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Absence de décision définitive (25,-666)

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Mots-clés: Absence de décision définitive
Jugements trouvés: 80

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  • Jugement 1401


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions du paragraphe 3 de l'article VII [du Statut du Tribunal] ne s'appliquent pas au Comité de recours qui ne prend pas de décisions administratives mais, en sa qualité d'organe consultatif composé de représentants tant de la direction que du personnel, soumet de simples recommandations. C'est au Directeur général qu'il incombe de prendre la décision définitive sur recommandation du Comité."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Décision; Effet; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne un recours prématuré, aucune considération d'ordre public ne défend à l'organisation concernée d'accueillir une réclamation dans l'attente des décisions individuelles à intervenir. C'est ce que l'organisation défenderesse a donné à reconnaître lorsque, au lieu d'avertir tout de suite le requérant du caractère intempestif de son action, elle a accueilli sa réclamation, ainsi que toutes les autres dont elle était saisie, pour les transmettre, selon ses dires après un examen sommaire, à la Commission de recours. Il était dès lors contraire à la bonne foi, pour l'organisation, de soulever devant la Commission de recours une exception d'irrecevabilité à un moment où le délai de recours déclenché par les décisions individuelles, prises entre-temps, était déjà expiré. Le Tribunal est donc d'avis que, dans ces circonstances, le requérant a eu raison de se plaindre d'avoir été pris dans un piège procédural."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Date; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Même si une procédure disciplinaire est engagée, il ne saurait y avoir 'acte [...] faisant grief' au sens de l'article 107 du Statut aussi longtemps que la procédure disciplinaire n'est pas arrivée à son terme, soit à la décision définitive de l'autorité administrative. Il en découle que les réclamations du requérant étaient prématurées dans la mesure où elles ont été introduites avant la date de la décision prise [...] par le Président de l'Office à la suite du rapport établi par la Commission de discipline".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 107 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Intérêt à agir; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1318


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "La requête, [qui] n'est dirigée contre aucune décision définitive [...], est [...] manifestement irrecevable, et le Tribunal la rejette pour ce motif conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 3, [de son Règlement]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1314


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, à qui l'organisation avait assuré qu'un poste qu'il briguait ne serait pas pourvu, affirme, en se fondant sur une liste des mouvements du personnel, que le poste a été attribué sans que soit ouvert de concours interne. Il est apparu en fait qu'une erreur s'était glissée dans la liste et que le poste n'avait pas été pourvu, ce dont la défenderesse ne l'a pas tenu informé. Le Tribunal considère que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue décision qu'il attaque, mais constate qu'il a été laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois. En l'absence de décision définitive, il ne fait pas droit aux autres demandes du requérant, mais lui octroie une indemnité à titre de dépens.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Concours interne; Dépens; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 1243


    74e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, si un requérant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une décision définitive, mais que la procédure d'appel ne semble pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable, il peut s'adresser au Tribunal. On trouve des décisions à cet effet dans les jugements no 451 et no 499."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1229


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet résultant, selon lui, du silence observé par la défenderesse à l'égard d'une réclamation dirigée contre le refus de prendre en compte, pour le déroulement de sa carrière, les diplômes universitaires qu'il a acquis en cours d'emploi. L'organisation soutient que la requête est irrecevable au motif qu'une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief. Le Tribunal considère que "le requérant n'a fait, dans ses lettres adressées au Directeur général, qu'exposer des doléances sans objet précis", il n'a pu "concrétiser l'obligation statutaire que l'organisation aurait méconnue à son égard"; il n'y a pas d'acte faisant grief. Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable, à défaut de décision, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Carrière; Diplôme; Décision; Décision implicite; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1227


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste devant le Tribunal un rapport de la Commission paritaire de recours. "Il est clair que [ce rapport] ne constitue pas une décision finale au sens des dispositions du Règlement du personnel de l'ONUDI. Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour non-conformité avec l'article VII [paragraphe 1] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requête est dirigée contre un passage d'un mémorandum qui, selon la requérante, modifie les attributions afférentes au poste qu'elle occupait. Elle demande l'annulation de ce passage. "Les conclusions dirigées contre le [passage en question] sont irrecevables : n'est en effet recevable que la requête contre un acte présentant le caractère de décision et faisant grief à l'agent qu'il concerne. [...] En réalité, aucune décision n'était prise et la requérante est donc irrecevable à demander l'annulation du [passage] du mémorandum en question."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conclusions; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1205


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête est irrecevable parce que la décision attaquée n'est pas une décision définitive : le requérant a omis d'épuiser les moyens internes de recours, en violation de la condition requise par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1203


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Les requérants ayant entamé un mouvement de grève, l'organisation leur a adressé une lettre ouverte et des lettres individuelles leur rappelant leurs obligations statutaires. Ce sont ces lettres qu'ils attaquent. Le Tribunal rappelle que, conformément à l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, un requérant est tenu d'attaquer une "décision". Comme il "l'a déclaré dans le jugement no 112, une demande d'annulation ne peut être dirigée que contre une décision, c'est-à-dire 'un acte qui tranche une question dans un cas concret'. Dans le jugement no 532, le Tribunal a interprété ce terme comme 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'. En somme, une décision est tout acte accompli par l'organisation défenderesse qui a un effet sur les droits et obligations d'un agent". Dans le cas d'espèce, "le Tribunal ne voit rien, ni dans les lettres individuelles, ni dans la lettre ouverte, qu'il puisse à bon droit interpréter comme une décision au sens de la définition susmentionnée".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 112, 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Demande d'annulation; Décision; Définition; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Lorsque le requérant a déposé [sa première] requête, le 15 mars 1990, il avait saisi l'organisation d'une demande de réexamen en vertu de l'article 13.1 du Statut du personnel ainsi que d'une autre en vertu du paragraphe 15 de la circulaire no 334 [concernant les promotions personnelles]. Ce n'est qu'ultérieurement, le 2 avril 1990, qu'il a formé une réclamation au titre de l'article 13.2. Par conséquent, il n'a pas épuisé les moyens de recours interne ainsi que l'exige l'article VII(1) du Statut du Tribunal." La première requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 13.1 ET 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1100


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Dans son recours interne, la requérante contestait le calcul de ses droits à pension. Ayant obtenu satisfaction après le dépôt de sa requête, elle a retiré le principal de ses conclusions mais a maintenu ses demandes de réparation du tort moral et d'octroi des dépens. Le Tribunal a estimé que la requête, introduite contre une décision qualifiée expressément de provisoire, était prématurée et que le retrait du principal des conclusions de la requête rendait caduques les demandes accessoires.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de décision définitive; Décision provisoire; En cours d'instance; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 1066


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le 15 mars 1990, le conseil de la requérante a écrit au Directeur général pour lui demander d'accorder à sa cliente le bénéfice d'un licenciement pour suppression de poste. Le CERN a répondu le 29 mars que l'affaire était en cours d'examen. La requérante a saisi le Tribunal le 21 mai 1990 en vertu de l'article VII(3) de son Statut. Le Tribunal a estimé qu'en l'occurrence il n'y avait pas eu rejet implicite d'une réclamation et que la requête était prématurée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII(3) DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1002


    68e session, 1990
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête est irrecevable parce que le requérant, ayant omis d'épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition par le Statut du personnel, ne conteste pas une décision définitive".

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune décision définitive n'a encore été prise au terme de la procédure de réclamation. Ainsi que l'organisation le relève dans sa réponse, la procédure de réclamation ne fait pas partie de la procédure de recours et [...] aucun délai n'est prévu."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 931


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'il a droit à des dépens dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance et qu'il était recevable à agir lorsqu'il s'est adressé au Tribunal. Le Tribunal a estimé que son recours était prématuré et, par suite, irrecevable, et que la demande tendant à l'octroi des dépens ne pouvait donc être accueillie.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Dépens; En cours d'instance; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; Silence de l'administration;



  • Jugement 858


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le requérant a conclu qu'il n'était pas nécessaire, d'après les dispositions du Règlement, de faire recours et d'obtenir une décision définitive. Les arguments qu'il avance pour justifier son inaction sont mal fondés. Il a décidé, de propos délibéré et sur avis juridique, de ne pas aller jusqu'au bout de son intention de recourir. Il n'a pas été induit en erreur par l'organisation car les dispositions applicables lui ont été communiquées. Son explication est dénuée de fondement et n'est pas acceptable."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a reçu la notification le 9 mars 1984 de la décision portant refus de prolonger le congé en maintenant la date de fin de service. Le requérant protesta le 25 juillet 1984. L'organisation estima que cette lettre, bien que ne revêtant pas la forme habituelle d'un recours, pouvait être regardée comme un recours interne. Cette solution bienveillante a été refusée expressément par le requérant. Cette attitude mit fin à tout contact et le requérant n'a jamais obtenu de décision définitive du Directeur général.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 804


    61e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "A cette date [du dépôt de la requête], l'organisation n'avait pas pris de décision susceptible de recours contentieux. Seul était en cause l'avis du Comité d'enquête [...] Mais le requerant a corrigé l'erreur commise non seulement dans le délai de recours contentieux mais aussi dans le délai de régularisation imparti par le greffier [...] Le Tribunal estime qu'une bonne administration de la justice conduit à admettre une telle régularisation."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Décision tardive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut