L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Intérêts moratoires (842,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Intérêts moratoires
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 9, 11-12

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 20, 22-23

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 7, 9-11

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
    La requérante demande que le taux des intérêts qui lui sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Intérêts moratoires; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 18, 20-22

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). L’argumentation de la défenderesse tirée de la prétendue absence de toute négligence de sa part est donc, en tout état de cause, inopérante.
    [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
    Le requérant demande que le taux des intérêts qui lui sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 19, 21-23

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que les intérêts moratoires ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité d’une créance et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir les jugements 4093, au considérant 8, et 1403, au considérant 8). [...]
    [E]n ce qui concerne l’absence de disposition du Statut ou du Règlement du personnel d’Interpol prévoyant le versement d’intérêts sur des sommes dues aux fonctionnaires de l’Organisation, le Tribunal ne peut que rappeler que l’obligation de payer de tels intérêts s’impose même sans texte en vertu des principes généraux régissant la responsabilité des organisations internationales.
    Il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas lorsque des montants ont été retenus de manière indue sur une rémunération qui devait être payée à une date fixe. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement sur lequel une somme a été indûment retenue, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
    Les requérants demandent que le taux des intérêts qui leur sont dus soit fixé à 10 pour cent l’an. Mais le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de sa pratique habituelle selon laquelle le taux des intérêts moratoires qu’il prononce est fixé à 5 pour cent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 2076, 2782, 3180, 4093

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires; Principe général;



  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate que le Secrétaire général, dans la décision attaquée du 30 octobre 2018, a accepté le reclassement du poste qu’occupait le requérant du grade 3 au grade 2 pour la période allant du 2 avril 2014 au 3 octobre 2017 et de lui verser en conséquence la somme de 30 655,50 euros, non contestée, représentant la différence entre les traitements afférents à ces deux grades pour la période concernée, majorée des cotisations de retraite relatives à cette période. Compte tenu de l’effet rétroactif de cette décision au 2 avril 2014, le Tribunal estime qu’il convient, conformément à sa jurisprudence, de faire application du principe selon lequel des intérêts sont dus de plein droit pour autant que la somme principale soit exigible, ce qui est notamment le cas dès lors qu’une rémunération qui devait être payée à une date fixe l’a été tardivement. En telle hypothèse, le point de départ des intérêts à payer est l’échéance de chaque versement, cette échéance valant par elle-même mise en demeure (voir, notamment, les jugements 3180, au considérant 12, 2782, au considérant 6, et 2076, au considérant 10).
    Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère que le requérant a effectivement droit au paiement d’intérêts de retard au taux de 5 pour cent l’an sur chacun des suppléments mensuels de rémunération nette et de cotisations de retraite qui étaient dus par l’Organisation, par rapport à ceux qui ont été versés à l’époque par celle-ci. Ces intérêts courront à compter de la date d’échéance de toutes les sommes en cause jusqu’à la date de leur paiement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2076, 2782, 3180

    Mots-clés:

    Intérêts moratoires;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’organisation versera au requérant l’équivalent du traitement et des diverses indemnités, nets de tout revenu provenant d’un autre emploi perçu à partir de la date du licenciement et jusqu’à la date de réintégration effective, et devra rétablir ses droits à pension. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’exigibilité et jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Intérêts moratoires; Salaire;



  • Jugement 4093


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en execution du jugement 3689.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]’OMS est tenue de verser au requérant les intérêts moratoires prévus par le Tribunal dans le jugement 3689. Il importe d’ailleurs de rappeler que de tels intérêts ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité de la créance au principal et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir, par exemple, le jugement 1403, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1403, 3689

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Intérêts; Intérêts moratoires; Retard de paiement;


 
Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut