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Actuaire (895,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Actuaire
Jugements trouvés: 3
Jugement 4580
135e session, 2023
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.
Considérant 19
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle, s’agissant de la prétendue «fragilité» des études actuarielles en cause, qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, tel qu’un actuaire, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir les jugements 4278 et 4277 [...], respectivement aux considérants 16 et 20, et la jurisprudence qui y est citée). Or, l’argumentation des requérants articulée à l’encontre de ces études, qui consiste à souligner le caractère hypothétique de certaines données utilisées dans celles-ci – lequel est, par nature, inévitable –, n’est pas propre à établir l’existence d’une telle erreur manifeste.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278
Mots-clés:
Actuaire; Contrôle du Tribunal; Expertise; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 4277
130e session, 2020
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.
Considérant 20
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3538 (au considérant 15), le pouvoir clairement reconnu à l’organe compétent d’une organisation de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil dûment motivé dispensé par un actuaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3538
Mots-clés:
Actuaire; Bonne foi; Pension; Pérennité;
Considérant 20
Extrait:
En principe, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle d’un expert tel qu’un actuaire (voir les jugements 3360, aux considérants 4 et 5, 3538, aux considérants 11 à 15, et 4134, au considérant 26). Mais, dès lors que la requérante invoque des erreurs manifestes, le Tribunal examinera ses griefs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3360, 3538, 4134
Mots-clés:
Actuaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Expertise;
Jugement 1406
78e session, 1995
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"La requérante demande l'audition de témoins et un débat oral pour le cas où le Tribunal estimerait nécessaire que soit apportée la preuve de certains faits. En l'espèce, il n'est pas besoin d'ordonner de telles auditions, dont les documents fournis par la défenderesse permettent de faire l'économie. La production de ces pièces autorise au surplus le Tribunal à estimer que la procédure a été pleinement contradictoire."
Mots-clés:
Actuaire; Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure contradictoire; Production des preuves;
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