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Déférence (742,-666)

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Mots-clés: Déférence
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 4850


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to terminate his fixed-term appointment for reasons of health.

    Considérant 3

    Extrait:

    The role, factual findings and conclusions of an appeal body can assume some significance in proceedings in the Tribunal, particularly in relation to findings of fact. This issue was discussed in Judgment 4488, consideration 7:
    “The Tribunal’s case law establishes in, for example, Judgment 4407, at consideration 3, that an internal appeal body’s report warrants considerable deference in circumstances where its report involves a balanced and thoughtful analysis of the issues raised in the internal appeal, as it does in this case, and on its analysis its conclusions and recommendations were justified and rational, as again they are in this case (see also Judgments 3608, consideration 7, 3400, consideration 6, and 2295, consideration 10).”
    It was also discussed in Judgment 3422, consideration 3:
    “At this point, it is appropriate to note the observations of the Tribunal in Judgment 2295, consideration 10, that it is not the role of the Tribunal to reweigh the evidence before an internal appeals board and the conclusions of the board are entitled to considerable deference. While the case leading to Judgment 2295 involved the evaluation of evidence from witnesses about allegations of unsatisfactory behaviour in the workplace, the evaluation by any internal appeal body of matters with which they are likely to be familiar, must be given significant weight as long as the Tribunal is satisfied the appeal body has undertaken a comprehensive and thoughtful consideration of the evidence and the applicable principles and its conclusions are rational and balanced.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 2295, 3400, 3422, 3608, 4407, 4488

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.

    Considérant 10

    Extrait:

    [T]he role and significance of an Appeals Board opinion should be noted. It was discussed in Judgment 4488, consideration 7:
    “The Tribunal’s case law establishes in, for example, Judgment 4407, at consideration 3, that an internal appeal body’s report warrants considerable deference in circumstances where its report involves a balanced and thoughtful analysis of the issues raised in the internal appeal, as it does in this case, and on its analysis its conclusions and recommendations were justified and rational, as again they are in this case (see also Judgments 3608, consideration 7, 3400, consideration 6, and 2295, consideration 10).”
    It was also discussed in Judgment 3422, consideration 3:
    “At this point, it is appropriate to note the observations of the Tribunal in Judgment 2295, consideration 10, that it is not the role of the Tribunal to reweigh the evidence before an internal appeals board and the conclusions of the board are entitled to considerable deference. While the case leading to Judgment 2295 involved the evaluation of evidence from witnesses about allegations of unsatisfactory behaviour in the workplace, the evaluation by any internal appeal body of matters with which they are likely to be familiar, must be given significant weight as long as the Tribunal is satisfied the appeal body has undertaken a comprehensive and thoughtful consideration of the evidence and the applicable principles and its conclusions are rational and balanced.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3422, 3608, 4407, 4488

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4754


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il convient d’observer [...] que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674

    Mots-clés:

    Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Déférence; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Requête rejetée; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il convient d’observer d’emblée que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674

    Mots-clés:

    Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4488


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter à un autre poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal, par exemple du jugement 4407, au considérant 3, que le rapport d’un organe de recours interne mérite la plus grande déférence lorsqu’il présente une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans le cadre du recours interne, comme c’est le cas en l’espèce, et lorsque, au vu de cette analyse, les conclusions et recommandations de cet organe étaient justifiées et rationnelles, comme c’est aussi le cas en l’espèce (voir également les jugements 3608, au considérant 7, 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3608, 4407

    Mots-clés:

    Déférence; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient également de faire observer qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’«il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors [qu’un organe chargé d’enquêter] a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.» (Voir le jugement 3593, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593

    Mots-clés:

    Déférence; Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérant 7

    Extrait:

    En l’espèce, le rapport du Comité de recours, à l’instar de l’avis visé dans le jugement 3969, au considérant 11, comporte une analyse généralement équilibrée et avisée des questions soulevées dans le recours interne et, au vu de cette analyse, ses conclusions et recommandations étaient justifiées et raisonnables. Ainsi, il s’agit d’un rapport qui, conformément au principe récemment rappelé par le Tribunal dans le jugement 3608, au considérant 7, mérite «la plus grande déférence» (voir aussi, par exemple, les jugements 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3969

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne;



  • Jugement 4005


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort du rapport du Comité qu’il a procédé à un examen minutieux des arguments de la requérante et de Mme M., rappelé la jurisprudence pertinente, spécifiquement examiné chacune des formes de harcèlement alléguées ainsi que la question des représailles, et soigneusement pesé les éléments de preuve dont il disposait. Le Tribunal fait également remarquer que les conclusions et recommandations du Comité étaient basées sur un examen approfondi et objectif de l’ensemble des faits et de la jurisprudence pertinents. Il est désormais bien établi dans la jurisprudence qu’un tel rapport mérite la plus grande déférence (voir, par exemple, le jugement 3969, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne;



  • Jugement 3858


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e rapport, les observations et les conclusions de la Commission de recours méritent la plus grande déférence.

    Mots-clés:

    Déférence; Organe de recours interne;


 
Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut