L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Proportionnalité (210,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Proportionnalité
Jugements trouvés: 80

1, 2, 3, 4 | suivant >

  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4400

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 20

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 11

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see, for example, Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability. Lack of proportionality is to be treated as an error of law warranting the setting aside of a disciplinary measure even though a decision in that regard is discretionary in nature. In determining whether disciplinary action is disproportionate to the offence, both objective and subjective features are to be taken into account (see Judgment 4504, consideration 11, and the case law cited therein). […]
    The evaluation of the weight, if any, of the extenuating circumstances falls within the discretion of the Organization. […]
    Apologizing after the events is not a mitigating factor in the absence of concrete actions by the complainant to remedy the difficult situation he created.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 24

    Extrait:

    S’agissant [...] du [...] moyen du requérant, qui porte sur le caractère illégal et disproportionné de la sanction infligée, le Tribunal a rappelé, dans son jugement 4504, au considérant 11, que «[l]e défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4478, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 4504, au considérant 11, 3971, au considérant 17, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 2365 précité, au considérant 4 a), ainsi que les jugements 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Considérant 4

    Extrait:

    La suspension d’un fonctionnaire en vertu de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel relève du pouvoir d’appréciation du Secrétaire général. Une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2365, au considérant 4 a), 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2365, 2698, 3037, 4452

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la sévérité de la sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 3971, au considérant 17, 3953, au considérant 14, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29). La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la sanction de rétrogradation du grade P4 au grade P3 infligée à la requérante pendant une période de deux ans était ou non disproportionnée compte tenu de la faute qui a été établie. Lors de l’examen de la proportionnalité de la sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire; il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. Le défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4478

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Pour ce qui est du troisième moyen du requérant selon lequel la sanction disciplinaire était disproportionnée au regard de sa conduite, l’intéressé soutient que l’administration n’aurait pas tenu compte de «toutes les circonstances atténuantes», par exemple, du véritable préjudice causé, du nombre limité de destinataires du courriel, de la suspension injustifiée qu’il a déjà subie, de son intérêt légitime à demander une protection contre des représailles, de sa longue carrière irréprochable et de l’effet d’intimidation inhérent aux mesures en cause. La jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesure disciplinaire à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée.
    «[L]e Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable.»
    (Voir le jugement 3971, au considérant 17.)
    «[I]l y a lieu de noter que le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire (voir les jugements 203 et 1445). Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose (voir le jugement 937).»
    (Voir le jugement 2656, au considérant 5.
    Dans sa décision, la Vice-directrice générale a examiné la proportionnalité de la sanction en tenant compte de diverses circonstances, tant objectives que subjectives, à savoir la nature et la gravité de la faute en cause, les circonstances dans lesquelles le requérant avait fait les déclarations, le nombre limité de destinataires du courriel, l’ancienneté du requérant et ses bons résultats, et les regrets qu’il a exprimés dans sa réponse. Le Tribunal relève que la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel énumère six mesures disciplinaires possibles, et que «le retard dans l’avancement d’échelon, pendant une période déterminée» est la deuxième mesure disciplinaire la moins sévère. Les déclarations du requérant ont violé à la fois l’alinéa a) de l’article 1.5 du Statut du personnel et son article 11.1, à savoir l’obligation qui est faite aux fonctionnaires «en toutes circonstances, [de] conformer leur conduite à leur qualité de fonctionnaires internationaux» et d’éviter tout acte «de nature à discréditer la fonction publique internationale ou incompatible avec l’intégrité [...] qu’exige leur statut». Compte tenu des motifs invoqués par la Vice-directrice générale pour justifier la mesure disciplinaire infligée, le Tribunal conclut que la sanction n’était pas disproportionnée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203, 937, 1445, 2656, 3971

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 20

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier, sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    [D]ans la présente espèce, la faute commise par le requérant ne remplit manifestement pas les critères de gravité ainsi identifiés par les dispositions applicables et par la jurisprudence, en raison notamment de diverses circonstances atténuantes dont, comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’appel dans son avis […], il y a lieu de faire bénéficier l’intéressé.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité;



  • Jugement 4456


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Le manquement de la requérante aux obligations découlant de ses fonctions, tel que spécifié dans les accusations, devait être examiné en tenant compte du fait que le chef exécutif de l’Organisation, M. R., savait pour l’essentiel de quelle manière ces fonctions étaient exécutées, approuvait la manière dont elles l’étaient et, du moins à certains égards, avait enjoint à la requérante de les exécuter.
    [...] Le fait que le Secrétaire général n’ait pas tenu compte du témoignage de M. R. a gravement vicié la décision de renvoyer la requérante sans préavis. Cette décision doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 4453


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 14

    Extrait:

    Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    Compte tenu des preuves accumulées, y compris la reconnaissance par le requérant de certains faits, la gravité de sa faute et le fait qu’en mars 2014 et avant l’ouverture de l’enquête en novembre 2014 il avait reçu un avertissement écrit pour avoir indûment inscrit l’épouse d’un responsable gouvernemental sur une liste de candidats à retenir, son argument selon lequel le renvoi était une mesure disproportionnée est infondé.

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 29

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4351


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le fait [que la requérante] occupait un poste de haut fonctionnaire qui aurait dû montrer l’exemple aux autres peut être considéré comme un facteur aggravant. Le Tribunal estime que la mesure disciplinaire imposée était fondée sur des motifs valables et n’était pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Proportionnalité;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérant 19

    Extrait:

    [B]ien qu’il ait considéré que les longs et satisfaisants états de service passés du requérant et ses antécédents irréprochables
    pouvaient, en principe, être considérés comme une circonstance atténuante, le Directeur général a conclu que ces éléments étaient contrebalancés par d’autres circonstances, notamment les graves incidents de harcèlement ayant fait l’objet de plaintes. Il a également considéré comme constituant une circonstance aggravante le fait que le requérant, en sa qualité de haut fonctionnaire, était censé montrer l’exemple et qu’à aucun moment il n’avait exprimé de remords au sujet des incidents survenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la sanction disciplinaire consistant à rétrograder le requérant de deux grades, que le Directeur général avait imposée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, n’était pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 13

    Extrait:

    La question qui se pose […] est de savoir si cette fraude suffisait à elle seule à justifier la sanction de renvoi sans préavis. À cet égard, le requérant fait valoir une violation du principe de proportionnalité en ce que la sanction infligée serait trop sévère par rapport aux faits reprochés.
    S’agissant de la sévérité d’une sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 3640, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3953, au considérant 14, 3971, au considérant 17, et 4244, au considérant 4).
    L’utilisation simultanée de plusieurs véhicules de fonction, dont […] la matérialité est établie, constitue un manquement grave aux Normes de conduite de la fonction publique internationale. Le paragraphe 1 de l’article 12.7 du Statut du personnel permet dans un tel cas d’infliger la sanction de renvoi sans préavis au fonctionnaire concerné.
    Le Tribunal considère dès lors qu’en l’occurrence la sanction infligée au requérant n’est pas disproportionnée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3953, 3971, 4244

    Mots-clés:

    Proportionnalité;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 18

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 29, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» La sanction disciplinaire de révocation n’était pas disproportionnée, eu égard notamment à la modification du courriel de Mme D. opérée par le requérant. Ce dernier s’est ainsi rendu coupable d’un acte malhonnête et d’une fraude, et l’OMS était en droit, en tant qu’autorité investie du pouvoir disciplinaire, de choisir la sanction disciplinaire de considérer que, dans l’ensemble, la conduite du requérant constituait une faute grave justifiant sa révocation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argumentation de la requérante au sujet de la proportionnalité de la décision de la révoquer, il convient d’abord de citer ce qui est dit dans le jugement 3953, au considérant 14 :
    «[P]our ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

1, 2, 3, 4 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut