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Ratione materiae (701, 844,-666)

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Mots-clés: Ratione materiae
Jugements trouvés: 28

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  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas affectée par l’acte attaqué en sa qualité d’ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, mais en celle – juridiquement distincte – d’adhérente à l’Économat. L’intéressée le souligne au demeurant elle-même dans sa requête en faisant valoir que la décision de mettre fin à l’activité de ce dernier porte une «atteinte directe aux droits [dont elle était titulaire] en sa qualité d’adhérente de l’Économat» et la nature de l’argumentation articulée dans ses écritures confirme que c’est bien à ce titre qu’elle entend agir devant le Tribunal.
    Or, la possibilité de bénéficier des prestations de l’Économat, qui était une simple facilité offerte aux membres du personnel de l’UNESCO – comme, du reste, à d’autres catégories de personnes […] –, ne relevait ni des stipulations du contrat d’engagement dont la requérante était titulaire lors de son admission à la retraite, ni des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation […].

    Mots-clés:

    Compétence; Facilités; Qualité pour agir; Ratione materiae; Statut du requérant;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Facilités; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal est compétent pour connaître d’allégations concernant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale ou l’inobservation des dispositions du Statut du personnel «qui sont applicables à l’espèce» (article II du Statut du Tribunal). Lorsque l’inobservation d’un article du Statut du personnel (ou d’un autre document juridique normatif applicable) est admise avant qu’une procédure ne soit engagée devant le Tribunal (en l’espèce, il s’agissait de l’inobservation du paragraphe 3 de la circulaire no 347), il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette question. En règle générale du moins, les raisons pour lesquelles une telle inobservation a été admise ne présentent pas d’intérêt pour la question de l’inobservation elle-même.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande sans objet; Ratione materiae;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a requérante demande [...] au Tribunal d’ordonner que l’auteur ou les auteurs du harcèlement fassent l’objet de sanctions disciplinaires pour faute grave. Cette demande est rejetée dès lors que l’imposition d’une telle mesure ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3318, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3318

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Injonction; Ratione materiae; Réparation demandée;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal a reconnu que des anciens fonctionnaires pouvaient saisir le Tribunal lorsque, notamment, l’ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement auprès de l’organisation internationale concernée (voir, par exemple, les jugements 3505, au considérant 3, et 3915, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505, 3915

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione materiae; Ratione personae;



  • Jugement 4201


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’au moment où il a formé sa requête le requérant était un ancien fonctionnaire. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Liberté d'association; Procédure sommaire; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner que soit rétablie la pratique consistant à procurer les uniformes de chauffeur (voir, par exemple, le jugement 4038, au considérant 19) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4038

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4104


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Décision administrative; Décision attaquée; Ratione materiae; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est en partie irrecevable. S’agissant des demandes d’annulation des décisions du 29 juillet 2014 et du 24 avril 2015, le Tribunal considère que ces décisions ne portent pas directement atteinte aux intérêts de la requérante et ne relèvent pas des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal. Le rejet par la Directrice du Centre de la demande de la requérante tendant à l’attribution d’un contrat sur projet de durée déterminée ne relève pas des dispositions de l’article II du Statut, car, sur ce point, la présente requête n’invoque pas l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement de la requérante ni la violation des dispositions du Statut du personnel (voir le jugement 4048, au considérant 5). Il ne suffit pas, pour la requérante, d’affirmer qu’elle se serait trouvée dans une situation de travail plus favorable si la Directrice avait approuvé sa demande. La requérante ne fait pas valoir un intérêt personnel; elle invoque essentiellement une violation de l’intérêt général concernant l’efficacité ou la bonne marche de l’administration, qui ne peut pas être contestée devant le Tribunal conformément à son Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Décision attaquée; Intérêt à agir; Ratione materiae;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal n’a pas compétence pour promouvoir la requérante au grade P-4. Cependant, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, l’affaire est renvoyée à la FAO pour réexamen de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade P-4 en 2013.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Promotion; Ratione materiae; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 4

    Extrait:

    Quant aux conclusions [du requérant] relatives à la décision de la FAO de renvoyer un collègue pour un motif disciplinaire, elles sont irrecevables en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, en ce que le requérant entend contester une décision qui ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraph 5, of the Statute

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Forclusion; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;

    Considérant 9

    Extrait:

    En outre, la demande du requérant tendant à ce que la FAO reconnaisse que les fonctionnaires auxquels la décision contestée est imputable n’ont pas respecté la réglementation interne et ont agi de mauvaise foi est rejetée, de même que sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la FAO de rétablir sa réputation par une annonce officielle, le Tribunal n’ayant pas compétence pour ordonner des mesures de cette nature (voir, par exemple, le jugement 2636, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction; Ratione materiae;



  • Jugement 4048


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    [L]la requête est fondée principalement sur ce que la requérante qualifie de décision du 14 janvier 2016. Pour que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit nécessairement être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi de la requérante et être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal).
    La lettre du 10 décembre 2015, adressée à un ministre danois, évoquait l’allégation de harcèlement institutionnel et, en substance, encourageait ledit ministre à saisir l’occasion de prendre ses distances par rapport à ce que la requérante percevait comme une volonté au sein de l’OEB de ne pas enquêter sur le harcèlement allégué. On voit d’emblée l’objectif visé par cette lettre, qui était de convaincre le ministre d’exercer une pression politique sur M. K. La lettre du 10 décembre 2015 n’appelait explicitement aucune action de la part du ministre, si ce n’est de montrer sa réprobation face au «traitement manifestement irrégulier» que la requérante avait subi. Il est clair que son auteur ne demandait pas ni n’exigeait le bénéfice d’un droit ou d’un avantage ou l’observation d’un devoir ou d’une obligation du type de ceux qui sont visés par l’article II du Statut du Tribunal.
    7. De même, la lettre en réponse du 14 janvier 2016 n’évoquait pas et n’avait pas pour objet, dans la mesure où elle répondait directement à la lettre du 10 décembre 2015, l’inobservation d’un droit ou d’une obligation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Au surplus, dans la mesure où M. K. répondait à la lettre du 14 janvier 2016, il écrivait en sa qualité de Directeur général d’un organe gouvernemental. Quels que soient les propos qu’il ait pu y tenir, ceux-ci ne peuvent être attribués à l’OEB. Une partie de la lettre pourrait cependant être vue comme une réponse donnée par M. K. en sa qualité de Président du Conseil d’administration. Toutefois, même si c’était le cas, rien dans sa teneur n’indique une détermination ou une conclusion quant aux droits de la requérante. De ce point de vue, elle ne contient aucune décision administrative visant à déterminer ou rétablir les droits de la requérante.
    La décision attaquée contenue dans la lettre du 24 janvier 2017, dans la mesure où celle-ci était la dernière d’une série de lettres dont la première est datée du 10 décembre 2015, doit être analysée au regard des échanges qui l’ont précédée. Il ne s’agissait pas, à cet égard, d’une décision portant sur l’un des aspects visés par l’article II du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Ratione materiae;



  • Jugement 4041


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: En sa qualité d’ancien agent, la requérante conteste la décision de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB sans autorisation préalable.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requête doit être rejetée, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal «connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». La présente requête n’entre pas dans le cadre de cette disposition puisqu’elle n’invoque pas l’inobservation des stipulations d’un contrat d’engagement dont la requérante était titulaire à l’OEB.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4006


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidence de la Cour de rejeter sa plainte tendant à ce que le Greffier de la Cour soit relevé de ses fonctions.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    La CPI invoque essentiellement les dispositions de l’article II du Statut du Tribunal pour étayer sa position sur la recevabilité. Ces dispositions définissent, établissent et limitent la compétence du Tribunal. L’exception soulevée par la CPI est recevable, bien que la recevabilité de la requête n’ait pas été contestée au cours de l’examen de la plainte du requérant en interne. En effet, il va sans dire que la question de la compétence du Tribunal, telle qu’établie par l’article II de son Statut, ne peut se poser que lorsqu’un requérant cherche à invoquer cette compétence.
    L’article II porte sur l’invocation et la protection des droits ou privilèges individuels des fonctionnaires d’organisations internationales, lesquels découlent soit de textes juridiques normatifs régissant ou réglementant leur engagement, soit des stipulations de leur contrat d’engagement. De même, cet article porte sur l’observation des obligations ou devoirs des organisations internationales envers les membres de leur personnel. Ces droits, privilèges, devoirs et obligations sont complétés par la jurisprudence du Tribunal. Ces droits ou privilèges et ces devoirs ou obligations peuvent s’appliquer à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires en particulier qui, manifestement, peut englober, et englobe souvent, tous les fonctionnaires. Il est possible de décrire le champ d’application de l’article II de diverses manières. Cette description restitue toutefois bien la nature de la compétence conférée au Tribunal en vertu de l’article II. Le Tribunal a examiné cette question dans de nombreux jugements, et récemment dans les jugements 3526, au considérant 5, 3642, au considérant 11, et 3760, au considérant 6.
    Les articles 46 et 47 du Statut de Rome, de même que les règles d’application qui figurent dans le Règlement de procédure et de preuve de la CPI, n’entendent pas conférer aux fonctionnaires, et ne leur confèrent pas, un droit ou un privilège particulier à leur seul profit; pas plus qu’ils n’entendent imposer, ou n’imposent, un devoir particulier ou une obligation particulière aux fonctionnaires. Ces dispositions cherchent plutôt à servir les intérêts de la société dans son ensemble. Autrement dit, elles ont pour objet de préserver l’intégrité de la CPI en tant que juridiction internationale en imposant une norme de conduite aux juges et aux principaux responsables de la Cour, en instaurant un mécanisme aux fins de l’application de ces normes et, qui plus est, en offrant à toute personne intéressée la possibilité de faire appliquer ces normes. Dans la mesure où elles sont invoquées par des fonctionnaires autres que, potentiellement, les responsables directement concernés, à savoir le Greffier, le Procureur ou un juge, ces dispositions ne sont pas de l’ordre de celles visées par l’article II du Statut du Tribunal. En conséquence, une procédure engagée sur le seul fondement des articles 46 et 47 et tendant à en obtenir l’application ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3526, 3642, 3760

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3845


    124e session, 2017
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.

    Considérant 1

    Extrait:

    [D]ès lors que le Statut du Tribunal ne prévoit par ailleurs aucune possibilité d’émettre des réserves quant à l’étendue de la compétence de celui-ci, que les organisations qui reconnaissent la compétence du Tribunal acceptent que ce dernier puisse être saisi de l’ensemble du contentieux qui les oppose à leurs fonctionnaires.
    S’il est exact que, dans sa lettre du 25 octobre 2004 dans laquelle il demandait à reconnaître la compétence du Tribunal de céans, le Groupe ACP précisait que sa demande s’inscrivait dans le contexte des dispositions du titre IX du Statut du personnel, qui régissaient le droit disciplinaire, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’une telle demande ne pouvait être agréée sous cette forme. Dès lors, l’acceptation par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail de la demande ainsi présentée doit être interprétée comme ayant entendu viser la possibilité pour le Tribunal de connaître de l’ensemble du contentieux opposant le Groupe ACP à ses fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une part significative des écritures du requérant est consacrée à contester certaines modifications apportées à la procédure de recours interne de l’OEB en 2013. Dans ses conclusions, le requérant demande spécifiquement au Tribunal de «clarifier certains points de la procedure de la Commission de recours interne». Le requérant se méprend manifestement quant au rôle du Tribunal. Une demande d’interprétation d’un texte normatif d’une organisation ne peut être soumise au Tribunal comme une demande indépendante, sans que soit invoquée l’inobservation des conditions d’engagement d’un fonctionnaire. Cette conclusion est donc manifestement irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Interprétation; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3441


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'ONUDI avait manqué à son devoir de sollicitude, de bonne foi et de confiance mutuelle envers la requérante.

    Considérant 8

    Extrait:

    [C]es questions ainsi que tous les autres éléments susceptibles de remettre en question les décisions prises sur la base du Règlement administratif de la CCPPNU sont irrecevables devant le Tribunal de céans dans la mesure où ils relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d’appel des Nations Unies en vertu de l’alinéa b) de l’article 12.2 du Statut du personnel de l’ONUDI.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 14.11.2024 ^ haut