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Compétence d'attribution (105,-666)

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Mots-clés: Compétence d'attribution
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le conseil de la requérante relève, dans sa lettre [...] répondant à la communication des observations finales de l’UNESCO, que l’éventuelle affirmation par le Tribunal de son incompétence pour connaître de la requête aboutirait à «un déni de justice évident en raison de l’absence de voies de recours alternatives». Mais, à supposer qu’il s’avère effectivement impossible de résoudre le litige dans un autre cadre juridictionnel, le risque d’apparition d’une telle situation ne saurait autoriser le Tribunal à statuer sur une requête ne relevant pas de sa compétence. Il convient en effet de rappeler que celui-ci est, comme il l’a toujours souligné depuis l’origine même de sa jurisprudence, une juridiction d’attribution et qu’il est, à ce titre, «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3, ou, plus récemment, le jugement 2657, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 2657

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Déni de justice;



  • Jugement 3260


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à une procédure de divorce aux lourdes conséquences financières, le requérant conteste le refus de saisir le Conseil général de l’OMC de la question de la compatibilité entre le jugement rendu à son encontre par le Tribunal fédéral suisse et certaines dispositions de l’Accord de siège et du Statut du Régime des pensions.

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n’a pas compétence pour déterminer si le Code civil suisse ou l’arrêt du Tribunal fédéral enfreignent l’Accord de siège et ne sauraient entrer en matière pour ce qui est de la contestation de l’arrêt proprement dit. [...] Toutefois, comme il l’a indiqué dans le jugement 3020, le Tribunal est compétent pour examiner la manière dont une organisation applique ses propres dispositions [...]. Le Tribunal peut également, comme il est dit au considérant 5 du jugement 3105, apprécier le bien-fondé de l’application par l’[organisation] de l’Accord de siège."

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Irrégularité;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3105


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L’Accord de siège révisé étant un instrument international, [...] le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de sa
    validité. Le Tribunal est [en revanche] compétent pour apprécier le bien-fondé de l’application d’une disposition de l’Accord de siège révisé".

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Irrégularité;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général n'ait pas signé la lettre [informant la requérante du rejet de sa demande] ne signifie pas qu'il n'a pas pris la décision en cause. Il est conforme à la pratique normale en matière de gestion du personnel qu'une lettre soit signée par le directeur du Département de la gestion des ressources humaines. De plus, en l'absence de preuve concluante du contraire, la présomption de régularité prévaut."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence d'attribution; Conditions de forme; Pratique; Preuve; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 44

    Extrait:

    "Le Tribunal prononce des injonctions ayant force exécutoire mais ne formule pas de recommandations, comme le demande la requérante. De plus, le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner à une partie de présenter des excuses."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Recevabilité de la requête; Recommandation;



  • Jugement 2720


    105e session, 2008
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant affirme que, dans la lettre envoyée au journaliste, l'UIT s'est attaquée de manière «scandaleuse» au Tribunal. "Le Tribunal ne répondra pas à l'argumentation de la requête relative aux atteintes dont il aurait lui-même été l'objet du fait de la diffusion du message litigieux. La contestation soulevée à cet égard, qui ne se rapporte pas directement au litige opposant le requérant à l'UIT quant au respect des obligations résultant de leur lien contractuel, échappe en effet à sa compétence, telle qu'elle est limitativement définie par l'article II de son Statut. Au surplus, le Tribunal ne saurait se prononcer sur une telle argumentation sans enfreindre le devoir d'impartialité auquel il est astreint."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2649


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Agissant en sa qualité de président du Comité du personnel de la section de Vienne de l'OEB, le requérant a saisi le Président de l'Office d'une demande tendant à ce que soient envoyés à toutes les entreprises mettant du personnel intérimaire à la disposition de l'Office les «barèmes de rémunération des agents mentionnés à l'annexe de la partie 2 du Codex». Le Président refusa de donner une suite favorable à cette demande, contestant le fait que les travailleurs intérimaires aient droit à des rémunérations égales à celles des agents de l'Office et soulignant que ni les dispositions du Statut des fonctionnaires ni les conditions d'emploi des agents contractuels n'étaient applicables aux travailleurs intérimaires. Selon l'OEB, le requérant n'a pas qualité pour représenter les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Office. "Il est de jurisprudence constante que les membres du Comité du personnel sont habilités, en se prévalant de cette qualité, à faire respecter le Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147 et 1897). Encore faut-il, pour qu'une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l'Organisation a l'obligation juridique de fournir aux agents liés à l'Office par un contrat d'engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal. En l'absence d'un tel lien contractuel ou statutaire, les conclusions tendant à ce que l'Office fasse parvenir ses barèmes de rémunération aux entreprises mettant à sa disposition du personnel intérimaire - dont les conditions d'emploi et de rémunération échappent en tout état de cause à la compétence du Tribunal - ne peuvent être accueillies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Barème; Chef exécutif; Collaborateur occasionnel; Communication à un tiers; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Refus; Représentant du personnel; Requête; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2623


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]e Tribunal ne dispose pas du pouvoir de prononcer des injonctions intérimaires à l'encontre des organisations qui ont accepté sa juridiction."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Organisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2376


    98e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Après le non-renouvellement de son contrat, le requérant a conclu avec le BIT un accord mutuel aux termes duquel cette décision de non-renouvellement n'aurait pas d'incidence sur la prise en considération de son éventuelle candidature à un poste. L'intéressé allègue que les dispositions de cet accord ont été violées. "[L]'accord, conclu bien après que le requérant a perdu son statut de fonctionnaire, n'était ni une stipulation de son contrat d'engagement ni une disposition du Statut du personnel. L'article II, paragraphe 4, du Statut [du Tribunal] dispose que, lorsque le différend porte sur un accord conclu en dehors des stipulations du contrat d'engagement d'un fonctionnaire, celui-ci doit contenir une disposition attribuant compétence au Tribunal en cas de différend au sujet de son exécution pour que celui-ci puisse être saisi. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. La requête est [donc] irrecevable".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 4, du Statut

    Mots-clés:

    Candidat; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Poste; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2361


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n'a pas qualité, selon une jurisprudence constante, pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, en ce sens, le jugement 1284, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal; Rapport; TAOIT;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante demande notamment la révision de certaines dispositions du Règlement du personnel et de certaines politiques. L'AELE soutient que, sur ce point, la requête est irrecevable. "En cela, elle a manifestement raison. Le Tribunal n'a compétence que pour examiner des requêtes concernant l'inobservation des conditions d'engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel de l'AELE."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conditions d'engagement; Disposition; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel [du LEBM] ne prévoient pas de mécanisme de recours interne pour une personne qui se trouverait dans la situation de la requérante. Le Tribunal a souvent fait observer qu'il est souhaitable et utile que soient instituées des procédures internes de recours qui non seulement rendent sa tâche plus aisée mais aussi réduisent notablement son volume de travail en permettant de trouver en amont une solution satisfaisante et moins coûteuse à de nombreux litiges. Le Tribunal n'en reste pas moins le dernier arbitre des droits des fonctionnaires internationaux et il peut exercer, et exercera, sa compétence dans les cas appropriés."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Dernière instance; Droit; Fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1192


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[Le requérant] demande au Tribunal d'adresser 'un avertissement ou un blâme aux fonctionnaires de [l'organisation défenderesse] intéressés' pour un comportement qu'il décrit et réprouve. C'est se méprendre complètement sur la compétence du Tribunal : qu'il suffise de noter que le Tribunal ne dicte pas à une organisation les mesures qu'elle doit prendre et n'adresse pas de remontrances."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Tribunal;



  • Jugement 967


    66e session, 1989
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    "Le choix du Tribunal de céans comme instance compétente, à defaut duquel le Tribunal ne peut exercer sa juridiction, est une stipulation qui, de par sa nature, ne peut être implicite mais doit faire l'objet d'un accord formel entre les parties." Ainsi, comme l'organisation le soutient, conformément à l'article II, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, l'attribution de la compétence doit faire l'objet d'une clause explicite du contrat.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrat;



  • Jugement 646


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution que rappelle l'article II de son Statut. Or les décisions, prises en application de l'article XII et de l'annexe (demande d'avis de la CIJ) sont justement exclues de cette compétence. Bien au contraire, l'article II, paragraphe 7, s'il attribue au Tribunal le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c'est sous réserve du droit de recours donné aux organismes exécutifs des organisations internationales, chaque fois [qu'ils] estiment que le Tribunal a outrepassé sa compétence ou suivi une procédure vicieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 7, ET ARTICLE XII DU STATUT; ANNEXE DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif; Statut du TAOIT;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon l'article II de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes qui invoquent la violation des prescriptions réglementaires ou de clauses contractuelles. En tant que juge d'attribution, il ne saurait se saisir de questions qui sortent du cadre tracé par la disposition précitée. Par conséquent, il n'est pas compétent pour engager le Conseil de l'organisation à entreprendre une démarche auprès de la Cour internationale de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif;



  • Jugement 605


    52e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution. Il ne peut être valablement saisi que des requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement ou du Statut du personnel. Mais cela ne signifie pas que les intéressés doivent invoquer une clause précise soit du contrat, soit du Statut, ou des textes pris pour son application. Lorsque les conclusions tendent à faire reconnaître un droit que l'intéressé prétend tenir de sa qualité de fonctionnaire international et sont fondées sur une violation de ce droit concernant la situation statutaire de l'agent en regard de l'organisation, le Tribunal est compétent pour connaître de [la requête] en vertu de l'article II, paragraphe 5, [de son Statut]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit; Fonctionnaire; Violation;

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Dernière mise à jour: 07.05.2024 ^ haut