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Mots-clés: Langue
Jugements trouvés: 2

  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a requérante semble se plaindre du fait que les textes qui régissent les conditions d’emploi des fonctionnaires du FIDA, ou «à tout le moins les textes principaux» que sont le Règlement du personnel et les Procédures d’application en matière de ressources humaines, ne sont pas à la disposition de ces fonctionnaires dans les deux langues de travail du Tribunal et qu’ils n’ont par ailleurs été communiqués qu’en langue anglaise au Tribunal.
    Le Tribunal observe qu’en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 8 du Règlement du Tribunal, une organisation défenderesse devant celui-ci n’est tenue de fournir une traduction dans la langue de la procédure choisie par un(e) requérant(e) que pour «toute pièce qui n’est pas rédigée en anglais ou en français». Dans la mesure où, en l’espèce, les pièces en cause sont rédigées en anglais, il ne peut être exigé du FIDA qu’il en produise une version française (voir le jugement 4063, au considérant 3).
    Le Tribunal relève en outre que la requérante a été engagée par le FIDA en tant que commis-dactylographe bilingue italien/anglais, que la langue anglaise a été utilisée par les deux parties durant la procédure administrative de mutation d’office et que l’intéressée a elle-même introduit son recours interne devant la Commission paritaire de recours en faisant usage de la langue anglaise. Le Tribunal n’aperçoit dès lors pas en quoi la production de textes réglementaires en langue anglaise a pu faire concrètement grief à la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063

    Mots-clés:

    Langue;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 6

    Extrait:

    "Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...]
    [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1391

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;


 
Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut