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TAOIT (131,-666)

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Mots-clés: TAOIT
Jugements trouvés: 63

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  • Jugement 3247


    116e session, 2014
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Face à un litige tel que celui-ci, le Tribunal ne peut se déclarer compétent que si l’organisation en question a reconnu sa compétence et si le requérant est un fonctionnaire (ou un ancien fonctionnaire) d’une organisation qui a reconnu sa compétence (voir les jugements 2503, au considérant 4, et 3049, au considérant 4). Or, dans la présente affaire, à aucun moment la requérante n’a été une fonctionnaire du Fonds mondial. Elle était une fonctionnaire de l’UNOPS, qui n’a pas reconnu la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de la requête, sauf pour statuer sur sa propre compétence. La requête n’est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2503, 3049

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; TAOIT;



  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 26

    Extrait:

    "Le Tribunal, qui dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses jugements soient exécutés, peut notamment, s'il l’estime utile, assortir les condamnations qu'il prononce d'une astreinte (voir, par exemple, les jugements 1620, au considérant 10, ou 2806, au considérant 11). En l'espèce, le mauvais vouloir manifeste dont [l'organisation] a fait preuve jusqu'ici pour s'acquitter de son obligation d'exécuter les condamnations mises à sa charge justifie que celles résultant du présent jugement soient prononcées, comme le demande la requérante, sous astreinte de 25000 euros par mois de retard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 2806

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer; TAOIT; Violation continue;



  • Jugement 3126


    113e session, 2012
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement.
    "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."

    Mots-clés:

    Différence; Droit de réponse; Licenciement; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 3049


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La compétence du Tribunal ne s'étend pas aux requêtes formées par des personnes qui n'ont pas le statut de fonctionnaire au sein des organisations défenderesses.
    "Le Tribunal n'a manifestement pas compétence pour statuer sur cette requête. Conformément à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal». La requérante ne pouvant pas être considérée comme fonctionnaire de l'[Organisation] et ne relevant pas du Statut et du Règlement du personnel de [celle-ci], en particulier des dispositions régissant la procédure de recours interne, elle n'a pas accès au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514

    Mots-clés:

    But; Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Intention des parties; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Réparation; Sécurité de l'emploi; TAOIT; Violation;

    Considérants 3 et 6

    Extrait:

    "Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...]
    [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1391

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[U]ne plainte peut être déposée à l'encontre d'une organisation si son comportement, lors d'une instance devant un organe de recours interne ou devant le Tribunal de céans, constitue un détournement de procédure ou un abus du droit de réponse."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conduite; Droit; Détournement de pouvoir; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Réponse; TAOIT; Vice de procédure;



  • Jugement 2730


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toutes les questions de recevabilité soulevées peuvent [...] rester indécises car la requête s'avère manifestement mal fondée."

    Mots-clés:

    Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; TAOIT;



  • Jugement 2693


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l'objet d'une révision que dans des cas exceptionnels et seulement pour des motifs limités. Parmi ces motifs figure la découverte d'un fait nouveau. Un fait nouveau est un fait que la partie qui entend s'en prévaloir n'a pas été en mesure d'invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 1504, 2270

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Définition; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Faute; Jugement du Tribunal; Limites; Motif recevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2586


    102e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme cela a été relevé dans le jugement 442, 'le caractère prétendu diffamatoire d'un jugement n'est pas un motif de révision recevable'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Recours en révision; TAOIT;



  • Jugement 2585


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]'il est vrai, comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2156, que les 'principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail' confèrent 'des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel', il reste que le fonctionnaire qui se plaint d'une violation de ces garanties et droits particuliers doit en apporter la preuve et ne pas se contenter de simples pétitions de principe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit; Droit national; Droits collectifs; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Organisation; Principe général; Relations de travail; Représentant du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2581


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, [...] 'les décisions prises en matière de classement des postes relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation d'un poste à celle de l'Organisation' (voir notamment le jugement 1874)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1874

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; TAOIT;



  • Jugement 2567


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[A]ux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Le Tribunal examinera d'office la question de savoir si cette condition de recevabilité est ou non remplie (voir les jugements 60, 1082 et 1095)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 60, 1082, 1095

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Condition; Disposition; Décision; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2562


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, le chef d'une organisation internationale a le 'pouvoir hiérarchique qui lui permet de répartir ses collaborateurs entre les différents postes' (voir le jugement 534) et celui de 'modifier [...] les attributions dévolues aux fonctionnaires placés sous son autorité' (voir le jugement 265)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 265, 534

    Mots-clés:

    Affectation; Chef exécutif; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2473


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que, la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 21 novembre 2003, celui-ci aurait dû faire parvenir sa requête au Tribunal, conformément à l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification, c'est-à-dire le 19 février 2004 au plus tard, et non en juillet 2004 comme cela a été le cas.
    Contrairement à l'allégation de la défenderesse, le requérant affirme n'avoir reçu la décision datée du 21 novembre 2003 que le 28 avril 2004 suite à une demande qu'il avait adressée au Directeur général le 15 avril 2004. La défenderesse n'apportant pas la preuve, comme elle en avait l'obligation, que la notification a été faite à la date du 21 novembre 2003, le Tribunal ne peut que retenir celle du 28 avril 2004 indiquée sur la note transmettant au requérant copie de la décision attaquée et considérer que la requête déposée le 26 juillet 2004 l'a été dans le délai prescrit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Date; Date de notification; Demande d'une partie; Décision; Délai; Délai péremptoire; Note d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 2366


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "D'ordinaire, le processus décisionnel implique une série d'étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l'objet d'une requête devant le Tribunal. Parfois cependant, ce qui paraît être une décision unique et définitive peut englober plusieurs décisions. Tel est le cas notamment si diverses questions séparées et distinctes doivent être tranchées. De même, une décision qui ne résout pas entièrement un différend peut néanmoins constituer une décision définitive s'il s'agit d'une décision sur une question séparée et distincte. C'est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Différence; Décision; Décision provisoire; Définition; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Règlement du litige; TAOIT;



  • Jugement 2361


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n'a pas qualité, selon une jurisprudence constante, pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, en ce sens, le jugement 1284, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal; Rapport; TAOIT;



  • Jugement 2360


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] rappelle sa jurisprudence selon laquelle tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu'il doit recevoir un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, en ce sens, le jugement 630)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 630

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; TAOIT;



  • Jugement 2355


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Différence; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Rapport; Recommandation; Refus; TAOIT;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut