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Renonciation à agir (99,-666)
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Mots-clés: Renonciation à agir
Jugements trouvés: 27
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Jugement 4395
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée en raison de la cessation de ses activités de service continu par suite d’une restructuration.
Considérants 3-4
Extrait:
[Le requérant] a [...] contesté les conditions proposées lors des négociations engagées afin de parvenir à un règlement à l’amiable et d’atténuer le préjudice financier que lui causait la fin de son service continu. Selon les conditions proposées, il devait s’engager à préserver la confidentialité des termes de l’accord et à ne pas contester l’accord final par voie de recours interne. Les affirmations qui précèdent sont infondées. Premièrement, il est fréquent que de telles conditions soient prévues dans des accords de règlement à l’amiable ayant fait l’objet de négociations et, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3867, au considérant 5, il est parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de son droit de recours ou de son droit de saisir le Tribunal en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction (voir également le jugement 4161, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3867, 4161
Mots-clés:
Accord à l'amiable; Renonciation à agir;
Jugement 4223
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de faire droit à sa demande de paiement d’une somme forfaitaire en lieu et place d’une indemnité spéciale de fonctions.
Considérant 5
Extrait:
[E]n vertu de la clause [...] faisant obstacle à toute contestation ou tout recours de la requérante au sujet des conditions de son départ de l’UNESCO, la présente requête est irrecevable, tout comme l’était du reste, pour la même raison, la demande d’attribution de l’avantage litigieux formulée auprès de l’Organisation elle-même (voir, pour un précédent proche de la présente espèce, le jugement 1934, au considérant 7, ou les jugements 2368, au considérant 7, 3486, au considérant 5, 3867, au considérant 16, et 4161, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1934, 2368, 3486, 3867, 4161
Mots-clés:
Accord à l'amiable; Renonciation à agir;
Jugement 4161
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.
Considérant 11
Extrait:
En signant l’accord qui lui était proposé, le requérant a renoncé à introduire de nouveaux recours internes, à poursuivre ceux qu’il avait initiés et à saisir le Tribunal. La jurisprudence admet la validité et la légitimité d’un tel accord et considère que l’atteinte ainsi portée au droit de recours d’un requérant ne revêt nullement un caractère illicite (voir le jugement 3867, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3867
Mots-clés:
Accord à l'amiable; Renonciation à agir;
Jugement 4072
127e session, 2019
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.
Considérant 4
Extrait:
Le défendeur oppose à la requête une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de cessation de service signé de sa main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de cet acte. Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3424, au considérant 12). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique de l’accord de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750
Mots-clés:
Accord de cessation de service; Contrainte; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;
Jugement 4071
127e session, 2019
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.
Considérant 5
Extrait:
Le défendeur oppose aux requêtes une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que les requérants avaient renoncé, en vertu des termes mêmes des accords de cessation de service signés de leur main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de ces actes. Mais, dans la mesure où les intéressés soutiennent que la conclusion de ces accords serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié leur consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3423, au considérant 13). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique des accords de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions des requérants sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3423, 3610, 3750
Mots-clés:
Accord de cessation de service; Contrainte; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;
Jugement 3902
125e session, 2018
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser l’indemnité due en cas de fermeture du CDE.
Considérant 12
Extrait:
[Selon le requérant], le CDE se serait [...] rendu coupable de détournement de pouvoir en accordant une indemnité uniquement à ceux qui ont accepté de signer la convention transactionnelle et qui ont renoncé à tout recours. Un tel raisonnement revient à considérer qu’une transaction contenant une clause de renonciation à tout appel ou recours serait irrégulière. Telle n’est cependant pas la jurisprudence du Tribunal, qui a eu l’occasion de rappeler dans son jugement 3867, au considérant 5, que «l’atteinte au droit de recours d’un fonctionnaire ou à celui de déposer une plainte ne revêt nullement, lorsqu’elle s’inscrit, comme en l’espèce, dans le cadre d’une transaction, un caractère illicite. Il est au contraire parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de tels droits en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction, ce qui relève du reste d’une pratique courante dans les accords conclus en vue d’aménager, comme en l’espèce, les conditions d’un licenciement.» Certes, comme le mentionne le même jugement, il faut que la transaction prévoie des avantages supplémentaires par rapport à ceux résultant des dispositions applicables à l’agent, sans quoi il s’agirait d’une pression abusivement exercée sans contrepartie autre que le respect par l’organisation de ses propres devoirs (voir le jugement 2715, au considérant 13; voir également le jugement 3091, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2715, 3091, 3867
Mots-clés:
Renonciation à agir;
Jugement 3900
125e session, 2018
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier en raison de la fermeture du CDE et les modalités de son licenciement.
Considérant 13
Extrait:
[L]’allégation [du requérant] revient à considérer qu’une transaction contenant une clause de renonciation à tout appel ou recours serait irrégulière. Telle n’est cependant pas la jurisprudence du Tribunal, qui a eu l’occasion de rappeler dans son jugement 3867, au considérant 5, que «l’atteinte au droit de recours d’un fonctionnaire ou à celui de déposer une plainte ne revêt nullement, lorsqu’elle s’inscrit, comme en l’espèce, dans le cadre d’une transaction, un caractère illicite. Il est au contraire parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de tels droits en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction, ce qui relève du reste d’une pratique courante dans les accords conclus en vue d’aménager, comme en l’espèce, les conditions d’un licenciement.» Certes, comme le mentionne le même jugement, il faut que la transaction prévoie des avantages supplémentaires par rapport à ceux résultant des dispositions applicables à l’agent, sans quoi il s’agirait d’une pression abusivement exercée sans contrepartie autre que le respect par l’organisation de ses propres devoirs (voir le jugement 2715, au considérant 13; voir également le jugement 3091, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2715, 3091, 3867
Mots-clés:
Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;
Jugement 2868
108e session, 2010
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 30
Extrait:
"Le Centre fait valoir que le requérant a accepté les termes du renouvellement de son engagement pour une durée de six mois, ce qui le met dorénavant dans l'impossibilité de les contester. En fait, le Centre soutient que le requérant a renoncé à son droit de contester la validité du renouvellement. Comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 592 [...] «[l]a renonciation au droit d'agir en justice ne se présume pas». Il a également estimé qu'«[e]lle ne lie son auteur que si elle est expresse ou résulte clairement des circonstances». En l'occurrence, le requérant a contesté la validité de la décision attaquée [...] et n'a à aucun moment renoncé de façon formelle à son droit de contester cette validité. Il se trouvait aussi dans une position vulnérable sur le plan financier puisqu'il risquait de se retrouver au chômage s'il n'acceptait pas le renouvellement de son contrat. De même, il se serait potentiellement mis dans une situation où il n'aurait plus eu les avantages accordés à un candidat interne dans un éventuel concours ultérieur pour un poste vacant. En dehors du fait que rien ne prouve qu'il y ait eu renonciation expresse, une renonciation ne peut être considérée comme résultant implicitement de ces circonstances."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 592
Mots-clés:
Acceptation; Bonne foi; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Renonciation à agir;
Jugement 2715
104e session, 2008
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
Le Secrétaire général de l'Organisation a décidé de suivre les recommandations du Comité de recours et de verser une indemnité au requérant. Par un courrier du 2 octobre 2006, il a indiqué à ce dernier qu'il entendait cependant subordonner le versement de l'indemnité en question à un engagement de sa part de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours à l'encontre de l'OMD. "[L]e Tribunal tient à relever que le courrier du Secrétaire général du 2 octobre 2006, en ce qu'il visait à subordonner l'octroi effectif de l'indemnité] à un engagement du requérant de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours, comportait ainsi une clause illicite qui appelle une ferme réprobation. Une organisation internationale méconnaît en effet gravement les principes généraux du droit en portant atteinte, par un tel procédé, au droit de recours dont bénéficient ses fonctionnaires, notamment devant le Tribunal de céans."
Mots-clés:
Acceptation; Condition; Droit de recours; Indemnité; Irrégularité; Paiement; Principe général; Recours interne; Renonciation à agir;
Jugement 2368
97e session, 2004
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Les requérants ont signé des lettres de résiliation de leur engagement dans le cadre d'un programme de cessation volontaire de service. Une fois cet accord mutuel de cessation de service conclu, ni la cessation de service proprement dite ni les conditions convenues n'étaient susceptibles d'être révisées. Il était prévu que, de l'indemnité de licenciement ou de la prime de fin de service, ils se verraient accorder celle dont le montant serait le plus élevé. Ils ont perçu l'indemnité de licenciement et réclament le paiement de la prime de fin de service. Le Tribunal considère que "chaque requérant a expressément renoncé à son droit de faire appel de la cessation de service ou à rechercher toute forme de compensation autre que les paiements spécifiés dans la lettre de résiliation d'engagement par accord mutuel. Cette renonciation interdisait aux intéressés de mettre en cause un règlement financier d'ensemble qui [...] ne leur permettait de revendiquer aucune indemnité supplémentaire. Le Tribunal, qui ne constate aucune manoeuvre dolosive de la part de l'Organisation et considère que les termes [...] des lettres signées par les requérants - qui ont acquis une valeur contractuelle - étaient clairs, rejette en conséquence les conclusions des requérants."
Mots-clés:
Acceptation; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Mesure de compensation; Renonciation à agir; Réduction du personnel; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Valeur obligatoire;
Jugement 2049
91e session, 2001
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Après de longues négociations, le requérant a accepté une offre de cessation de service par accord mutuel (ayant pour effet d'augmenter de 50% son indemnité de départ sous réserve qu'il s'engage à ne contester la décision de cessation de ses services ni devant le Conseil d'appel ni devant le Tribunal de céans). Il soutient qu'il y a eu vice du consentement. "Le requérant invoque ses difficultés financières et un 'contexte clinique anxio-dépressif réactionnel' pour affirmer qu'il n'était pas en état de donner librement son consentement. Mais l'examen des circonstances de l'affaire montre qu'il avait été examiné par un expert choisi d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin-chef de l'UNESCO et qu'il avait été reconnu apte à reprendre une activité professionnelle à partir du mois de juin 1996. Rien ne permet de mettre en doute le fait que l'intéressé jouissait de ses facultés intellectuelles lorsque, après une longue négociation, il finit par accepter une offre qui, d'ailleurs, comportait pour lui d'importants avantages financiers. En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve que le consentement qu'il a donné a son départ negocié a été vicié et il ne fournit aucun élément permettant au Tribunal de le remettre en cause."
Mots-clés:
Aptitude au service; Cessation de service; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Offre; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;
Jugement 1934
88e session, 2000
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant s'est vu offrir des modalités de départ exceptionnelles à la condition qu'il ne ferait appel ni de la décision de mettre fin à ses fonctions ni à aucun des termes et conditions de cette décision. Il accepta le jour même. "Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces engagements - que le requérant parait aujourd'hui regretter - ont ete viciés par une attitude dolosive ou des pressions de la part de l'organisation. Le requérant a accepté les conditions de la transaction qu'il a passée avec l'[organisation], dont certaines étaient très favorables, et il ne peut aujourd'hui les remettre en question. Les moyens tirés notamment de l'inégalité de traitement dont il prétend avoir été victime ne sauraient prospérer du fait de l'existence de cette transaction."
Mots-clés:
Bonne foi; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;
Jugement 1233
74e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Les conclusions de la requérante tendant à demander l'annulation de la décision de la licencier pour motif médical - qui, selon elle, n'a pas de raison d'être si son incapacité n'est pas de 100 pour cent -, sont recevables car la requérante a "à plusieurs reprises demandé l'annulation de la décision prononçant son licenciement et saisi le Conseil d'appel du litige. Si elle s'est désistée d'un grand nombre de recours précédemment portés devant le Conseil d'appel, elle n'a jamais expressément renoncé à la contestation concernant son licenciement."
Mots-clés:
Conclusions; Désistement; Epuisement des recours internes; Licenciement; Raisons de santé; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;
Jugement 893
64e session, 1988
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Le poste du requérant a été supprimé. Après neuf mois sans emploi, l'organisation a offert de le réintégrer à condition qu'il accepte un poste de grade inférieur. Ce que le requérant a fait. Le Tribunal en a conclu que "le requérant a effectivement renoncé à son droit de recours en acceptant l'offre du directeur."
Mots-clés:
Acceptation; Contrat; Offre; Renonciation à agir; Réaffectation; Rétrogradation; Suppression de poste;
Jugement 841
63e session, 1987
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"L'Organisation avait consenti, à titre exceptionnel, à [...] delivrer [au requérant] un certificat donnant une appréciation nuancée de ses services, dans la forme prescrite par la législation de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre d'un règlement global selon lequel l'ESO rembourserait au requérant certaines dépenses exposées par lui, et ce dernier, à son tour, serait prié de déclarer par écrit que toutes ses prétentions découlant de son contrat avec l'ESO avaient été réglées et qu'il s'abstiendrait d'en faire valoir de nouvelles ou d'entreprendre une quelconque démarche contre l'Organisation. Le requérant n'ayant pas voulu faire cette déclaration, les parties ne sont parvenues à aucun règlement. Faute d'accord entre elles sur les conditions du projet de règlement, l'ESO n'est aucunement tenue de délivrer au requérant le certificat qu'il voudrait obtenir".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842
Mots-clés:
Certificat de service; Offre; Rapport d'appréciation; Renonciation à agir; Vice du consentement;
Jugement 633
54e session, 1984
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'acceptation sans condition, par le requérant, de l'offre du [Directeur général] équivalait au retrait de toute objection qu'il pouvait avoir faite à la première décision [...] de le mettre en congé. L'acceptation de l'arrangement proposé [...] a rendu purement hypothétique toute question de principe qu'il aurait pu soulever pour avoir été mis en congé sans qu'il l'ait demandé et toute distinction qu'il aurait pu chercher à établir entre le droit au congé annuel et les congés annuels accumulés."
Mots-clés:
Acceptation; Congé sans traitement; Congé spécial; Congés; Renonciation à agir; Suppression de poste;
Jugement 592
51e session, 1983
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
L'organisation allègue qu'en consentant à l'ultime prorogation de son contrat, le requérant a renoncé à agir en justice et que sa requête est irrecevable au regard du principe de la bonne foi et de "l'estoppel". Le Tribunal constate que la renonciation au droit d'agir ne se présume pas; elle ne lie son auteur que si elle est expresse ou résulte clairement des circonstances. La simple acceptation par le requérant d'une décision qui lui donnait partiellement satisfaction n'implique pas nécessairement la volonté de ne pas faire valoir les réclamations restées insatisfaites.
Mots-clés:
Acceptation; Bonne foi; Condition; Contrat; Estoppel; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir;
Jugement 581
51e session, 1983
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Il a été mis fin aux services du requérant, et son poste a été supprimé. L'Organisation affirme que, du moment que le requérant a accepté l'indemnité réglementaire prévue, il a passé avec elle un accord contractuel qui lui interdit de nouvelles prétentions. "Le Tribunal doit naturellement examiner les circonstances dans lesquelles le paiement a été fait et accepté, pour déterminer si le requérant a renoncé ou non à toute prétention qu'il pouvait avoir eue [...] du fait de la cessation de ses services. En l'occurrence, le Tribunal a conclu que la simple acceptation par le requérant de ladite indemnité n'équivaut pas à une renonciation à ses prétentions envers l'Organisation et ne l'empêche pas de demander réparation."
Mots-clés:
Acceptation; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;
Jugement 580
51e session, 1983
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"La renonciation à agir en justice ne se présume pas. Elle ne peut être retenue que sur la base d'une déclaration à laquelle son auteur a clairement entendu attribuer une portée juridique."
Mots-clés:
Condition; Renonciation à agir;
Jugement 567
51e session, 1983
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Une décision de justice ne concerne que le litige qui est né au moment où elle intervient. Elle ne peut prendre parti sur la portée d'une procédure qui est ignorée du juge lorsqu'il statue." (Une première requête avait été rejetée pour non-épuisement des recours internes). Dans sa décision définitive, le Directeur général prend acte du désistement des requérants dans la procédure interne. Leur nouvelle requête, après cette décision, est irrecevable.
Mots-clés:
Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir;
Considérant 3
Extrait:
"S'il est exact que le désistement est un acte qui ne peut se présumer, la volonté des requérants a été clairement exprimée. Il est également exact qu'un désistement peut être retiré tant qu'il n'a pas été accepté. En l'espèce, le désistement n'a pas été retiré avant que le [Directeur] en donne acte."
Mots-clés:
Acceptation; Condition; Désistement; Renonciation à agir;
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