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Principe Flemming (191,-666)

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Mots-clés: Principe Flemming
Jugements trouvés: 13

  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 10

    Extrait:

    Même en admettant, aux fins du présent jugement, que la portée du principe Flemming s’étend, s’agissant de fixer ce qui constitue un niveau de rémunération approprié, aux prestations de maladie, il n’y a pas lieu d’isoler un élément de la rémunération et de le comparer aux conditions d’emploi locales. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 1334, au considérant 24, «[le principe Flemming] [...] sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1334

    Mots-clés:

    Congé maladie; Indemnité; Principe Flemming; Salaire; Statut local;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 17

    Extrait:

    Il convient de garder à l’esprit qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la méthodologie retenue et de sa mise en œuvre. Il s’agit là de questions techniques qui échappent à la compétence du Tribunal dont le rôle est plus limité (voir le jugement 3360, au considérant 4). Pour l’application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d’une rigueur scientifique et un certain pouvoir d’appréciation doit être admis (voir le jugement 1713, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 3360

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Méthodologie; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1915


    88e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Une étude comparative concernant le degré de connaissance de langues étrangères entre le système commun et les employeurs extérieurs a été attaquée par les requérants parce que le niveau est plus élevé dans le système commun. "Le Tribunal admet qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe une correspondance parfaite entre les emplois extérieurs et ceux du régime commun. Il faut simplement que la similitude soit suffisante entre ces emplois."

    Mots-clés:

    Ajustement; Aptitude professionnelle; Barème; Connaissances linguistiques; Indemnité; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal constate [...] que les conditions d'application du principe Flemming ne sauraient varier en fonction d'éléments conjoncturels tenant, par exemple, au désir des fonctionnaires d'une organisation de conserver leur emploi ou à la plus ou moins grande facilité de recrutement sur le marché local du travail. Ce qui compte, pour l'application du principe, c'est de garantir aux fonctionnaires internationaux de la catégorie des services généraux des conditions d'emploi - donc de rémunération - comparables aux conditions réellement les plus favorables dans la localité."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Eléments; Fonctionnaire; Garantie; Principe Flemming; Salaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "La suppression - fût-elle progressive - de tout ajustement spécifique au titre des connaissances linguistiques n'est pas conforme aux données du marché du travail à Rome et [...] elle méconnait le principe suivant lequel les fonctionnaires des services généraux des organisations internationales ont droit à bénéficier de conditions d'emploi, et donc de rémunérations, qui 'doivent être parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Fonctionnaire; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Dans la détermination des salaires de référence qui doivent être pris en compte pour l'application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d'une rigueur scientifique et [...] la [CFPI] doit se voir reconnaître un certain pouvoir d'appréciation dans la définition des méthodes mises en oeuvre, ainsi qu'il est rappelé dans le jugement 1265. Sans doute ce pouvoir d'appréciation n'échappe-t-il pas à tout contrôle juridictionnel : si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Le principe Flemming suppose que, dans la durée également, la rétribution de la fonction publique internationale se maintienne en tout cas au niveau de la rétribution locale la plus favorisée, dans la mesure ou un tel objectif est réalisable. Comme, en l'état actuel, il n'existe ni enquête permanente ni enquête nouvelle, le recours a des ajustements intérimaires est conforme à la finalité du principe Flemming. Toutefois, [...] il n'apparaît pas contraire au but de ce principe que l'ajustement de la dernière période se fasse après coup en fonction des résultats de l'enquête générale. Pour cette période relativement courte, le principe de l'ajustement intérimaire n'est pas abandonné, mais il est seulement soumis à d'autres conditions."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; But; Condition; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Période; Salaire; Services généraux;

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    Le maintien au bénéfice de situations acquises n'est pas couvert par le principe Flemming "qui exige seulement une adéquation à l'évolution de la rétribution locale la plus favorable."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; But; Droit acquis; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Echelon; Enquête; Enquête; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les organisations doivent offrir aux agents de leurs services généraux, conformément au principe Flemming énoncé en 1949 et repris par la [Commission de la fonction publique internationale] lors de ses 15e et 37e sessions, 'des conditions d'emploi comparables aux conditions d'emploi les plus favorables en vigueur parmi les autres employeurs de la localité', étant précise que 'ces conditions d'emploi, c'est-à-dire la rémunération versée et les autres éléments fondamentaux de la rémunération, doivent être parmi les plus favorables dans la localité sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Définition; Lieu d'affectation; Principe Flemming; Salaire; Salaire de base; Services généraux;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le moyen tiré de ce que, dans la comparaison avec les rémunérations extérieures, la méthode [générale de la CFPI, telle que modifiée en 1992] aurait dû prendre en compte les efforts de formation, serait pertinent s'il était fondé. Mais le Tribunal relève que [...] la quantification des bénéfices résultant pour les agents des efforts de formation faits en leur faveur est difficile et peut engendrer des approximations et des erreurs, dès lors qu'ils ne sont pas une compensation du travail réellement effectué et varient selon les fonctions, l'expérience et les perspectives de carrière des intéressés. Sans exclure que ces comparaisons eussent pu être effectuées, le Tribunal n'estime pas possible d'admettre que la méthodologie devait incorporer obligatoirement ces éléments."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 12

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Cotisations; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La modification [de la méthode générale de la CFPI applicable aux enquêtes salariales] opérée en 1992 a sans doute eu pour effet de minorer des avantages marginaux dont bénéficient les salariés extérieurs [...] Mais cette modification a été moins importante [que les requérants] ne le prétendent[...] Il résulte de l'enquête [...] que, compte tenu de la nature des biens et services pris en considération, l'impact du changement de méthode est en fait resté faible. La révision de la méthodologie ne peut donc être considérée comme illégale sur ce point, la Commission ayant usé de sa liberté d'appréciation".

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Quant au principe Flemming, [...] il sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières."

    Mots-clés:

    Indemnité; Principe Flemming; Salaire; Statut local;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, au considérant 29.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    L'organisation a procédé à une révision des échelles de traitements applicables au personnel appartenant à la catégorie des services généraux sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. Les requérants contestent ces échelles. Le Tribunal considère que "savoir si la liste des employeurs locaux constitue un échantillon raisonnable des secteurs économiques et si la Banque mondiale et le FMI sont trop étroitement associés pour être pris en compte séparément sont des questions d'appréciation qui doivent être tranchées en dernier ressort par le Directeur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1086


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application du principe Flemming et afin de compenser l'indemnité de départ à la retraite versée aux agents du secteur privé autrichien, les fonctionnaires de la catégorie des services généraux de l'AIEA, dont le siège est à Vienne, ont reçu de 1972 à 1987 une augmentation en pourcentage de leur salaire brut. A partir de 1987, l'Agence a institué un système comparable à celui en vigueur dans les entreprises autrichiennes. Les requérants contestent l'absence de prise en compte de la période de service antérieure à 1972 dans le calcul de l'indemnité de départ. Le Tribunal a estimé que, d'une part, en prévoyant une augmentation de traitement applicable sans effet rétroactif, l'Agence a pris une décision qui est devenue définitive et, d'autre part, la substitution du procédé appliqué depuis 1972 par un autre n'a porté atteinte à aucun droit acquis. Quelle que soit la méthode employée, le principe Flemming a été respecté.

    Mots-clés:

    Augmentation; Conditions d'engagement; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Mesure de compensation; Non-rétroactivité; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, le Directeur général est chargé, en ce qui concerne la catégorie des services généraux, "d'arrêter les barèmes des traitements sur la base des conditions les plus favorables. Il s'agit là d'une obligation de caractère général et le Directeur général jouit d'une très grande latitude pour ce qui est des moyens de s'en acquitter."

    Mots-clés:

    Barème; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut