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Productivité (284,-666)

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Mots-clés: Productivité
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2170, le Tribunal a expliqué que la règle énoncée dans la disposition 12.1.5 du Règlement du personnel, qui voulait qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation de traitement, était «stricte» et devait être respectée. Il importe ici de préciser pourquoi. Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l'intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l'obligation qu'a une organisation internationale d'agir de bonne foi à l'égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C'est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu'une organisation doit «agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que [ses] règles seront respectées»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 12.1.5 du Règlement du personnel de l'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Bonne foi; Critères; Délai; Evaluation; Interprétation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Productivité; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Salaire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2147


    93e session, 2002
    Service international pour la recherche agricole nationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le prétendu principe selon lequel 'le premier recruté doit être le dernier licencié' invoqué par les requérants, et qui est en réalité une sorte de clause d'ancienneté non contractuelle, n'est conforté par aucune source de droit et est contraire au principe du mérite, qui constitue l'un des fondements du droit de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Licenciement; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Priorité; Productivité; Services satisfaisants;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été muté à cause d'un prétendu manque d'assiduité et de ponctualité. "Les mesures qui [...] apparaissent comme étant la sanction d'un comportement jugé fautif par la défenderesse et d'un mauvais rendement, ne pouvaient être prises qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire régulière qui aurait permis au requérant de bénéficier de toutes les garanties attachées à une telle procédure."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Mutation; Obligations de l'organisation; Ponctualité; Procédure disciplinaire; Productivité; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation est en droit de fixer [les] normes de rendement [de ses fonctionnaires]. Le requérant n'a pas apporté de preuve que les normes que l'organisation lui a fixées étaient en quoi que ce soit déraisonnables, ou que, même lorsqu'il les a atteintes, la régularité de son rendement était conforme à celle que l'organisation était en droit d'exiger de lui. Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la décision de ne pas confirmer son engagement est entachée d'un des vices justifiant l'annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Calcul; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Productivité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 919


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les objections que fait le requérant quant à l'évaluation de son rendement ne sont pas fondées. Non seulement un examinateur de recherche est tenu d'avoir une productivité régulière, mais son rendement est calculé en fonction de la période visée par le rapport. Il n'y a donc aucune raison de s'opposer à ce que la période visée soit de cinq mois, même si elle est habituellement d'une année."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Objections; Productivité; Période; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 722


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-7

    Extrait:

    En l'espèce, au début de 1980 et de 1981, le niveau de la productivité du requérant a été fixé à celui de l'année précédente; or la productivité n'a pas varié de 1979 à 1980 et s'est améliorée en 1981; dans ces conditions, ayant atteint en 1980 et 1981 l'objectif qui lui avait été assigné, le requérant dénonce à juste titre une contradiction entre les deux rapports. De plus, le Tribunal est d'avis que le requérant n'était pas tenu d'augmenter spontanément sa productivité. Par conséquent, le Président de l'Office a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte en approuvant dans son intégralité le rapport pour 1980 et 1981. La requête est admise.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Productivité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 152


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant sur le licenciement

    Extrait:

    "[M]ême en faisant abstraction des normes en vigueur [dans l'Organisation], lesquelles ne peuvent être retenues que comme un élément d'appréciation parmi d'autres, [...] compte tenu de la difficulté du travail et des conditions dans lesquelles il était exécuté, [le requérant] ne fournissait pas [...] le nombre de traductions qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui; averti [...] , il n'a pas amélioré sa production. Or l'insuffisance de la production constitue un élément important de l'insuffisance professionnelle."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Licenciement; Productivité; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 56


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Directeur général était fondé à considérer que [...] le comportement de [la requérante] laissait à désirer et que [...] son rendement était insuffisant et son attitude envers ses collaborateurs intolérable. Dans ces conditions, il est manifeste que le refus de renouveler son engagement n'est pas entaché d'un vice qui justifierait l'annulation de cette décision ou l'octroi d'une indemnité."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Productivité; Relations de travail; Services insatisfaisants;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut