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Réputation professionelle (864,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Réputation professionelle
Jugements trouvés: 3
Jugement 4804
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.
Considérant 3
Extrait:
[L]e Tribunal constate que [...] la déclaration relative à une requête déposée par l’intéressé avait été présentée de manière neutre, sans aucun commentaire négatif. Il ne s’agissait pas d’une déclaration diffamatoire justifiant une réparation, car elle était vraie et n’avait pas porté atteinte à la réputation du requérant (voir le jugement 4478, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4478
Mots-clés:
Diffamation; Réparation demandée; Réputation professionelle;
Jugement 4559
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.
Considérant 10
Extrait:
[I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3613, 3861
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réputation professionelle;
Jugement 4215
129e session, 2020
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.
Considérant 23
Extrait:
S’agissant du préjudice moral, le Tribunal estime que la non-confirmation de l’engagement du requérant a également causé à celui-ci de substantiels torts de cet ordre, notamment en ce qu’elle était de nature à nuire à sa réputation professionnelle. On pourrait certes être tenté de relever, à ce sujet, que l’Organisation s’est elle-même efforcée de limiter ce préjudice en s’attachant, comme il a été dit plus haut, à ne pas motiver officiellement la décision en question par le caractère insatisfaisant des prestations du requérant et en adressant à l’administration d’origine de ce dernier, au même moment, une évaluation occultant les critiques formulées à l’égard de sa manière de servir. Mais, outre que le Tribunal ne saurait évidemment cautionner des procédés aussi contestables, il est fort douteux que ceux-ci aient effectivement minimisé l’atteinte portée à la réputation professionnelle de l’intéressé. De plus, la brutalité avec laquelle il a été mis fin à l’engagement du requérant, qui a été contraint de quitter ses fonctions presque immédiatement après la notification de la décision litigieuse, n’a pu qu’être douloureusement vécue par l’intéressé.
Mots-clés:
Réputation professionelle; Tort moral;
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