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Mesures provisoires (164,-666)

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Mots-clés: Mesures provisoires
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 2978


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a seule circonstance que l'un des candidats à un concours assure l'intérim du poste à pourvoir ne saurait vicier la régularité de la procédure."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Mesures provisoires; Vice de procédure;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas davantage trouvé au dossier d'élément de nature à laisser penser que l'Organisation aurait fait preuve d'un parti pris défavorable au requérant. En particulier, la circonstance, mise en avant par l'intéressé à l'appui de cette thèse, qu'il ait été suspendu de ses fonctions sur le fondement du Règlement du personnel ne saurait être interprétée en ce sens, dès lors qu'une telle suspension ne constitue qu'une mesure provisoire et conservatoire qui ne préjuge en rien de l'issue des poursuites (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365

    Mots-clés:

    Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Suspension;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension s'analyse comme une abrogation temporaire. Pendant la période de son application, elle a pour effet de priver le texte en cause de toute portée. La différence entre les deux notions, c'est que la suspension n'a pas un caractère définitif. Elle a pour objet de faire face à une situation en principe provisoire qui réserve l'avenir. Il suffit de mettre fin à la suspension pour que le texte retrouve sa force obligatoire. Au contraire, l'abrogation a un caractère définitif. L'autorité compétente devra reprendre un nouveau texte pour remettre en vigueur le texte abrogé."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Disposition; Effet; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Période; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 57


    10e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Si l'article 19 du Règlement du Tribunal prévoit pour la juridiction de céans la faculté de prescrire des mesures provisoires au cours de l'instruction d'une requête dont elle est saisie, de telles mesures ne peuvent être envisagées que si elles ont pour but et doivent avoir pour plein effet d'assurer à l'instruction sa pleine efficacité afin de permettre au Tribunal de statuer en pleine connaissance de cause ou de manière utile."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 19 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    But; Instruction; Mesures provisoires; Requête; Statut du TAOIT;


 
Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut