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Organe d'enquête (906,-666)
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Mots-clés: Organe d'enquête
Jugements trouvés: 6
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.
Considérant 3
Extrait:
Consistent precedent also has it that where there is an investigation by an investigative body prior to disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 4106, consideration 6, and 3593, consideration 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 4106
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Enquête; Erreur manifeste; Organe d'enquête; Preuve; Rôle du Tribunal;
Jugement 4754
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement.
Considérant 5
Extrait:
Il convient d’observer [...] que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit: «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674
Mots-clés:
Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Déférence; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Requête rejetée; Rôle du Tribunal;
Jugement 4753
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.
Considérant 10
Extrait:
Il convient d’observer d’emblée que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit: «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674
Mots-clés:
Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;
Jugement 4746
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal estime que [le Bureau de l'Inspecteur général] a effectué un examen approfondi du dossier volumineux que l’intéressée lui a soumis et qu’il a réalisé une analyse détaillée de ses allégations. La conclusion de l’OIG selon laquelle la plainte pour harcèlement de la requérante devait être classée était fondée sur les résultats de son évaluation préliminaire, à savoir qu’«il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue de harcèlement, d’abus de pouvoir, de représailles ou de toute autre faute». Lorsqu’il a conclu que la plainte devait être classée parce qu’il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue, [le Bureau de l'Inspecteur général] a agi conformément au pouvoir qui était le sien et en totale conformité avec les dispositions des directives relatives aux enquêtes [du Bureau de l'Inspecteur général].
Mots-clés:
Enquête; Organe d'enquête; Règles de l'organisation;
Jugement 4679
136e session, 2023
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.
Considérant 3
Extrait:
En ce qui concerne l’argument selon lequel les personnes auxquelles l’enquête a été confiée seraient en situation de conflit d’intérêts car soumises à l’autorité hiérarchique de la personne accusée de harcèlement (en l’occurrence le Directeur général), le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir le jugement 4240, au considérant 10). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits précis, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. Or c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6). Le simple fait que les membres du personnel auxquels l’enquête a été confiée soient normalement placés sous l’autorité du Directeur général n’est pas un motif raisonnable pour mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’ils avaient reçu des instructions du Directeur général (voir le jugement 4243, au considérant 9). La requérante ne fournit pas d’éléments probants permettant de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts, qui est purement hypothétique et ne repose sur aucun fait précis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4243, 4616, 4617
Mots-clés:
Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête;
Jugement 1763
85e session, 1998
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 15 et 17
Extrait:
Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;
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