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Confidentialité (905,-666)
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Mots-clés: Confidentialité
Jugements trouvés: 20
Jugement 4804
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.
Considérant 3
Extrait:
[M]ême si le manquement au devoir de confidentialité est prouvé (comme l’a reconnu l’OEB), rien ne prouve que le requérant ait subi un quelconque préjudice en raison dudit manquement. Au vu de l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, le Tribunal estime que sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité n’est pas étayée.
Mots-clés:
Charge de la preuve; Confidentialité; Indemnité pour tort moral; Tort moral; Violation du principe de confidentialité;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Confidentialité; Diffamation; Décision administrative; Injonction; Requête rejetée;
Jugement 4756
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur son allégation de manquement au devoir de confidentialité et de rejeter sa demande d’indemnisation.
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal a examiné la question de l’obligation de l’AIEA de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires, comme indiqué dans le jugement 4012, au considérant 3: «[L]’archivage d’informations personnelles et confidentielles dans un dossier de messagerie accessible à tous constituait une violation de l’obligation de l’Organisation de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires. Le requérant n’a cependant subi aucun préjudice du fait de cette violation. Outre le fait qu’il n’a pas présenté la moindre preuve à l’appui de ses prétentions, et notamment pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice [...] Dès que leur emplacement a été connu, les courriels ont été immédiatement retirés. Dans ces conditions, aucune indemnité pour tort moral ne sera versée au titre de cette violation.» L’archivage de la lettre du 11 novembre 2016, qui contenait des informations confidentielles, dans des dossiers de messagerie accessibles à tous constituait une violation de l’obligation de l’organisation de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires. Toutefois, en l’espèce, la directrice de la Division des ressources humaines a immédiatement pris des mesures pour remédier au défaut de conception dans le Système électronique de gestion des dossiers, empêchant ainsi que le document soit accessible. La plateforme Livelink de l’AIEA a été mise à jour pour éliminer le risque qu’un tel problème se pose à nouveau à l’avenir. Dans ces circonstances, le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve permettant d’établir une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice découlant de l’accessibilité temporaire de la lettre susmentionnée. Dès lors qu’il n’a présenté aucune preuve convaincante à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, celle-ci doit être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4012
Mots-clés:
Confidentialité; Indemnité pour tort moral;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;
Jugement 4751
137e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de la CPI de faire droit à sa demande de paiement de plusieurs indemnités de fonctions.
Considérant 5
Extrait:
La CPI a demandé au Tribunal, à titre reconventionnel, «de mettre à la charge du [r]equérant les frais de la procédure, y compris les frais de dépôt des écritures», au motif que l’intéressé, en refusant notamment l’offre de règlement à l’amiable qui lui avait été faite, aurait «inutilement et intentionnellement initié et prolongé un litige aux conséquences considérables pour les ressources de l’[o]rganisation défenderesse et en termes de coûts y afférents». S’il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette requête est infondée, celle-ci ne saurait pour autant être qualifiée d’abusive. Il est vrai que l’argumentation développée par la défenderesse à cet égard ne consiste pas, en l’occurrence, à soutenir que la requête eût présenté un caractère abusif à raison de sa teneur en tant que telle, mais à faire valoir que le requérant n’avait pas de raison légitime de l’introduire dès lors qu’il lui avait été proposé de régler le présent litige à l’amiable. Toutefois, le Tribunal n’a pas à connaître d’informations relatives aux négociations, par nature confidentielles, éventuellement menées par les parties en vue de résoudre par voie de règlement amiable un litige qui lui est soumis (voir les jugements 4457, au considérant 2, et 3586, au considérant 5). Il ne saurait donc, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de telles informations (voir le jugement 4639, au considérant 11). Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457, 4639
Mots-clés:
Accord à l'amiable; Confidentialité; Demande reconventionnelle;
Jugement 4663
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.
Considérants 6-7
Extrait:
S’agissant […] de la non-communication à la requérante de l’intégralité du rapport d’enquête préliminaire, qui était au cœur du débat avant que la Commission mixte de recours ait rendu son avis et que le Secrétaire général ait notifié la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision défavorable à son égard (voir le jugement 4622, au considérant 12). En principe, la notification de telles pièces ne saurait être refusée pour des motifs de confidentialité (voir le jugement 4587, au considérant 12). En outre, le Tribunal a affirmé dans une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir les jugements 4412, au considérant 14, 3413, au considérant 11, et 3347, aux considérants 19 à 21). Dans le jugement 4541, au considérant 3, le Tribunal a ainsi confirmé que le refus de notifier en temps opportun à un fonctionnaire le rapport d’enquête établi, même dans une situation où, contrairement à ce qui a prévalu en l’espèce, la remise de ce rapport aurait eu lieu lors de la transmission de la décision finale d’une organisation, a pour conséquence de priver un fonctionnaire de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête en question dans le cadre de la procédure de recours interne menée devant l’organisation. Dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a d’ailleurs souligné l’importance d’une telle divulgation en ce qui concernait un rapport d’enquête d’une nature semblable à celui dont la requérante a demandé la transmission dans la présente affaire, en relevant que la circonstance que la requérante avait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de l’instance juridictionnelle n’était pas de nature à régulariser le vice ayant entaché la procédure de recours interne […]. Enfin, dans le jugement 4471, au considérant 23, le Tribunal a indiqué que la communication d’extraits d’un rapport d’enquête préliminaire n’était en principe pas suffisante et qu’il appartenait à une organisation de communiquer l’intégralité d’un tel rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à la teneur des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire, dont il ressort que leur divulgation n’était pas de nature à préjudicier aux intérêts de tiers, que rien ne s’opposait à ce que la requérante ait communication en temps utile de l’intégralité du rapport de cette enquête et des comptes rendus d’auditions qui y étaient annexés. Une telle communication était indispensable pour respecter les droits de la requérante, dès lors que le Secrétaire général et la Commission mixte de recours s’étaient appuyés sur ces documents et que l’intéressée devait donc être mise à même de formuler des observations à leur sujet. La requérante a demandé à recevoir un exemplaire du rapport d’enquête préliminaire du 10 octobre 2017 à pas moins de quatre reprises. La Commission mixte était au courant de ces demandes, tout comme l’était le Secrétaire général. Dans le cadre de la procédure de recours interne, l’Organisation s’est toutefois limitée à citer dans ses écritures de courts extraits de ce rapport, sans en remettre l’intégralité à l’intéressée, ce qui était incomplet et insuffisant. En outre, bien que la Commission ait elle-même demandé la communication de l’intégralité de ce rapport et qu’il s’agissait là d’une pièce dont elle a pris connaissance dans le cadre de son examen, elle n’a pas notifié le contenu intégral du rapport à la requérante à quelque moment que ce soit. Pourtant, l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 et l’alinéa 3 de la disposition 10.3.4 du Règlement du personnel prévoient que le fonctionnaire a accès aux pièces et éléments de preuve communiqués à une commission mixte et que ce dernier doit avoir la faculté de s’exprimer sur les éléments de preuve qui servent de fondement à un avis consultatif. De surcroît, alors que le sous-alinéa (b) de l’alinéa 1 de la disposition 10.3.5 du Règlement prescrit que l’avis de la Commission mixte doit contenir un exemplaire des pièces pertinentes produites devant elle, ce rapport d’enquête n’a pas été joint à son avis. Dans la décision attaquée, le Secrétaire général a fait siennes les recommandations de la Commission, qui faisaient état de ce rapport d’enquête, sans, là encore, le communiquer à la requérante. Le Tribunal rappelle que, dans cette décision, celui-ci a confirmé sa décision antérieure du 1er décembre 2017 qui avait rejeté la demande de réexamen de l’intéressée en faisant référence à ce qui doit être compris comme étant les comptes rendus des auditions des témoins entendus par les enquêteurs, et ce, sans les avoir transmis à quelque moment que ce soit à celle-ci. L’argument soulevé par l’Organisation pour tenter de justifier la décision de ne pas transmettre un exemplaire de ce rapport ou de ces comptes rendus, à savoir l’exigence de confidentialité de ceux-ci, ne convainc pas le Tribunal, qui relève d’ailleurs que l’Organisation a en définitive transmis le rapport d’enquête et ses annexes dans leur intégralité sans même en caviarder une quelconque partie, ce qui montre qu’elle a finalement elle-même admis que rien ne faisait obstacle à cette communication. Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante à ce sujet est fondé. Ces irrégularités dans le cadre de la procédure interne constituent un vice substantiel entachant d’illégalité tant la décision attaquée que celle du 1er décembre 2017, qui l’a précédée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3347, 3413, 4217, 4412, 4471, 4541, 4587, 4622
Mots-clés:
Confidentialité; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Jugement 4659
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs. Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412
Mots-clés:
Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;
Jugement 4547
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 10
Extrait:
[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3347, 3831, 3995, 4217
Mots-clés:
Confidentialité; Production des preuves;
Jugement 4524
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.
Considérant 6
Extrait:
[L]e devoir de communiquer des documents ne s’applique pas à des rapports d’entretien confidentiels (voir, par exemple, les jugements 3032, au considérant 11, et 4023, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3032, 4023
Mots-clés:
Confidentialité; Procédure de sélection; Production des preuves;
Jugement 4522
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de manquement au devoir de confidentialité, ainsi que le refus de communiquer deux documents.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;
Jugement 4511
134e session, 2022
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nouvelle décision définitive prise en application des mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3905 concernant la décision de résilier son engagement de durée déterminée.
Considérant 2
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, les documents se rapportant aux procédures informelles de règlement des différends ne sont pas admissibles devant le Tribunal dès lors qu’ils ne doivent pas être divulgués dans le cadre des procédures plus formelles (voir le jugement 3586, au considérant 5, récemment confirmé dans le jugement 4457, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457
Mots-clés:
Confidentialité; Preuve; Résiliation d'engagement par accord mutuel;
Jugement 4471
133e session, 2022
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.
Considérant 14
Extrait:
[I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217
Mots-clés:
Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Considérant 23
Extrait:
Parmi ses différentes conclusions, le requérant demande la communication du rapport d’enquête préliminaire dans son intégralité. Le Tribunal constate que l’Organisation a déjà communiqué diverses parties de ce rapport au requérant. Mais […] il lui appartenait en réalité de communiquer l’intégralité de ce rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Le Tribunal ordonnera donc cette communication.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Confidentialité; Ordre de communiquer un rapport;
Considérants 19-20
Extrait:
Si le rôle du Tribunal est de déterminer si le Directeur général et le rapport d’enquête préliminaire sur lequel il s’appuie font état d’un examen rigoureux des circonstances objectives qui entourent les actes dénoncés, force est de constater que le Tribunal n’est pas en mesure de mener à bien cet exercice sans avoir en sa possession l’entièreté du rapport d’enquête. […] Dans une telle situation, le Tribunal ne pourrait dès lors que renvoyer l’affaire devant l’Organisation pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la plainte du requérant pour la traiter adéquatement.
Mots-clés:
Confidentialité; Production des preuves; Renvoi à l'organisation;
Jugement 4457
133e session, 2022
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.
Considérant 2
Extrait:
L’UNESCO a demandé au Tribunal, dans le cadre d’écritures supplémentaires, d’écarter des débats le paragraphe final de la réplique du requérant, dans lequel la mandataire de ce dernier a cru devoir divulguer la teneur d’échanges intervenus entre les parties dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du présent litige. C’est en vain que le requérant conteste la recevabilité de cette sollicitation en tentant de se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 3648, au considérant 5, selon laquelle une organisation défenderesse ne saurait soulever, dans sa duplique, une fin de non-recevoir qu’elle eût été en mesure d’invoquer dans son mémoire en réponse. Ce qui a ainsi été jugé s’agissant de la duplique vaudrait certes également pour de telles écritures supplémentaires. Mais la demande ici en cause ne s’analyse pas comme une fin de non recevoir et est fondée, de surcroît, sur un nouvel élément versé aux débats par le requérant au stade du dépôt de la réplique. Elle est donc bien recevable, même s’il eût par ailleurs été plus naturel que l’UNESCO la formule dans le cadre de sa duplique. Or, cette demande est fondée. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, en justifiant cette position par la nécessité de préserver la confidentialité des procédures de règlement amiable des différends afin d’en favoriser le succès, les informations relatives aux éventuelles négociations menées par les parties en vue de résoudre par cette voie un litige qui lui est soumis ne doivent pas être divulguées dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir le jugement 3586, au considérant 5). Le paragraphe susmentionné de la réplique, qu’il convient ainsi effectivement d’écarter des débats, ne sera donc pas pris en considération par le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586, 3648
Mots-clés:
Accord à l'amiable; Confidentialité; Ecritures supplémentaires; Réplique;
Considérant 28
Extrait:
D’une part, […] l’Organisation a refusé, depuis l’origine du litige, de communiquer à l’intéressé la recommandation tendant à son renvoi sans préavis émise à l’intention de la Directrice générale, sur le fondement des paragraphes 11 et 14 du point 11.3 du Manuel des ressources humaines, par la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’un fonctionnaire est en droit d’avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité s’est fondée pour prendre une décision à son encontre et que l’organisation dont celui-ci relève ne peut lui opposer le caractère confidentiel de telles pièces (voir, par exemple, les jugements 2700, au considérant 6, 3863, au considérant 18, ou 4293, au considérant 4). La défenderesse, qui, en l’espèce, se borne, pour l’essentiel, à faire valoir que la recommandation susmentionnée s’inscrirait dans le cadre d’une «procédure interne et confidentielle», ne justifie pas ainsi d’un motif pertinent pour refuser la communication de ce document. D’autre part, il s’avère que le requérant n’a pas été mis à même de consulter, comme le permet la disposition 104.10 du Règlement du personnel, le dossier professionnel détenu à son sujet par l’UNESCO. Si la défenderesse croit pouvoir affirmer dans sa duplique qu’il était loisible à l’intéressé de «venir consulter son dossier personnel à tout moment», il ressort en effet des pièces versées à la procédure que celui-ci n’a pu, en réalité, user concrètement de ce droit en raison de l’interdiction qui lui était faite de pénétrer dans les locaux de l’Organisation et de l’absence de réponse aux démarches qu’il avait entreprises, à l’approche notamment de l’audience du Conseil d’appel, en vue d’avoir accès à ce dossier.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 3863, 4293
Mots-clés:
Confidentialité; Production des preuves;
Jugement 4451
133e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.
Considérant 4
Extrait:
Dans sa réponse, le défendeur demande au Tribunal que soit écartée des débats une lettre adressée par les membres de la Commission paritaire de recours au Président du FIDA le 5 mai 2017. Le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutient le FIDA, la lettre en cause, qui ne faisait aucunement allusion au caractère confidentiel de son contenu, ne présentait pas un tel caractère et rien ne permet d’établir que la requérante serait entrée en sa possession de manière irrégulière. Il n’y a dès lors aucune raison d’écarter cette pièce des débats devant le Tribunal.
Mots-clés:
Confidentialité; Pièce confidentielle;
Jugement 4447
133e session, 2022
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.
Considérant 14
Extrait:
Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14).Il est également de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir, par exemple, le jugement 3586, au considérant 17). Ces principes ont été violés en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas reçu sa propre copie de l’avis de l’avocat externe avant l’audience.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586, 4412
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Confidentialité; Organe de recours interne; Production des preuves;
Jugement 4412
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.
Considérant 14
Extrait:
Le Tribunal a notamment réaffirmé dans le jugement 3586, au considérant 16, qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. En outre, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 17 de ce jugement, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3586
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Confidentialité; Motivation; Motivation de la décision finale; Preuve;
Jugement 4408
132e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.
Considérant 13
Extrait:
La circonstance qu’il [un tableau des candidats présélectionnés] ait été produit devant le Tribunal dans une version ne faisant pas apparaître le nom des candidats ne remet pas en cause la constatation de son existence.
Mots-clés:
Confidentialité; Preuve; Procédure de sélection;
Jugement 4407
132e session, 2021
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.
Considérant 4
Extrait:
S’agissant de [l']argument [de la requérante] tiré du manquement au devoir de confidentialité, le Tribunal estime que la communication privilégiée et confidentielle du rapport du Comité d’appel mondial au sein du bureau du Conseiller juridique, lequel relève du Bureau du Directeur général, dans le but de fournir conseils et assistance au Directeur général, était légale.
Mots-clés:
Confidentialité;
Jugement 4347
131e session, 2021
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.
Considérant 21
Extrait:
S’agissant de la non-communication du rapport d’enquête, le Tribunal rappelle que, dans le jugement 2229, au considérant 3b), il a déclaré ce qui suit: «Selon les principes généraux du droit, le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Elle ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents.» En l’espèce, par une lettre datée du 8 août 2014, le requérant a obtenu la liste des accusations ainsi que les 38 annexes contenant les preuves ayant permis de dresser cette liste (y compris toutes les déclarations de témoins et tous les courriels pertinents); par une lettre du 9 juin 2015, il a reçu la confirmation qu’il avait commis une faute et, en pièce jointe à cette lettre, un document de 16 pages établissant «le fondement des constatations et conclusions relatives à [son] manque de respect des normes établies»; en outre, la recommandation préliminaire et le rapport final du Comité d’appel lui ont été communiqués dans les décisions attaquées (lettres du 27 décembre 2017 et du 22 juin 2018 respectivement). Le Tribunal est donc convaincu que, même si l’OPS a invoqué les paragraphes 68 et 69 du Protocole d’enquête pour ne pas communiquer de copie du rapport d’enquête au requérant, celui-ci disposait de toutes les pièces relatives aux accusations ainsi que des éléments de preuve précis sur lesquels la décision finale était fondée, et qu’il avait eu amplement l’occasion de répondre aux allégations formulées à son encontre. Ses moyens à cet égard sont donc dénués de fondement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229
Mots-clés:
Confidentialité; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Jugement 4343
131e session, 2021
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.
Considérants 13-14
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une organisation peut refuser de fournir à la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire les transcriptions des entretiens avec les témoins sans violer les garanties d’une procédure régulière. Le jugement 3640 en fournit un exemple en ce qu’il traite, aux considérants 17 à 22, de la nécessité de concilier le respect des garanties d’une procédure régulière et la confidentialité des enquêtes sur des actes de harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «“le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)». Au considérant 20, le Tribunal a fait observer que «la jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” [...], certaines exceptions au principe qu’elle pose». Le Tribunal a considéré que: «[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»
Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce s’il ressort des éléments de preuve que le requérant a été suffisamment informé de la teneur des déclarations des témoins, même si celles-ci ne lui ont pas été communiquées, car il y aurait eu «une violation grave de la régularité de la procédure» s’il n’en avait pas été ainsi informé (voir le jugement 3137, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3137, 3295, 3640
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Confidentialité; Harcèlement; Procédure disciplinaire; Témoin;
Jugement 4310
130e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.
Considérant 11
Extrait:
Il n’est pas contesté que le requérant n’a jamais eu connaissance du rapport d’enquête de l’IAO avant l’introduction de sa requête devant le Tribunal de céans le 19 juin 2017. D’après les explications de l’Organisation, il semble que ce rapport ne lui a été fourni que le 6 septembre 2017. C’est à juste titre que la Commission consultative paritaire de recours […] a estimé que, dans ces circonstances, le principe du contradictoire et, plus particulièrement, les droits de la défense du requérant ont été violés. En effet, comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement. La divulgation de ces pièces ne peut être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige (voir les jugements 3732, au considérant 6, et 3755, au considérant 10), ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. La circonstance que le requérant ait finalement pu obtenir communication du rapport d’enquête de l’IAO dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315, 3117, 3490, 3732, 3755, 3831, 3995
Mots-clés:
Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Confidentialité; Rapport d'enquête;
Jugement 4273
130e session, 2020
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.
Considérant 29
Extrait:
Les requérants sollicitent l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros chacun pour tort moral. Ils soutiennent que des personnes étrangères à la procédure auraient été informées par l’administration de leur recours interne sans leur consentement. Cette violation de la confidentialité leur aurait causé un préjudice moral. Ils font allusion à la lettre [...], envoyée en copie à leur chef de département, par laquelle le chef du Département des ressources humaines indiquait que, suite aux décisions de la Directrice générale [...], ils seraient prochainement contactés en vue de l’organisation d’un examen de carrière. Ce courrier ne mentionne pas que la décision [...] constitue la décision prise à la suite de leurs recours internes et n’en divulgue pas le contenu. Il est parfaitement normal que leur chef de département ait été informé de l’organisation de l’examen de carrière auquel ils allaient être soumis.
Mots-clés:
Confidentialité;
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