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Intérêt du service (893,-666)

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Mots-clés: Intérêt du service
Jugements trouvés: 2

  • Jugement 4472


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant nomination d’une fonctionnaire à son ancien poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’article 7 du Statut administratif permet au Directeur général d’affecter par voie de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade et à son cadre.
    En cas de mutation en application de cet article 7, pour laquelle le Directeur général dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’Organisation n’est pas tenue d’annoncer la vacance d’un poste et d’organiser un concours pour le pourvoir selon les termes des articles 4 ou 30 du Statut administratif (voir le jugement 1757, au considérant 11). Le requérant ne conteste pas l’existence d’un intérêt du service, tel qu’invoqué par l’Organisation, qui justifiait le recours à cette procédure pour pourvoir le poste. Le moyen sera donc écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1757

    Mots-clés:

    Intérêt du service; Mutation;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision [contestée] serait insuffisamment motivée. Il estime en effet qu’en y mentionnant que l’annulation du concours avait été décidée «dans l’intérêt du service», l’auteur de cette décision aurait usé d’une «formule creuse vide de sens, de motif et de fondement».
    Mais, si la jurisprudence du Tribunal n’admet certes pas qu’une simple référence générique de ce type puisse tenir lieu de motivation à une décision administrative (voir les jugements 1231, au considérant 23, 3617, au considérant 6, ou 4259, au considérant 12), il résulte de l’examen de la décision critiquée en l’espèce que celle-ci, loin de se borner à se référer de façon abstraite à l’intérêt du service ainsi invoqué, comporte l’indication circonstanciée des motifs pour lesquels elle a été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231, 3617, 4259

    Mots-clés:

    Intérêt du service; Motivation; Motivation de la décision finale;


 
Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut