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Echelon (266, 267,-666)
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Mots-clés: Echelon
Jugements trouvés: 29
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Jugement 4711
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Echelon; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
[L]e requérant soutient que le nouveau système d’avancement d’échelon aurait violé un droit acquis. Il prétend que, dans l’ancien système, il avait droit à un avancement d’échelon automatique basé sur l’ancienneté, alors que, dans le nouveau système de carrière, l’avancement d’échelon est basé sur les performances et l’évaluation des compétences. Il en conclut que l’ancien système d’avancement d’échelon automatique était une condition d’emploi essentielle et fondamentale au sens de la jurisprudence du Tribunal en matière de droits acquis. Il cite le jugement 832, qui recense des considérations de trois ordres: la nature des conditions d’emploi qui ont changé, les causes des modifications intervenues, et les répercussions sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Ce moyen doit être rejeté. Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle ressort par exemple du jugement 61, a été précisée dans le jugement 832 puis confirmée dans le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel. Le jugement 832, au considérant 14, recense des considérations de trois ordres pour déterminer si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel. Ces considérations sont les suivantes: 1) La nature des conditions d’emploi qui ont changé: «Certes, elles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires». 2) Les causes des modifications intervenues: «[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi». 3) Les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Le Tribunal comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues. En outre, comme le Tribunal l’a relevé dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires internationaux n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, en fonction de la nature et de l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 4028
Mots-clés:
Droit acquis; Echelon; Promotion;
Jugement 4710
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Conseil d’administration CA/D 10/14 modifiant le système de carrière.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Carrière; Décision générale; Echelon; Requête rejetée;
Jugement 4546
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de rejeter sa demande tendant au paiement des avantages pécuniaires liés aux avancements aux échelons 2 et 3 de son grade P-4 auxquels elle prétend avoir droit.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Echelon; Requête rejetée;
Jugement 4082
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Echelon; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 4031
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l'échelon qui lui a été attribué lors de l'introduction du barème révisé des traitements locaux pour les fonctionnaires de la catégorie des services généraux en poste à New Delhi (Inde).
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Echelon; Requête admise; Salaire;
Jugement 4029
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Echelon; Requête admise;
Jugement 3787
123e session, 2017
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’échelon qui lui a été attribué lors de sa nomination en tant que membre d’une chambre de recours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Echelon; Requête rejetée;
Jugement 3609
121e session, 2016
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste une décision de suspendre son avancement d’échelon pendant trois mois.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Echelon; Requête rejetée;
Jugement 3600
121e session, 2016
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Greffier de la CPI de rejeter sa demande d’être engagée à une même classe et à un même échelon ou, à défaut, de bénéficier d’un traitement comparable à celui qu’elle percevait quand elle a quitté son dernier poste à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Echelon; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 3340
118e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Après avoir été nommé à un poste de grade supérieur, le requérant conteste le calcul de son échelon.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Echelon; Requête rejetée;
Jugement 3179
114e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l'échelon pris en considération pour déterminer ses droits en matière de pension d'invalidité.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droits à pension; Echelon; Pension d'invalidité;
Jugement 2515
100e session, 2006
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 22
Extrait:
Une organisation internationale "ne peut échapper à son obligation d'informer tous les fonctionnaires des aspects de leur travail ou de leur conduite qui sont considérés comme insatisfaisants et de leur donner la possibilité de corriger la situation". A défaut, toute décision fondée sur de tels motifs (comme, par exemple, le refus d'octroyer une augmentation de traitement) serait considérée comme n'ayant "pas été prise de bonne foi".
Mots-clés:
A défaut; Augmentation; Bonne foi; Conduite; Conséquence; Décision; Echelon; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Refus; Services insatisfaisants;
Jugement 1775
85e session, 1998
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Selon le requérant, les modalités de son acceptation d'une offre de recrutement en faisaient un contrat exécutoire. Le Tribunal considère que le requérant "doit démontrer qu'il y a eu accord et unité de vues sans réserve entre l'Organisation et lui-même sur les termes essentiels d'un contrat d'emploi. Le Tribunal ne peut voir dans [un telex du requérant à l'Organisation] qu'une contre-proposition sur l'une des clauses les plus fondamentales du contrat proposé, à savoir la rémunération. On ne peut certainement pas y voir une acceptation sans réserve et le fait que cette contre-proposition soit présentée sous forme d'une revendication d'un droit ne change rien à sa nature; un employé potentiel n'a pas automatiquement droit à un grade ni à un échelon donné et une offre indiquant le montant du traitement n'est pas acceptée si l'intéressé demande un montant supérieur (voir le jugement 228 [...])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 228
Mots-clés:
Acceptation; Contrat; Droit; Echelon; Grade; Jurisprudence; Offre; Salaire;
Jugement 1519
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".
Mots-clés:
Ancienneté; Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Echelon; Enquête; Enquête; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;
Jugement 1163
72e session, 1992
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7 et 9
Extrait:
D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO Jugement(s) TAOIT: 247
Mots-clés:
Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1130
71e session, 1991
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Des augmentations d'échelon ont ete accordées aux requeéants à titre provisoire, en attendant l'entrée en vigueur d'un nouveau barème des traitements. Le Tribunal a estimé qu'"il n'y avait rien d'illégal à les remplacer plusieurs mois plus tard par des décisions rétroactives comportant des échelons inférieurs."
Mots-clés:
Augmentation d'échelon; Baisse de salaire; Barème; Décision provisoire; Echelon; Modification des règles; Retrait d'une décision; Salaire;
Jugement 962
66e session, 1989
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Aux termes du paragraphe 4 de la circulaire 34, du 15 mai 1979, "pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon dans le grade attribué au fonctionnaire, la durée de l'exercice des fonctions à mi-temps est prise en compte de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un travail régulier à plein temps." Le Tribunal a estimé que, contrairement aux objections de la requérante, la pratique de l'OEB qui consiste à prendre en compte le travail à temps partiel pour la promotion au prorata des services effectifs, et qui n'est qu'une application du principe selon lequel les prestations sont accordées en proportion des services effectivement fournis par le fonctionnaire, n'est nullement contraire aux directives de la circulaire en question.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 4 DE LA CIRCULAIRE 34 DU 15 MAI 1979
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Conséquence; Différence; Echelon; Emploi à temps partiel; Expérience professionnelle; Promotion; Proportionnalité;
Jugement 957
66e session, 1989
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination; Promotion;
Jugement 953
66e session, 1989
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;
Jugement 943
65e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été promu du grade A.3, échelon 11, qui est le dernier du grade, avec douze mois d'ancienneté, au grade A.4, échelon 8, sans ancienneté. Il prétend avoir droit au report de ces douze mois d'ancienneté. Le Tribunal a jugé que cette prétention ne repose sur aucun fondement. Conformément au Statut des fonctionnaires, le requérant a été promu à "l'échelon le plus bas du grade A.4 lui conférant un traitement de base supérieur à celui correspondant au grade A.3, échelon 11, augmenté de la valeur d'un échelon de douze mois dans le grade A.3."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Conséquence; Echelon; Echelon maximum; Promotion;
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