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Récusation d'un juge (972,-666)

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Mots-clés: Récusation d'un juge
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4701


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de reporter l’examen de sa prolongation d’engagement.

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Par une lettre [...], le requérant a demandé la récusation de deux des juges siégeant au cours de cette session dans la formation chargée de statuer sur la présente requête et sur trois autres requêtes qu’il avait formées. Les motifs qu’il invoque pour justifier larécusation sont que la participation récurrente de ces juges à une série d’affaires le concernant et l’uniformité de leurs décisions rejetant toutes ses requêtes donnent lieu à de vives préoccupations quant au droit à un procès équitable et à leur impartialité. En outre, le requérant demande que les requêtes en instance soient examinées par une formation de juges n’ayant précédemment participé à l’examen d’aucune de ses affaires et que soit nommé un autre juge pour assumer les responsabilités du Président. Le requérant avait déjà demandé la récusation des deux juges en question dans une affaire précédente et sa demande avait été rejetée par le Tribunal dans le jugement 4520, au considérant 1.
    Le principe d’impartialité est un élément inhérent au droit à un procès équitable, qui est au cœur du fonctionnement du Tribunal. Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il est de règle que, sauf en cas de nécessité, un juge ne soit pas appelé à prendre part au jugement d’une affaire si l’on peut raisonnablement craindre qu’il ne se prononce pas sur celle-ci en toute objectivité en raison d’un risque de manque d’impartialité dans son examen (voir les jugements 4584, au considérant 2, et 4520, au considérant 1). Les décisions antérieures d’un juge ne constituent pas à elles seules un motif valable pour contester son impartialité, sauf si des éléments de preuve concrets témoignent d’un parti pris. En effet, un juge a le devoir d’examiner une affaire qui lui est attribuée et de se prononcer sur celle-ci, et une décision de récusation sans véritable fondement constituerait un manquement à ce devoir. Le requérant s’appuie principalement sur le fait qu’il n’a pas obtenu gain de cause dans des procédures antérieures et n’invoque aucune circonstance permettant raisonnablement de douter du fait que les deux juges en question seraient susceptibles de statuer sur une affaire en tenant compte d’éléments autres que son bien-fondé en droit et en fait. Le simple fait qu’il ait échoué dans ses prétentions devant une formation à laquelle participaient les deux juges en question ne saurait justifier, en soi, la récusation de ces juges dans des procédures ultérieures le concernant (voir les jugements 4520, au considérant 1, ou 110, au considérant 1). Sa demande est donc rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 110, 4520, 4584

    Mots-clés:

    Récusation d'un juge;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans une requête déposée le 9 août 2022, consistant en un recours en interprétation du jugement 4567, prononcé le 6 juillet 2022, par lequel le Tribunal avait rejeté un recours en interprétation du jugement 4370, le requérant a demandé la récusation, dans toutes les affaires le concernant, du juge présidant la formation de jugement chargée de statuer sur la présente requête, aux motifs que celui-ci a présidé les formations ayant rejeté ses précédentes requêtes, avait proposé que certaines de ces dernières soient examinées selon la procédure sommaire prévue par l’article 7 du Règlement du Tribunal, et aurait pris part à l’élaboration de jurisprudences s’avérant contraires à ses intérêts.
    Il est de règle que – sauf en cas de nécessité – un juge ne soit pas appelé à prendre part au jugement d’une affaire si l’on peut raisonnablement craindre qu’il ne se prononce pas sur celle-ci en toute objectivité en raison d’un risque de manque d’impartialité dans son examen. Mais, en l’espèce, la demande de récusation formulée par le requérant ne se réfère à aucun fait susceptible d’établir l’existence d’une telle situation. L’argumentation de l’intéressé à cet égard ne repose en effet sur nul élément concret qui aurait témoigné, à l’occasion du jugement des affaires en cause, d’un parti pris à son encontre. Le simple fait qu’un requérant échoue dans ses prétentions devant une formation à laquelle participait un juge ne saurait, en soi, justifier la récusation de ce juge dans des procédures ultérieures le concernant (voir les jugements 4520, au considérant 1, ou 110, au considérant 1). Il en va de même de la circonstance qu’un juge ait été amené à prendre, en tant que président ou vice-président du Tribunal, des décisions n’allant pas dans le sens des intérêts de ce requérant, ou encore qu’il ait participé à l’élaboration d’une jurisprudence contraire à l’argumentation soutenue par celui-ci dans le cadre d’une requête. Dans ces conditions, il ne saurait être donné suite à la demande de récusation ainsi présentée. Il importe en effet de souligner qu’un juge a le devoir de se prononcer sur une affaire qui lui est attribuée et que s’abstenir, sans motif de récusation valable, de participer au jugement de celle-ci constituerait, de sa part, un manquement à ce devoir (voir le jugement 4520, précité, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 110, 4370, 4520, 4567

    Mots-clés:

    Récusation d'un juge;



  • Jugement 4520


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’une fonctionnaire.

    Considérant 1

    Extrait:

    Par un courriel [...], le requérant a demandé la récusation de deux des juges siégeant au cours de cette session dans la formation chargée de statuer sur la présente requête et sur d’autres requêtes qu’il a formées. Cette demande avait été précédée d’un échange de correspondance ayant le même objet et visant les mêmes juges ou d’autres juges dans d’autres procédures concernant le requérant. D’ordinaire (c’est-à-dire sauf en cas de nécessité), un juge ne sera pas appelé à examiner une affaire et à se prononcer sur celle-ci si l’on peut raisonnablement craindre qu’il se montre partial et ne puisse pas trancher l’affaire en toute objectivité. Le requérant ne se réfère en l’espèce à aucun fait susceptible d’établir l’existence d’une telle situation. Dans une correspondance précédente, il mentionnait certes le fait que l’un des juges siégeant dans la formation chargée de statuer sur la présente requête avait également pris part, en tant que membre de la formation de jugement, à l’examen d’une série d’affaires dans lesquelles il n’avait pas eu gain de cause. Mais ses observations ne renvoient à rien de concret dans les jugements concernant ces affaires qui témoignerait d’un parti pris à son encontre. Le simple fait qu’un requérant échoue dans ses prétentions soumises à un juge ne saurait en lui-même justifier la récusation de ce juge dans des procédures ultérieures concernant ce requérant (voir le jugement 110, au considérant 1). En effet, un juge a le devoir d’examiner une affaire qui lui est attribuée et de se prononcer sur celle-ci, et une décision de récusation sans véritable fondement constituerait un manquement à ce devoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 110

    Mots-clés:

    Récusation d'un juge;


 
Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut