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Charge de la preuve (148,-666)

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Mots-clés: Charge de la preuve
Jugements trouvés: 217

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  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [M]ême si le manquement au devoir de confidentialité est prouvé (comme l’a reconnu l’OEB), rien ne prouve que le requérant ait subi un quelconque préjudice en raison dudit manquement. Au vu de l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, le Tribunal estime que sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité n’est pas étayée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Confidentialité; Indemnité pour tort moral; Tort moral; Violation du principe de confidentialité;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, il appartient au requérant de prouver qu’il a subi un préjudice moral (voir les jugements 4522, au considérant 17, et la jurisprudence citée, et 4012, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4012, 4522

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des dommages-intérêts pour tort moral, la requérante se contente d’affirmer dans son mémoire qu’elle les réclame «à raison de l’injustice et du préjudice personnel causés par le fait que l’expérience professionnelle de la requérante a clairement été sous-évaluée de manière discriminatoire au profit de [la nouvelle directrice principale des ressources humaines]». Hormis cette déclaration générale, elle ne précise pas le préjudice moral causé par la nomination en question ni ne prouve son existence. Or ces éléments sont une condition préalable à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral (voir, par exemple, le jugement 4644, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Tort moral;



  • Jugement 4762


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant [...] seeks moral damages for the length it has taken for the initial harassment claim of Ms B. to be investigated and resolved by a final decision of the Executive Director, a period of almost two and half years. The moral injury asserted by the complainant is simply described as unnecessary anguish, stress and reputational damage. While it can be assumed his dismissal might have had this effect, it is not self-evidently so in relation to the time complained of by him. The complainant bears the burden of proving moral injury and a causal relationship between that and the event complained of but has not done so in this case (see, for example, Judgment 4644, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Tort moral;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Considérant 12

    Extrait:

    It is well settled in the Tribunal’s case law that “an allegation of harassment must be borne out by specific facts, the burden of proof being on the person who pleads it, and that an accumulation of events over time may be cited to support an allegation of harassment” (see, for example, Judgment 2100, consideration 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Cumul; Harcèlement; Preuve;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 10

    Extrait:

    The Tribunal […] adds that, according to its well-settled case law regarding the standard of proof in cases of misconduct, the burden of proof rests on an organization, which has to prove allegations of misconduct beyond reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgments 4697, consideration 22, 4491, consideration 19, 4461, consideration 6, 4364, consideration 10, and the case law cited therein). In the present case, the Tribunal is satisfied that it was open to the Organization to find, on the evidence, that the complainant’s misconduct was proved beyond reasonable doubt.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    According to the Tribunal’s well-settled case law, complainants bear the burden of proof with regard to allegations of bias (see, for example, Judgment 4010, consideration 9). Although evidence of personal prejudice is often concealed and such prejudice must be inferred from surrounding circumstances, that does not relieve complainants, who bear the burden of proving their allegations, from introducing evidence of sufficient quality and weight to persuade the Tribunal. Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where, as here, the actions of the Organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgment 4608, consideration 7, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4608

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [L]a question de la prétendue absence de préjudice subi par l’intéressé se rapporte en réalité au bien-fondé de la requête, et non à sa recevabilité, et la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu’être écartée. Un requérant justifie en effet, à l’évidence, d’un intérêt à agir pour demander la condamnation d’une organisation à l’indemniser d’un préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une faute de celle-ci.
    Selon un principe général du droit dont le Tribunal fait application dans sa jurisprudence, une demande de réparation ne peut être accueillie que si le requérant établit l’existence d’une faute, celle d’un préjudice subi et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en question (voir, par exemple, les jugements 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, 3507, aux considérants 14 et 15, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3507, 3778, 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Recevabilité de la requête; Tort moral;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l ressort d’une jurisprudence bien établie que c’est au requérant qu’il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal considère [...], comme il l’a fait au considérant 12 de son jugement 4713 concernant cette cinquième requête (citant les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9), que la requérante, à qui il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité, ne s’est pas acquittée de cette obligation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4716


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e requérant ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver l’existence de la pratique qu’il invoque (voir, par exemple, les jugements 3734, au considérant 5, et 2702, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2702, 3734

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Pratique;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]a requérante, à qui il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9), ne s’est pas acquittée de cette obligation. Ses allégations de parti pris, de partialité ou de préjugé de la part de son notateur et de son supérieur habilité à contresigner sont essentiellement fondées sur les désaccords qui l’opposaient à ces agents concernant des décisions et instructions en matière de gestion qu’ils avaient émises et que la requérante considérait comme une ingérence dans les travaux de sa division et dans le traitement des demandes de brevet, notamment. Selon le Tribunal, ces décisions et instructions ne relèvent pas d’un parti pris, d’une partialité ou d’un préjugé qui aurait empêché ces agents de mener à bien leur évaluation des performances de la requérante pour 2014.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord que, selon sa jurisprudence, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir les jugements 4240, au considérant 10, et 3958, au considérant 11). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Toutefois, une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits spécifiques, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. C’est au requérant qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6)[...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 22

    Extrait:

    Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé».
    En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 14

    Extrait:

    S’agissant du préjudice occasionné par la prétendue mauvaise foi d’Interpol dans le traitement du recours interne, le Tribunal estime que, si c’est à tort que ce recours avait été rejeté, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas pour autant du dossier que l’Organisation ait fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de celui-ci.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Tort moral;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérant 27

    Extrait:

    S’agissant du préjudice occasionné par la prétendue mauvaise foi d’Interpol dans le traitement du recours interne, le Tribunal estime que, si c’est à tort que ce recours avait été rejeté, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas pour autant du dossier que l’Organisation ait fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de celui-ci.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Tort moral;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 18

    Extrait:

    En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’Organisation aurait agi par malveillance, sous un faux prétexte et dans l’objectif de profiter de la situation à son détriment, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la malveillance et de la mauvaise foi incombe au fonctionnaire qui l’invoque. Si l’on peut comprendre la déception de la requérante à la suite de la réponse reçue, les allégations de cette nature requièrent néanmoins une démonstration qui aille au-delà des simples conjectures ou des spéculations. En l’absence de tout élément de preuve, cette allégation ne peut qu’être rejetée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Malveillance; Mauvaise foi;

    Considérant 13

    Extrait:

    Quant à la violation alléguée de son droit à un recours effectif en raison d’un manque d’impartialité de la Commission mixte de recours, le Tribunal observe que l’essentiel de l’argumentation articulée par l’intéressée à ce sujet s’appuie sur la circonstance que le membre censé représenter le personnel n’aurait pas émis un avis dissident en présence des vices nombreux et flagrants du processus devant la Commission. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la charge de la preuve incombe au requérant en cas d’allégation de manque d’impartialité, et, en l’espèce, l’intéressée n'apporte manifestement pas la preuve qui lui incombe à cet égard. De simples soupçons et des allégations non étayées par une preuve tangible ne suffisent pas (voir le jugement 4553, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4553

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4643


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement en cours de période de stage et sollicite l’octroi d’une indemnisation adéquate pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’en matière de dommages-intérêts, et notamment de préjudice moral, la charge de la preuve incombe au requérant (voir le jugement 4156, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 17

    Extrait:

    En ce qui concerne les suspicions de partialité et de parti pris des notateurs ou de la présidente de la Commission d’évaluation qu’évoque le requérant, une jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la charge de la preuve en la matière incombe au fonctionnaire qui formule de telles allégations. Celles-ci doivent être appuyées par des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal et de simples soupçons ne suffisent pas (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, 4382, au considérant 11, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4382, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4617


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement datée du 6 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, la confirmation implicite, le 29 janvier 2020, de la décision portant rejet de sa plainte du 6 décembre 2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut