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Assurance maladie (858,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Assurance maladie
Jugements trouvés: 8
Jugement 4671
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4670
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 12-13
Extrait:
[D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises. [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.
Mots-clés:
Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4669
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Intérêts moratoires; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4668
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 10-11
Extrait:
[D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises. [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.
Mots-clés:
Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;
Jugement 4667
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Requête admise;
Considérants 11-12
Extrait:
[D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises. [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.
Mots-clés:
Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;
Jugement 4577
135e session, 2023
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts matériels et mesures subséquentes.
Considérant 6
Extrait:
En ce qui concerne l’assurance-maladie, la requérante a continué de cotiser au régime d’assurance-maladie après cessation de service et à effectuer des versements auprès du prestataire d’assurance-maladie de l’OMT. Au total, d’ici septembre 2025, elle aura versé environ 15 000 euros à ce titre. La requérante demande que cette somme lui soit remboursée, car les montants réclamés au titre de la perte de traitements futurs correspondaient à des sommes nettes. En d’autres termes, tel que le Tribunal comprend cet argument, si elle avait réussi à obtenir le montant total correspondant à la perte de ses traitements futurs, celui-ci n’aurait pas inclus les cotisations en cause. Ces cotisations devraient être remboursées de façon distincte par l’octroi de dommages-intérêts spécifiques. Mais la requérante tire un avantage des versements en question. Ceux-ci ne constituent pas une perte ouvrant droit à compensation. Cette conclusion sera donc rejetée.
Mots-clés:
Assurance maladie; Assurance santé; Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4576
135e session, 2023
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts pour tort matériel et mesures subséquentes.
Considérant 6
Extrait:
[T]oute perte financière associée à la suppression d’affiliation à une caisse d’assurance-maladie donnée comprendrait une perte occasionnée par le non-paiement des demandes de remboursement des frais médicaux encourus, qui, sinon, étaient remboursables auprès de cette caisse. [L]e requérant n’établit pas qu’il pouvait être assuré auprès de cette caisse, alors qu’en réalité il n’a pas effectivement travaillé au cours de la période minimale exigée.
Mots-clés:
Assurance maladie; Assurance santé; Dommages-intérêts pour tort matériel;
Jugement 4517
134e session, 2022
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Assurance maladie; Devoir de sollicitude;
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