L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Période probatoire (307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Période probatoire
Jugements trouvés: 94

1, 2, 3, 4, 5 | suivant >

  • Jugement 4748


    137e session, 2024
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate his appointment at the end of his probationary period.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]n the present case, there is no evidence that the complainant was warned, during the probationary period, of the alleged flaws in his performance, which would have given him an opportunity to improve or to take steps to remedy the deficiencies. In its pleadings before the Tribunal, the IOC extensively referenced specific incidents in order to justify the negative appraisal, yet these were not referred to in the probationary report and the IOC has not established that its concerns about the complainant’s performance were brought to his attention in a timely manner. Having regard to the case law [...], the complainant’s first plea is well founded and the decision to terminate the complainant’s appointment must therefore be set aside, rendering further discussion of his second and third pleas unnecessary.

    Mots-clés:

    Evaluation; Licenciement; Période probatoire;



  • Jugement 4673


    136e session, 2023
    La Communauté du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4643


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement en cours de période de stage et sollicite l’octroi d’une indemnisation adéquate pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 4542


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Performance; Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 4513


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas convertir son engagement de jeune diplômé de l’enseignement supérieur lorsqu’il est arrivé à échéance et de mettre fin à celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Prolongation de contrat; Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a rappelé que «la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné» (voir le jugement 4212, au considérant 4). Le Tribunal a aussi souligné qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de probation et que, pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité (voir, par exemple, le jugement 4481, au considérant 3). Ainsi, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une telle décision ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces au dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 1418, au considérant 6, 2646, au considérant 5, 3913, au considérant 2, et 4212 précité, au considérant 4). À cet égard, le Tribunal a par ailleurs précisé dans sa jurisprudence les principes applicables s’agissant des obligations d’une organisation concernant cette période probatoire. Notamment, «l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir les jugements 2788, au considérant 1, et 4212 précité, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 2788, 3913, 4212, 4481

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est vrai que la jurisprudence du Tribunal indique qu’un fonctionnaire en période probatoire doit être informé en temps utile qu’il risque de perdre son emploi et qu’il doit être averti en des termes précis lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir les jugements 3240, au considérant 21, et 3866, au considérant 10). Cependant, en l’espèce, comme l’a relevé le Comité d’appel dans son rapport, les pièces du dossier établissent que l’attention du requérant a bien été attirée sur l’insuffisance de son travail et sur la nécessité d’améliorer ses compétences. Ainsi que l’a observé le Tribunal dans son jugement 3440, au considérant 16, «[u]n stagiaire sait pertinemment qu’un travail insatisfaisant peut entraîner la fin de son engagement».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3240, 3440, 3866

    Mots-clés:

    Avertissement; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de ne pas confirmer un engagement à la fin d’une période de stage relève du pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Dès lors, le Tribunal n’exercera un contrôle que si elle émane d’un organe incompétent, est affectée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Il ressort également de la jurisprudence que la décision de ne pas confirmer l’engagement d’un stagiaire peut être annulée si elle a été prise en violation des termes de son contrat, des Statut et Règlement de l’organisation ou des principes généraux du droit tels qu’énoncés par le Tribunal. Il est également de jurisprudence que les principes généraux visent à faire en sorte qu’une organisation internationale agisse de bonne foi et honore son devoir de sollicitude envers les stagiaires et son devoir de respect de leur dignité (voir, par exemple, le jugement 3440, au considérant 2).
    Concernant les limites du pouvoir d’appréciation pour confirmer l’engagement d’un stagiaire, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’autorité compétente décide sur dossier de confirmer ou non l’engagement et dispose de la plus grande latitude possible pour décider si une personne fait preuve non seulement des qualifications professionnelles, mais aussi des qualités personnelles requises pour occuper le poste auquel elle doit être affectée. Le Tribunal ne censure la décision que s’il constate un vice particulièrement grave ou flagrant dans l’exercice que le Directeur général a fait de son pouvoir d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2599, au considérant 5). Le Tribunal a également rappelé, par exemple dans le jugement 4282, au considérant 2, que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2599, 3440, 4282

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir les jugements 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, 4170, au considérant 9, et 4276, au considérant 7). S’agissant plus particulièrement des périodes probatoires, le Tribunal a affirmé que leur raison d’être était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. De plus, un fonctionnaire en période probatoire est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance (voir le jugement 4282, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4062, 4170, 4276, 4282

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal considère que l’Organisation s’est acquittée de ses obligations générales concernant la période de stage, à savoir: i) elle a fixé des objectifs clairs; ii) elle a fourni les instructions nécessaires pour l’accomplissement des tâches; et iii) elle a identifié en temps utile les aspects insatisfaisants du travail afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4407


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Partialité; Période probatoire; Requête rejetée; Tort moral;



  • Jugement 4282


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier à l’issue de son stage.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête admise;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Il est utile de rappeler les principes généraux qui régissent l’annulation d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale dont la performance est jugée insuffisante au cours d’une période probatoire. Il a été réaffirmé à juste titre au considérant 4 du jugement 4212 que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi». Dans le jugement 4212, le Tribunal a également réaffirmé que, «quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation».
    Il est également utile de rappeler les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire, lesquelles sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 4212, au considérant 5, le Tribunal a fait observer que le but des périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. Il a également été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, qu’un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3678, 4212

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 4215


    129e session, 2020
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérants 12 et 18

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, une organisation qui engage un fonctionnaire en le soumettant à une période probatoire est tenue, notamment, de définir les objectifs assignés à celui-ci, afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées, de procéder à l’évaluation de ses mérites dans des conditions régulières et, si elle constate que ses services ne donnent pas satisfaction, de l’en informer en temps utile, pour qu’il puisse tenter de remédier à la situation, ainsi que de l’avertir, en termes précis, du risque de non-confirmation de son engagement à l’issue de son stage (voir, par exemple, sur ces différents points, les jugements 1741, aux considérants 15 et 16, 2529, au considérant 15, 2788, au considérant 1, 3240, au considérant 21, 3845, au considérant 8, ou 3866, aux considérants 5 et 10).
    [...]
    Enfin, si [...] le requérant avait certes été informé des insuffisances qui lui étaient reprochées, il ressort du dossier qu’il n’avait nullement été averti pour autant en termes précis, ainsi que le requiert la jurisprudence du Tribunal, du fait que son engagement risquait de ne pas être confirmé au terme de sa période d’essai.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Appréciation des services; Période probatoire; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de confirmer ou non l’engagement d’un fonctionnaire à l’issue d’un stage probatoire relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal. Ce dernier a en particulier maintes fois réaffirmé que, lorsque la non-confirmation d’un tel engagement est motivée par des prestations insatisfaisantes, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si la décision contestée a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1418, au considérant 6, 2646, au considérant 5, 2977, au considérant 4, 3440, au considérant 2, 3844, au considérant 4, ou 3913, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 2977, 3440, 3844, 3913

    Mots-clés:

    Période probatoire;

    Considérant 17

    Extrait:

    [S]i le requérant n’avait certes pu manquer de constater que ses services ne donnaient pas satisfaction au Secrétaire général, il n’a aucunement bénéficié du temps nécessaire pour lui permettre de remédier à cette situation. Il suffit en effet de rappeler, pour souligner cette évidence, que la décision de mettre fin à l’engagement de l’intéressé fut adoptée le 25 avril 2013, qu’elle fut notifiée à celui-ci — selon ses dires non contestés par la défenderesse — le 30 avril et qu’elle prit effet dès le 1er mai, alors même que l’intéressé n’était effectivement entré en fonctions que le 1er mars précédent, soit seulement quelques semaines auparavant, et que sa période d’essai devait normalement s’achever au 30 juin. Le requérant n’a ainsi disposé que d’un temps très réduit pour faire ses preuves et n’a, surtout, nullement été mis à même de tirer les conséquences des reproches qui lui étaient adressés. Cette dernière conclusion s’impose d’autant plus que, au vu des courriels versés au dossier par la défenderesse, les griefs formulés par le Secrétaire général à son égard ne l’ont été, pour l’essentiel, que dans la quinzaine de jours ayant immédiatement précédé la décision du 25 avril. En vérité, l’intéressé s’est trouvé placé, lorsque lui a été signifiée cette décision, devant un fait accompli, ce qui va directement à l’encontre de l’exigence jurisprudentielle selon laquelle un fonctionnaire doit, en telle hypothèse, se voir accorder un délai suffisant pour pouvoir améliorer ses prestations.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 4212


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période probatoire pour services insatisfaisants.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné. En conséquence, le Tribunal a toujours reconnu :
    «[...] qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.»
    (Voir le jugement 2646, au considérant 5; voir aussi, par exemple, les jugements 3913, au considérant 2, 3844, au considérant 4, et 3085, au considérant 23.)
    De même, les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 3866, au considérant 5, le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «Dans le jugement 2788, au considérant 1, le Tribunal a rappelé les principes applicables dans les termes suivants :
    “[I]l est utile de rappeler certains des principes qui régissent les périodes de stage et qui sont d’un intérêt tout particulier dans le cadre de la présente affaire. Le but de ces périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15).”»
    Enfin, comme cela a été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2529, 2646, 2788, 3085, 3678, 3844, 3866, 3913

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [L]es dispositions de l’article 13 [du Statut des fonctionnaires] étaient claires. Un agent doit effectuer un stage dans les trois cas qui y sont énoncés. Aucun de ces cas ne correspondait à la situation de la requérante au moment de la décision du 7 janvier 2015 telle qu’exécutée début 2015, et par suite de cette décision, ou à la date de la décision attaquée. En conséquence, l’OEB n’était pas en droit de faire accomplir une période de stage à la requérante et n’était manifestement pas en droit de lui annoncer qu’elle pourrait être licenciée en application de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13. La décision d’imposer une période de stage à la requérante était illégale.
    [...]
    Cette disposition ne saurait transformer l’insuffisance professionnelle en une conduite pouvant faire l’objet de mesures et de sanctions disciplinaires (voir le jugement 918, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 13 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 918

    Mots-clés:

    Patere legem; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3913


    125e session, 2018
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que les principes fondamentaux régissant les périodes de stage ont été rappelés à maintes reprises dans sa jurisprudence, et notamment dans le jugement 2646, au considérant 5, qui se lit comme suit :
    «[L]e Tribunal rappelle que la raison d’être d’un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s’acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C’est pourquoi le Tribunal a reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.» [...]
    Cette jurisprudence a été confirmée récemment dans le jugement 3844, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 3844

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Considérant 16

    Extrait:

    En tout état de cause, il n’existe aucun principe qui empêche une organisation de décider de ne pas confirmer l’engagement d’un stagiaire qui serait en congé de maladie.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Licenciement; Période probatoire;



  • Jugement 3866


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

    Considérant 10

    Extrait:

    La conclusion du Comité d’appel selon laquelle il n’existait aucun vice de procédure étant donné l’absence de dispositions dans le Manuel du personnel ne tient pas compte de la jurisprudence constante en vertu de laquelle un employé en période probatoire doit être averti en temps utile qu’il risque de perdre son emploi.

    Mots-clés:

    Jurisprudence; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Fonds mondial reconnaît que les objectifs n’ont pas été établis lorsque la requérante a pris ses fonctions, mais tente d’échapper à cette exigence en invoquant d’autres considérations. Il souligne notamment que la requérante était consultante auprès du Fonds mondial juste avant son engagement. Cette considération n’est pas pertinente et fait abstraction du fait qu’au moment de son engagement le statut de la requérante avait changé de manière significative. On ne saurait présumer que les attributions, les responsabilités et les liens hiérarchiques resteraient les mêmes. L’argumentation du Fonds mondial ne tient pas non plus compte du fait que la requérante était devenue non seulement employée, mais employée en période probatoire. Les documents et les informations mentionnés par le Fonds mondial, notamment l’avis de vacance, ont un caractère général et ne définissent pas les objectifs de la requérante à l’aune desquels ses prestations ont été évaluées. En outre, le fait que la fixation des objectifs de travail ait lieu uniquement pour l’ensemble des fonctionnaires à une date donnée ne saurait dispenser le Fonds mondial de son obligation de définir les objectifs au début de la période probatoire.

    Mots-clés:

    Période probatoire;



  • Jugement 3845


    124e session, 2017
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e requérant a accepté de signer son nouveau contrat incluant la clause dont il met aujourd’hui en cause la légalité, et il n’était pour le moins pas injustifié de prévoir un temps d’essai dès lors que l’engagement nouvellement convenu était prévu pour une période d’un peu plus de six ans.

    Mots-clés:

    Contrat; Période probatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que l’organisation qui engage un agent à l’essai a non seulement l’obligation de lui fournir des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de ses tâches, mais aussi celle de définir les objectifs qui lui sont assignés afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées. Elle doit l’avertir, en temps utile et en termes précis, des insuffisances qu’elle constate et des risques qu’il court d’être licencié au terme de la période d’essai, de telle sorte que les deux parties puissent prendre assez tôt des mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces normes de comportement découlent des principes généraux applicables en droit de la fonction publique internationale, notamment du principe de bonne foi, du devoir de sollicitude et du devoir de l’employeur de respecter la dignité de ses employés. (Voir les jugements 3481, aux considérants 6 et 7, 3482, au considérant 11, et 3678, au considérant 2.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3481, 3482, 3678

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;



  • Jugement 3844


    124e session, 2017
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage pour travail et conduite insatisfaisants.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d’un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l’Organisation, concernant le travail de l’intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants). Dans d’autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d’irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire.» (Voir le jugement 2427, au considérant 2.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246, 2427

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 3843


    124e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat à l’issue de sa période d’essai.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Période probatoire; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la décision de confirmer ou de résilier un contrat à l’issue d’une période d’essai relève d’un pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal n’interviendra pas, sauf si la décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si la décision est entachée de détournement de pouvoir (voir notamment les jugements 2646, au considérant 5, 3440, au considérant 2, et 3678, au considérant 4). De plus, le Tribunal ne substitue pas son évaluation à celle d’une organisation lorsqu’une qualité de travail insatisfaisante est à l’origine du refus de confirmer le contrat (voir le jugement 2916, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2646, 2916, 3440, 3678

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 3766


    123e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son contrat au cours de sa période d’essai prolongée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Période probatoire; Requête admise;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que, alors même que la période d’essai de la requérante avait été prolongée pour une période de trois mois [...], il a été subitement mis fin à cette prolongation [...], soit vingt-six jours seulement après qu’eut été décidée cette prolongation. En outre, il est manifeste que cette résiliation brutale du contrat de l’intéressée, décidée le jour même où avait eu lieu un entretien houleux entre la requérante et sa supérieure hiérarchique, était la conséquence dudit entretien. À supposer même que cette résiliation ait été exclusivement motivée, comme le soutient la défenderesse, par les performances insuffisantes de l’intéressée et non par une quelconque intention de sanctionner le comportement de celle-ci, le Tribunal relève qu’il était manifestement illégal de mettre un terme à son contrat avant l’échéance de la période de prolongation qui venait de lui être accordée sans avoir préalablement procédé à une évaluation régulière de ses prestations. La décision [...] doit donc être annulée de ce seul fait, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre.

    Mots-clés:

    Période probatoire;



  • Jugement 3678


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Période probatoire; Requête rejetée;

    Considérant 1

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, une organisation doit dispenser à ses fonctionnaires, en particulier à ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de leurs tâches et qu’elle est tenue de les avertir, sans ambiguïté, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés; qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation et que, de plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 3128, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité (voir le jugement 2529, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529, 3128

    Mots-clés:

    Période probatoire;

    Considérant 2

    Extrait:

    Certes, il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’Organisation ait formellement indiqué au requérant pendant sa période probatoire qu’il courait le risque objectif que son engagement ne soit pas confirmé à l’échéance de cette période. Cependant, il résulte du rapport de fin de période probatoire de novembre 2013, qui lui a été communiqué et sur lequel il a d’ailleurs formulé des commentaires, que son superviseur considérait que ses performances ne correspondaient pas au niveau exigé. En outre, et comme il a déjà été dit plus haut, le requérant avait été informé à plusieurs reprises pendant sa période probatoire des insuffisances qui lui étaient reprochées au regard des objectifs qui lui avaient été fixés lors de son entretien d’entrée en fonctions. Dans ces conditions, l’intéressé était nécessairement conscient qu’il encourait un risque sérieux que son engagement ne fût pas confirmé à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

1, 2, 3, 4, 5 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut