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Ecritures supplémentaires (794,-666)

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Mots-clés: Ecritures supplémentaires
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 14

    Extrait:

    La défenderesse a demandé que les écritures supplémentaires de la requérante ainsi que les pièces annexées à celles-ci soient écartées des débats. Elle estime en effet que leur production, dérogeant à la règle selon laquelle la procédure devant le Tribunal se limite normalement à un double échange de mémoires entre les parties, n’était pas justifiée, comme l’exige la jurisprudence issue notamment du jugement 1684, par un motif exceptionnel. Il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors que la production en cause avait en l’espèce été dûment autorisée par le Président du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1684

    Mots-clés:

    Ecritures supplémentaires;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le conseil de la requérante a pour sa part sollicité du Tribunal, dans sa lettre [...], qu’il écarte des débats divers développements contenus dans les observations finales de l’UNESCO au motif que ceux-ci, touchant à la recevabilité de la requête et à la compétence du Tribunal pour en connaître, n’avaient pas spécifiquement pour objet de répondre aux écritures supplémentaires [...]. Mais, s’il n’eût certes pas été admissible que l’Organisation invoque, à ce stade de la procédure, de nouvelles exceptions ou fins de non-recevoir, on ne saurait considérer comme abusif de sa part d’avoir mis à profit cette ultime production, comme elle l’a fait en l’espèce, pour compléter son argumentation relative à celles qu’elle avait soulevées dans ses précédents mémoires, dès lors que le Président du Tribunal ne lui avait pas imposé de limiter le champ de ses observations finales aux seuls éléments nouveaux évoqués dans les écritures supplémentaires de la requérante.

    Mots-clés:

    Ecritures supplémentaires;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’UNESCO a demandé au Tribunal, dans le cadre d’écritures supplémentaires, d’écarter des débats le paragraphe final de la réplique du requérant, dans lequel la mandataire de ce dernier a cru devoir divulguer la teneur d’échanges intervenus entre les parties dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du présent litige.
    C’est en vain que le requérant conteste la recevabilité de cette sollicitation en tentant de se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 3648, au considérant 5, selon laquelle une organisation défenderesse ne saurait soulever, dans sa duplique, une fin de non-recevoir qu’elle eût été en mesure d’invoquer dans son mémoire en réponse. Ce qui a ainsi été jugé s’agissant de la duplique vaudrait certes également pour de telles écritures supplémentaires. Mais la demande ici en cause ne s’analyse pas comme une fin de non recevoir et est fondée, de surcroît, sur un nouvel élément versé aux débats par le requérant au stade du dépôt de la réplique. Elle est donc bien recevable, même s’il eût par ailleurs été plus naturel que l’UNESCO la formule dans le cadre de sa duplique.
    Or, cette demande est fondée. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, en justifiant cette position par la nécessité de préserver la confidentialité des procédures de règlement amiable des différends afin d’en favoriser le succès, les informations relatives aux éventuelles négociations menées par les parties en vue de résoudre par cette voie un litige qui lui est soumis ne doivent pas être divulguées dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir le jugement 3586, au considérant 5).
    Le paragraphe susmentionné de la réplique, qu’il convient ainsi effectivement d’écarter des débats, ne sera donc pas pris en considération par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 3648

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Ecritures supplémentaires; Réplique;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le règlement du Tribunal ne prévoit normalement qu'un double échange d'écritures. En l'occurrence, il n'y a pas de motif exceptionnel d'autoriser un troisième mémoire du requérant; les moyens qui y sont invoqués ne sont pas propres à modifier l'issue de la cause, raison pour laquelle le président du Tribunal n'a point fait usage de la faculté d'autoriser le dépôt d'un nouveau mémoire (article 9, paragraphe 6, dudit règlement)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Condition; Ecritures supplémentaires; Exception; Instruction; Président du Tribunal; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1468


    80e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que la réponse à [une question essentielle à la solution du litige] peut porter préjudice à [un autre fonctionnaire, celui-ci est invité] à présenter au Tribunal les observations qu'[il] estimera utiles, et à le faire dans un délai de trente jours après avoir reçu le texte du présent jugement, qui constitue une décision avant dire droit. L'[organisation] et le requérant peuvent chacun déposer des mémoires dans un délai de trente jours après réception des observations de [ce fonctionnaire]."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Délai; Ecritures supplémentaires; Instruction; Intérêt du fonctionnaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1417


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Conformément à l'article 11(1) de son Règlement, "le Tribunal invite la Commission [de la fonction publique internationale], par la présente décision, à lui communiquer toutes autres observations en réponse aux demandes des requérants [...], dans la mesure bien sûr où elle juge ces informations nécessaires. Il lui donne pour ce faire un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Délai; Ecritures supplémentaires; Statut de la CFPI; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants demandent la tenue d'un débat oral. Cependant, ils ont déjà eu la possibilité de développer leurs points de vue dans leur mémoire introductif d'instance et leur réplique avec une abondante documentation à l'appui; ils ont également sollicité un complément d'instruction et la communication d'un certain nombre de documents et informations supplémentaires. Par le jugement avant dire droit, le Tribunal a autorisé les parties à fournir des écritures complémentaires, ce qu'elles ont fait. Le Tribunal disposant ainsi d'éléments suffisants pour se prononcer, un débat oral s'avère inutile."

    Mots-clés:

    Débat oral; Décision avant dire droit; Ecritures supplémentaires; Instruction; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 989


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Avant de statuer sur la présente affaire, le Tribunal souhaite que les parties fournissent des écritures supplémentaires".

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Ecritures supplémentaires; Supplément d'instruction;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les règles de procédure que le Tribunal applique ont pour objet de permettre aux parties non seulement de formuler complètement leurs conclusions et leurs moyens, mais également d'échanger des mémoires au sein desquels une totale liberté leur est donnée. [...] Le Tribunal a limité, en principe, à deux pour chaque partie le nombre des mémoires. Il considère que l'instruction est normalement close après le mémoire en duplique présenté par le défendeur et n'admet que dans des cas exceptionnels la production de nouveaux documents."

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Ecritures supplémentaires; Exception; Instruction; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La procédure ouverte à la partie qui a demandé une révision, ou au requérant, lorsque la duplique contient une irrégularité ou mentionne un fait matériel dont il n'avait pas été question auparavant et que l'autre partie souhaite contester [...] consiste à informer le greffier, sans argumentation à l'appui, que l'intéressé soulève des objections en face de cette irrégularité ou conteste le fait, selon le cas. Si le Tribunal estime alors nécessaire le dépôt de nouvelles pièces, le Président en informera les parties, conformément à l'article 9.2 de son Règlement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Ecritures supplémentaires; Procédure devant le Tribunal; Statut du TAOIT; Supplément d'instruction;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Nonobstant l'absence de procédure orale, il ne se justifie pas d'autoriser les requérants à déposer, comme ils le demandent, une note supplémentaire. Les requêtes soulèvent uniquement des questions juridiques qui peuvent être résolues sur la base des seules pièces des dossiers. Les requérants devaient s'en rendre compte et invoquer dans leurs premiers mémoires tous les moyens qu'ils jugeaient utiles au soutien de leur cause."

    Mots-clés:

    Ecritures supplémentaires; Refus; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 204


    30e session, 1973
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé des faits J)

    Extrait:

    "Quatre mémoires supplémentaires du requérant [...], adressés au Greffe du Tribunal après que le requérant eut été informé que la procédure était cloturée, ont été écartés par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Clôture de l'instruction; Ecritures supplémentaires; Refus; Tribunal;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut