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Conclusions (18, 19, 647, 20, 92, 675,-666)

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Mots-clés: Conclusions
Jugements trouvés: 141

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  • Jugement 4796


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au titre de son enfant la rémunération perçue par ce dernier durant son stage.

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]i le requérant demande que lui soit allouée «[t]oute autre compensation que le Tribunal considérera[it] [comme] juste et équitable», une conclusion ainsi formulée est, en tout état de cause, trop vague pour pouvoir être jugée recevable (voir, par exemple, les jugements 4719, au considérant 7, 4602, au considérant 8, ou 550, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 550, 4602, 4719

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever d’emblée que, si le requérant demande que soit prononcée l’annulation [du] communiqué [2/17], la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du communiqué en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).
    Conformément à cette même jurisprudence, le requérant est cependant recevable à soulever, ainsi qu’il le fait par ailleurs, une exception d’illégalité à l’encontre du communiqué 2/17 précité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et du rapport d’évaluation litigieux, qui font application des lignes directrices définies dans ce communiqué.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant des décisions dont le requérant conteste la légalité et dont il demande l’annulation, trois présentent le caractère de décisions à portée générale. […]
    Mais le Tribunal relève que les conclusions en annulation présentées à cette fin sont irrecevables. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause et des deux décisions du 20 septembre 2019 – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 8

    Extrait:

    [D]ans la mesure où le requérant fait référence, [dans] sa réplique, au fait que le respect par Eurocontrol de ses obligations «devrait être concrétisé par l’attribution d[‘un certain poste]», force est de constater que cette demande ne fait pas partie des conclusions formellement énumérées par l’intéressé dans ses écritures.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant dans ses écritures, le délai dans lequel il a été statué sur sa réclamation interne, qui a été de 23 mois, est manifestement excessif, et qu’il est en particulier déraisonnable que la décision du Directeur général ne soit intervenue que plus de dix mois après la remise de l’avis de la Commission paritaire des litiges. Même s’il ne sera pas prononcé en l’espèce de condamnation spécifique de ce chef, dès lors que le requérant ne présente aucune conclusion à fins de dommages-intérêts fondée sur le retard ainsi constaté, le Tribunal tient à souligner, à l’intention de l’Organisation, qu’un tel retard, dont cette dernière ne justifie pas de façon convaincante dans ses écritures, n’est pas admissible.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Retard dans la procédure interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant demande l’annulation [de la décision générale en cause], il y a lieu de relever que la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4719


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que le Tribunal lui accorde toute autre réparation qu’il estimera juste, raisonnable et équitable est trop vague pour être recevable (voir, par exemple, les jugements 4602, au considérant 8, et 550, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 550, 4602

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme;



  • Jugement 4563


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui accorder une allocation d’invalidité au lieu d’une pension d’invalidité.

    Considérant 16

    Extrait:

    Les divers moyens de procédure et autres moyens soulevés par le requérant n’ont eu aucune incidence concrète sur le sort de la cause ou sont sans pertinence. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner ces autres moyens, qui sont sans incidence ou sans pertinence (voir le jugement 4487, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4487

    Mots-clés:

    Conclusions;



  • Jugement 4555


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de complément d’indemnité d’installation pour son second enfant à la suite de son transfert à La Haye.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’OEB soutient que la conclusion tendant à l’octroi de «[t]ous autres dépens que le Tribunal estimera appropriés» est irrecevable
    pour manque de clarté. Cet aspect de la demande de dépens est rejeté, le requérant n’ayant pas expliqué sur quel fondement reposait cette demande.

    Mots-clés:

    Conclusions;



  • Jugement 4537


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 juillet 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il convient d’examiner [...] la question de savoir si une demande de prolongation doit être présentée par écrit. Le Règlement du personnel ne contient aucune règle expresse à cet effet, pas même dans la disposition applicable, à savoir l’article 1020.1.4. Toutefois, il existe une procédure pour demander la prolongation exceptionnelle d’un engagement, énoncée au paragraphe 20 de la section III.10.8 du Manuel électronique de l’OMS, qui prévoit ce qui suit: «Dans tous les cas, les demandes de prolongation doivent être soumises au Directeur général par l’intermédiaire du directeur du Département des ressources humaines et les demandes ne seront pas acceptées pour plus d’un an à la fois.» Il n’est pas indiqué expressément que la demande doit être faite par écrit. Il est toutefois implicite qu’elle doit l’être. Dans ce contexte, l’emploi du mot «soumises» conduit clairement à cette conclusion. De plus, une procédure qui impose de présenter une demande par l’intermédiaire du directeur du Département des ressources humaines doit nécessairement se faire par écrit. Il est pour ainsi dire inévitable de présenter une demande de ce type, qu’elle soit faite par le fonctionnaire concerné ou par un supérieur hiérarchique au nom dudit fonctionnaire, sans expliquer les raisons pour lesquelles les circonstances étaient exceptionnelles et en quoi il était dans l’intérêt de l’Organisation d’accorder la prolongation, afin de convaincre le Directeur général de le faire. Il est évident que le directeur du Département des ressources humaines n’est pas censé être uniquement une «boîte aux lettres» servant à transmettre des demandes au Directeur général. Il ressort implicitement de ce dispositif que le directeur du Département des ressources humaines peut fournir des évaluations ou observations préliminaires pour aider le Directeur général à prendre la décision finale et, en particulier, à déterminer si la prolongation serait dans l’intérêt de l’Organisation. Il est difficile d’imaginer comment cette procédure pourrait être mise en œuvre si la demande pouvait être faite verbalement. Il est hautement improbable qu’il ait été envisagé qu’une demande puisse être faite verbalement, examinée puis transmise avec le risque que le directeur du Département des ressources humaines comprenne mal ou déforme, même innocemment, les propos de l’auteur de la demande.

    Mots-clés:

    Conclusions;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 4

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande d’annulation visant «plus généralement» toute autre «décision à portée générale constituant le support» des décisions contestées, le Tribunal considère que cette conclusion n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d’identifier l’acte (ou les actes) contesté(s).

    Mots-clés:

    Conclusions; Requête;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève que [l]es arguments [des requérants], qui ne semblent d’ailleurs pas avoir été soulevés lors de la procédure de recours interne, sont, pour la plupart, présentés dans la partie des écritures consacrée à l’exposé des faits, si bien que, en ce qui concerne ces derniers, il n’est pas clair si les requérants entendent les faire valoir comme moyens de droit mettant en cause la légalité de la décision générale du Conseil du CERN [...].

    Mots-clés:

    Conclusions; Mémoire; Requête;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La partie défenderesse soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 et non contre celle du Sous-directeur général du 15 avril 2016, qui constituerait la décision finale. Il est exact que, dans la formule de requête, la requérante n’a mentionné que la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 mais, dans ses écritures, elle sollicite également l’annulation de la décision du Sous-directeur général du 15 avril 2016.
    La fin de non-recevoir ne peut dès lors pas être accueillie.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4096


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que sa demande de mise à jour de ses attributions n’ait pas été suivie d’effet et que des mesures provisoires n’aient pas été prises ultérieurement pour le protéger contre le harcèlement et les représailles de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les conclusions du requérant dirigées contre les décisions relatives à la suppression de son poste et à sa cessation de service,
    intervenues [...] après que le requérant a saisi le Comité régional d’appel [...], sont irrecevables car ces décisions ne constituent pas des décisions définitives au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision définitive; Recevabilité du recours;



  • Jugement 3918


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    Dans ses conclusions, [le requérant] demande :
    «a) l’annulation de la procédure de réaffectation au motif d’une discrimination, de la non-application des directives et d’un examen incomplet et partial des faits;
    [...]
    c) sa réintégration immédiate à un poste correspondant à ses qualifications et à son expérience jusqu’à sa retraite en 2017 [et le versement de toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre pendant cette période];"
    [...]
    Le premier point à souligner est que le présent jugement est rendu postérieurement à la date à laquelle le requérant aurait pris sa retraite et quitté l’OMS. Par conséquent, il ne serait d’aucune utilité d’ordonner les mesures visées aux points a) et c) [...], comme le propose le requérant.

    Mots-clés:

    Conclusions; Retraite; Réintégration;



  • Jugement 3738


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision portant rejet de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]’auteur d’une requête est évidemment libre de déterminer les conclusions qu’il entend soumettre au Tribunal. Ce sont celles-ci qui — sous réserve de leur modification ultérieure ou de la présentation de conclusions reconventionnelles — fixent la portée du litige. Lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elles sont clairement définies, leur teneur s’impose ainsi à l’autre partie et au Tribunal lui-même (voir, par exemple, le jugement 630, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 630

    Mots-clés:

    Conclusions; Requête;



  • Jugement 3711


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l'OEB de ne pas considérer son recours interne comme tel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal déclare que «[sa] requête […] est recevable à tous égards», que «[la] décision [attaquée] est illégale comme étant entachée d’erreurs de fait, de droit et de vices substantiels de forme et de procédure» et que «[s]on renvoi sans préavis pour faute grave constitue en fait un licenciement abusif intervenu brutalement» peu de temps avant l’expiration de son contrat d’engagement et la fin de sa carrière, seront d’emblée écartées comme irrecevables. De fait, elles doivent en réalité s’analyser comme de simples moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation et de condamnation présentées par l’intéressé. Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que de telles conclusions en constatation de droit ne sont pas recevables lorsqu’elles sont ainsi dénuées de toute portée juridique propre (voir, par exemple, les jugements 1546, au considérant 3, 2299, au considérant 5, ou 3206, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546, 2299, 3206

    Mots-clés:

    Conclusions;



  • Jugement 3561


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3141 en invoquant un fait prétendument nouveau.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence du Tribunal admet que des conclusions soient présentées sous forme conditionnelle et, le cas échéant, que leur quantum ne soit pas précisé."

    Mots-clés:

    Conclusions;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]es requérants ont demandé, à titre de conclusions subsidiaires, que le Tribunal ordonne à l’OEB de procéder à «une interprétation correcte du plafonnement dans l’art[icle] 10 [du nouveau Règlement de pensions]» [...]. Mais il n’appartient pas au Tribunal de prononcer de telles injonctions à l’égard d’une organisation internationale, de sorte que les conclusions ainsi formulées sont [...] irrecevables (voir, par exemple, les jugements 1456, au considérant 31, 2244, au considérant 12, ou 2793, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456, 2244, 2793

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Ordonnance;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérant 14

    Extrait:

    Les demandes de reparation formulées dans une requête présentent les mesures de redressement attendues par le requérant en cas de décision qui lui serait intégralement ou partiellement favorable. Compte tenu du fait qu’une affaire est susceptible d’évoluer dans le temps, certaines demandes de reparation initialement formulées dans le recours interne peuvent ne pas être maintenues dans une requête et d’autres peuvent trouver leur origine, par exemple, dans la décision finale elle-même, ce qui signifie qu’elles ne pouvaient pas être formulées au moment où le recours interne a été introduit. Aux fins du présent jugement, il n’est pas utile que le Tribunal dise dans quelles circonstances une demande de réparation qui n’aura pas déjà été formulée dans le cadre de la procédure de recours interne peut être prise en considération. Il se bornera à indiquer que cette question ne porte pas sur la recevabilité de la requête elle-même.

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 3279


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes relatives au classement des fonctions des requérants suite à une réforme administrative ont été rejetées par le Tribunal.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence constante, les membres du personnel ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à promotion car les promotions constituent des décisions relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation (voir les jugements 263, au considérant 2, 304, au considérant 1, 940, au considérant 9, 1016, au considérant 3, 1025, au considérant 4, 1207, au considérant 8, 1670, au considérant 14, 2060, au considérant 4, 2835, au considérant 5, et 2944, au considérant 22). Dans le cas d’espèce, la décision a été prise de ne pas organiser d’exercice de promotion pour 2010 en raison de contraintes budgétaires. Le Conseil de direction a proposé, comme indiqué plus haut, de relancer l’exercice de promotion en 2011. Eurocontrol ayant l’intention d’organiser un exercice de promotion pour 2011 sous réserve des disponibilités budgétaires, le Tribunal estime que l’absence d’un tel exercice pour 2010 n’est pas illicite [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 263, 304, 940, 1016, 1025, 1207, 1670, 2060, 2835, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrôle du Tribunal; Décision; Instruction; Jonction; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut