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Statut local (344,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Statut local
Jugements trouvés: 45

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  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 10

    Extrait:

    Même en admettant, aux fins du présent jugement, que la portée du principe Flemming s’étend, s’agissant de fixer ce qui constitue un niveau de rémunération approprié, aux prestations de maladie, il n’y a pas lieu d’isoler un élément de la rémunération et de le comparer aux conditions d’emploi locales. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 1334, au considérant 24, «[le principe Flemming] [...] sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1334

    Mots-clés:

    Congé maladie; Indemnité; Principe Flemming; Salaire; Statut local;



  • Jugement 4022


    126e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMC de lui attribuer le statut de fonctionnaire recruté sur le plan local lorsqu’il est entré au service de l’Organisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Statut local;



  • Jugement 4021


    126e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui attribuer le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan local.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Statut local;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La présente affaire est comparable sur tous les aspects importants à celle qui a fait l’objet du jugement 3603 et dans laquelle l’OMC était également la défenderesse. Le Tribunal considère que l’analyse ci-après, tirée des considérants 19 et 20 dudit jugement, s’applique également au cas d’espèce :
    «19. Le critère essentiel pour déterminer le statut aux fins du recrutement d’un fonctionnaire est son lieu de résidence au moment du recrutement, comme le prévoit la disposition ST03.1 du Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée (s’agissant des titulaires de contrats de courte durée) et les dispositions 103.1 et 104.2 du Règlement du personnel combinées (s’agissant des titulaires de contrats de durée déterminée ou de contrats réguliers). La requérante a été recrutée en 2002 sur la base d’un contrat de courte durée en tant que fonctionnaire recrutée sur le plan “local”, conformément à la disposition ST03.1 du Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée, dont l’énoncé est clair et sans ambiguïté. C’est à juste titre que ce statut lui a été attribué, étant donné qu’à l’époque elle avait indiqué comme “adresse actuelle” l’adresse où elle résidait à Pully, ce qui était probablement avantageux pour elle dans la mesure où cela lui permettait de bénéficier de l’application de l’alinéa a) de la disposition ST03.1 selon lequel le personnel engagé pour une période de courte durée “est habituellement recruté sur le plan local”.
    20. Conformément [au paragraphe] a) de la disposition 104.2 du Règlement du personnel, la requérante a été recrutée en vertu du Statut et du Règlement du personnel lorsqu’elle s’est vu offrir un contrat de durée déterminée. Pour la détermination de son statut aux fins du recrutement en vertu de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, il était indiqué qu’elle résidait à ce moment-là en Suisse, comme cela était également le cas au moment où un contrat régulier lui a été offert. Il en résulte que c’est à bon droit que l’OMC a attribué à la requérante le statut local dans le cadre de ses contrats de courte durée et de durée déterminée et de son contrat régulier, et l’argument selon lequel elle avait eu droit à un moment donné au statut international est dénué de fondement.»
    Comme dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3603, c’est à bon droit que l’OMC a attribué à la requérante en l’espèce le statut local aux fins du recrutement, et le moyen de l’intéressée selon lequel cette décision était illégale n’est pas fondé. De fait, elle résidait à Genève depuis le 14 août 2011, date à laquelle elle était initialement entrée en Suisse pour vivre avec son époux. Elle a obtenu un permis de séjour et a travaillé en Suisse avant d’être employée par l’OMC. L’adresse qui est indiquée sur son premier contrat avec l’OMC, qu’elle avait signé le 16 avril 2012, est «rue de Zurich», à Genève. Fait plus important encore, la requérante résidait à Genève lorsqu’elle a signé son premier contrat de courte durée prenant effet en mai 2013 et résidait donc, au moment de sa nomination, dans la zone à l’intérieur de laquelle un fonctionnaire est considéré comme «recrut[é] sur le plan local», conformément à la disposition ST03.1 du Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée. Elle a ensuite continué à résider à Genève, comme en témoigne l’adresse qui figure sur sa notice personnelle d’avril 2015, et résidait donc aussi, à l’époque où elle a commencé à travailler au titre d’un contrat de durée déterminée, dans la zone à l’intérieur de laquelle un fonctionnaire est considéré comme «recrut[é] sur le plan local», conformément au paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3603

    Mots-clés:

    Statut local;



  • Jugement 3603


    121e session, 2016
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet par l’OMC de sa demande en vue d’être considérée comme un agent recruté sur le plan international.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Statut local;



  • Jugement 2667


    104e session, 2008
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a requérante prétend aujourd'hui que la défenderesse ne l'aurait pas informée, lors de la signature de son premier contrat, des conséquences de sa déclaration [concernant son lieu de résidence] et, plus particulièrement, des différences existant entre le statut local et le statut international. Mais cette affirmation ne saurait être retenue. Il incombait à la requérante de s'informer auprès de la défenderesse de la portée des clauses essentielles de l'offre soumise à son acceptation et des conséquences des réponses qu'elle donnait sur des points déterminants pour son avenir professionnel et l'évolution de ses conditions salariales. Une lecture rapide des Statut et Règlement du personnel lui aurait montré la portée de son acceptation de l'offre d'être recrutée localement."

    Mots-clés:

    Acceptation; Conséquence; Contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Offre; Principes du droit des contrats; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1666


    83e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 c)

    Extrait:

    "On ne saurait [...] déduire de la règle 3.5 et du contrat de prolongation un droit du requérant à être traité, avec effet rétroactif, comme un fonctionnaire recruté non localement. L'application de cette disposition a pour effet de conférer rétroactivement au fonctionnaire engagé à court terme des avantages accordés à un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée; lorsque ce fonctionnaire relève des services organiques - comme c'était le cas pour le requérant -, le critère tiré du lieu de recrutement ne joue aucun rôle quant aux conditions de son contrat. Il en résulte donc que, dans ce cas, le lieu du recrutement est sans incidence quant à l'étendue des droits reconnus à titre rétroactif."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Lieu d'affectation; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les dispositions figurant dans le Règlement combiné [du personnel] sont valables aussi bien pour le personnel international que pour le personnel local et, si les règles relatives à l'une des catégories de personnel les méconnaissent, elles doivent être tenues pour illégales. En l'espèce, le Directeur général n'avait pas le pouvoir de transformer en une simple faculté la consultation d'une commission paritaire avant toute décision sur les appels des agents recrutés localement, alors que selon les principes définis par le Règlement combiné, applicable à tout le personnel, cette consultation est obligatoire. Il en résulte qu'en utilisant le pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu par une disposition illégale le Directeur général a commis une erreur de droit [...]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Consultation; Hiérarchie des normes; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Dans la mesure où les lettres d'engagement ne précisent rien en ce qui concerne le statut 'local' ou 'non local', le Tribunal considère que ce sont les pièces du dossier qui font foi. Une disposition contractuelle spécifiant le statut de la requérante n'aurait été nécessaire que s'il pouvait exister un doute ou si les parties avaient décidé qu'elle devait avoir un statut différent de celui que les faits imposent. Un tel accord aurait impliqué que la requérante renonçât à ses droits au statut non local: on ne saurait donc présumer qu'il en existe un, puisque aucun élément ne prouve clairement qu'elle ait renoncé à ses droits."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'origine; Preuve; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La question à laquelle il convient de répondre ne consiste pas à savoir ce que la requérante croyait être son statut; quoi qu'elle ait pu croire, cela n'a aucune importance quant à la signification et à l'effet de son contrat. Celui-ci lui accordait implicitement le statut non local".

    Mots-clés:

    Contrat; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1382


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, dont l'engagement a été résilié pour suppression de poste, avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. Il soutient que la PAHO "a écarté la possibilité d'une réaffectation en imposant des limites géographiques à la procédure de sélection". Le Tribunal considère que "cet argument ne peut être retenu. [...] Le paragraphe II.9.290 [du Manuel de l'OMS] ne confère aucun droit à réaffectation [à un poste situé hors du lieu d'affectation]." Le Tribunal constate que "l'article 510.1 du Règlement du personnel [...] interdit la réaffectation d'un membre du personnel de la catégorie des services généraux [...] hors de son lieu d'affectation, sauf d'un commun accord", et relève que l'article 1310.2 du Règlement prévoit que les postes de la catégorie des services généraux sont pourvus localement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.290 DU MANUEL DE L'OMS;
    ARTICLE 510.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS;
    ARTICLE 1310.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Droit; Interprétation; Lieu d'affectation; Nomination; Règles écrites; Réaffectation; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Quant au principe Flemming, [...] il sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières."

    Mots-clés:

    Indemnité; Principe Flemming; Salaire; Statut local;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, au considérant 29.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    L'organisation a procédé à une révision des échelles de traitements applicables au personnel appartenant à la catégorie des services généraux sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. Les requérants contestent ces échelles. Le Tribunal considère que "savoir si la liste des employeurs locaux constitue un échantillon raisonnable des secteurs économiques et si la Banque mondiale et le FMI sont trop étroitement associés pour être pris en compte séparément sont des questions d'appréciation qui doivent être tranchées en dernier ressort par le Directeur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 23.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 28.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 27.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...]. Il est des facteurs spécifiques, dans ce mécanisme de type comparatif, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation critique. Le jugement 1000 fournit [...] l'exemple de ce que ce procédé peut conduire à des résultats significatifs. dans la présente affaire, les renseignements fournis par la CFPI montrent qu'il est parfaitement possible de cerner les facteurs discutés par les requérants et même de chiffrer de manière précise leur incidence sur les échelles de rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 21

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien define [...] il lui appartient [notamment] de vérifier en cas de contestation si la méthodologie développée dans ce domaine par la CFPI a été correctement observée. En effet, cette méthodologie est un important facteur de stabilité, de prévisibilité et de transparence. La Commission est certes libre dans le choix de ses méthodes, mais une fois que celles-ci ont été établies, le personnel peut s'attendre à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances à son égard."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1189


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le statut local qui lui a été conféré au moment de son engagement. Le Tribunal relève que, sur sa formule de candidature, le requérant a lui-même indiqué qu'il résidait à Genève (son lieu d'affectation) depuis plusieurs années. Il a signé ladite formule en notifiant que ses déclarations étaient "sincères, exactes et complètes". Le Tribunal en conclut que "ayant à l'époque déclaré ainsi à l'organisation qu'il avait résidé à Genève [depuis plusieurs années], il est malvenu de prétendre que c'est à tort qu'on lui a conféré le statut local".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Lieu d'affectation; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11, 12 et 17

    Extrait:

    Les échelles de traitements applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement sont révisées périodiquement sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. La CFPI ayant approuvé une nouvelle méthodologie pour procéder aux enquêtes, l'OMS a décidé de s'y conformer. Les requérants contestent la maniere dont la méthodologie en question a été appliquée au cours d'une enquête. Le Tribunal considère que "si la méthodologie ne pouvait lier l'OMS du seul fait que la Commission l'avait approuvée, la décision de l'Organisation d'appliquer la nouvelle méthodologie est une mesure qu'elle ne peut, par la suite, desavouer. [...] L'Organisation n'est pas logique avec elle-même en soutenant devant le Tribunal que les enquêtes n'étaient entachées d'aucune erreur lorsque la méthodologie n'était pas suivie à la letter. [...] L'enquête n'ayant pas été menée conformément à la méthodologie convenue, l'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision".

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1108


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été mis au bénéfice, après avoir pris sa retraite, d'un contrat de consultant. La lettre d'acceptation d'engagement qu'il a signée mentionnait qu'il était recruté localement. Etant de nationalité suédoise et ayant été contacté alors qu'il était à Stockholm, il prétend avoir droit au statut non local et donc au paiement de l'indemnité journalière de subsistance. L'Organisation soutient à juste titre qu'en signant son contrat, le requérant a accepté les conditions qui s'y trouvaient stipulées.

    Mots-clés:

    Acceptation; Collaborateur occasionnel; Conditions d'engagement; Contrat; Indemnité journalière de subsistance; Statut local; Statut non local;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "Bien que la disposition II.12.320 du Manuel [de l'OMS] précise que les consultants recevront l'indemnité de subsistance pour le pays dans lequel ils sont affectés, l'article 1330 du Règlement du personnel prévoit que le Directeur général peut 'nommer des consultants, sans tenir compte des dispositions des autres sections du [...] Règlement'. Ainsi, l'offre du Directeur général d'un engagement en qualité de consultant ne comportant pas l'indemnité journalière de subsistance était, en tout état de cause, tout à fait légale."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1330 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS DISPOSITION II.12.320 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Disposition; Indemnité journalière de subsistance; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1006


    68e session, 1990
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante s'est vu retirer, en 1988, le bénéfice du statut non local qui lui avait été accordé, en 1979, par l'ancien Secrétaire général, sur décision du nouveau Secrétaire général au motif qu'aucune raison ne justifiait un tel bénéfice. Le Tribunal a estimé en l'espèce que "même si les faits servant de fondement à la décision de l'ancien Secrétaire général étaient inexacts et même s'il y a eu interprétation erronée de l'article 16 du Statut du personnel (qui définit le lieu des foyers, actuellement la disposition 14.6 du Règlement) il était en tout cas trop tard, en 1988, pour revenir sur une décision que l'administration avait appliquée pendant près de neuf ans." La décision attaquée est annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 14.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMT

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Retrait d'une décision; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut