l'exigence du remboursement se justifiait en principe. Mais, vu les circonstances de l'espèce, le Tribunal a limité l'obligation de restituer à la moitié du montant reçu. Autrement dit, pour que l'action en répétition de l'indu soit bien fondée, il ne suffit pas qu'un paiement ait été fait par erreur. Encore faut-il tenir compte des circonstances, soit notamment celles dans lesquelles se trouve l'enrichi.

    Mots-clés:

    Condition; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 123


    20e session, 1968
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En approuvant la demande d'indemnité de rapatriement présentée par le requérant, l'organisation a mal interprété les textes applicables. La somme versée a été reconnue ex gratia comme acquise au requérant. Cette reconnaissance était assortie d'une condition que l'organisation a toutefois "abandonnée implicitement en s'abstenant dans la présente procédure de réclamer le remboursement du montant payé. Le droit du requérant de conserver ce qu'il a reçu n'est donc pas contesté."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Enrichissement sans cause; Indemnité de rapatriement; Répétition de l'indu;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut