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Ratione personae (699,-666)
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Mots-clés: Ratione personae
Jugements trouvés: 55
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Jugement 4912
138e session, 2024
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant, who worked for the Global Fund as a consultant, requests the Tribunal, inter alia, to set aside the “Global Fund’s decision to not renew his fixed-term contract” and to instruct the organisation to reinstate him in his job.
Considérant 3
Extrait:
The Tribunal notes that it is clear enough from the complainant’s pleas and claims that he is in fact challenging the non-renewal of his contract rather than the decision of [the Chair and Vice-Chair of the Ethics and Governance Committee rejecting allegations of impropriety, retaliation and conflict of interest]. However, at the material time, there was no contractual relationship between him and the Global Fund. Therefore, there is, in any event, no basis on which he can be considered as an “official” of the defendant organisation for the purposes of Article II, paragraph 5, of the Tribunal’s Statute, according to which “[t]he Tribunal shall [...] be competent to hear complaints alleging non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment of officials”. Had there been an agreement between the complainant and the Global Fund for the provision of his services as a consultant, the organisation could, in theory, have stipulated that the Tribunal was competent to hear disputes arising out of that agreement (see, for example, Judgment 4652, consideration 21), but that is not the case here.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4652
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4857
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant soutient que l’Organisation serait responsable de fautes lourdes ayant porté atteinte à ses droits et estime notamment avoir été victime de harcèlement.
Considérant 4
Extrait:
[U]ne personne employée dans le cadre d’un contrat spécial de services n’avait pas la qualité de fonctionnaire de la FAO. Le Manuel précité […] disposait en effet, en son paragraphe 319.11, que les titulaires d’un tel contrat, qualifiés de «signataires» […], «[n’étaient] considérés en aucune façon comme des fonctionnaires de l’Organisation» et, en son paragraphe 319.12, que «[l]e Statut et le Règlement du personnel ne s’appliqu[ai]ent pas aux signataires». En outre, le paragraphe 319.25 prévoyait que tout différend entre les parties à un contrat spécial de services serait réglé par voie d’arbitrage – dans le cadre d’une procédure comportant l’institution d’un collège de trois arbitres –, ce qui excluait donc la compétence du Tribunal en la matière. [...] [I]l est exact que, en vertu d’une spécificité du droit applicable au sein de la FAO en matière de ressources humaines, les «consultants» de cette organisation, dont le régime juridique est défini à la section 317 du Manuel, sont assimilés, dans une certaine mesure, à des fonctionnaires et qu’ils ont notamment accès, à ce titre, aux voies de recours interne ainsi qu’au Tribunal (voir, par exemple, pour un rappel de ces règles, le jugement 3483, ou, pour leur confirmation implicite, le jugement 4228).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3483, 4228
Mots-clés:
Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4809
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.
Considérant 2
Extrait:
La défenderesse soutient que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’avait pas, en tant que titulaire de contrats de collaboration extérieure pendant l’essentiel de la période considérée, la qualité de fonctionnaire du BIT. Cette exception d’incompétence – qui, sous la forme où elle est présentée, rejoint d’ailleurs le fond du litige – est en l’occurrence sans pertinence. Il est certes exact que, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un contrat de collaboration extérieure attribue compétence pour trancher les différends concernant son exécution à une autre juridiction ou – comme c’est plus souvent le cas – à un organe arbitral, le Tribunal ne saurait connaître d’un tel différend, y compris lorsque la contestation soulevée tend à la requalification même du contrat en cause en contrat d’engagement d’un fonctionnaire (voir notamment les jugements 4652, aux considérants 16 à 20 et 22, et 2888, aux considérants 5 et 6). Mais cette jurisprudence ne trouve évidemment pas à s’appliquer dans l’hypothèse où, au contraire, ce contrat attribue compétence au Tribunal, comme le permet l’article II, paragraphe 4, du Statut de celui-ci, pour connaître des différends relatifs à son exécution (voir les jugements 4652, au considérant 21, et 2888, au considérant 7). Or, en l’espèce, les contrats de collaboration extérieure conclus entre l’OIT et le requérant comportaient tous une clause, figurant à leur paragraphe 12, donnant précisément compétence au Tribunal pour connaître de «tout litige résultant de [leur] application ou [de leur] interprétation». Le Tribunal est donc bien compétent pour se prononcer sur une contestation touchant à leur éventuelle requalification.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2888, 4652
Mots-clés:
Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4759
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 3
Extrait:
La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé».
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4733
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui travaillait au titre d’un contrat de personnel national affecté à des projets au sein de la représentation de la FAO au Malawi, soutient que la FAO aurait violé son droit à une procédure régulière et ignoré ses propres règles et règlements, et qu'il aurait été victime d’une inégalité de traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Requête rejetée;
Considérants 3-4
Extrait:
Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le Tribunal n’est donc pas compétent pour connaître de requêtes formées par des personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire d’une organisation reconnaissant sa compétence (voir le jugement 3049, au considérant 4). Le requérant a joint à sa requête une copie de son contrat de PNP, qui comprend les conditions générales ainsi qu’une clause spécifique sur son statut juridique. Dans cette clause, il était clairement indiqué que le requérant était engagé pour travailler en tant qu’«entrepreneur indépendant» et non en tant que «fonctionnaire de la FAO». Même si certaines autres clauses du contrat n’étaient pas incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé (notamment celles renvoyant à des dispositions précises du Manuel administratif de la FAO), elles ne sauraient être interprétées comme remettant en cause l’indication claire contenue dans la clause spécifique relative au statut juridique du requérant. L’intéressé n’est pas fonctionnaire et ne peut invoquer la compétence du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3049
Mots-clés:
Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4707
136e session, 2023
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.
Considérants 6-7
Extrait:
Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe». Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034
Mots-clés:
Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4652
136e session, 2023
Fonds vert pour le climat
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser une compensation égale à la différence entre sa rémunération en tant que consultant et le montant du traitement et des prestations perçus par des membres du personnel exerçant des fonctions similaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence; Consultant; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;
Considérants 8, 11-21
Extrait:
Le Tribunal est conscient du fait que, dans de nombreux États, le débat se poursuit sur la question de savoir si l’existence d’une relation de travail peut ou devrait être reconnue dans certaines situations où, bien qu’une telle relation ne soit pas expressément prévue dans le contrat, d’autres facteurs permettent de conclure que la personne concernée est, en fait, un employé et doit être traitée comme tel. [...] La compétence du Tribunal est établie et définie par son Statut. Le Tribunal est tenu d’exercer la compétence ainsi conférée. Il connaît principalement de requêtes formées par des fonctionnaires en vertu des dispositions de l’article II. En application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». La compétence du Tribunal ne s’étend donc pas aux requêtes formées par des personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire dans les organisations défenderesses (voir le jugement 3049, au considérant 4). Bien que la détermination de ce statut ne dépende pas exclusivement du libellé du contrat ou du statut du personnel et que le Tribunal puisse avoir besoin de s’appuyer sur d’autres documents (voir, par exemple, le jugement 3359, au considérant 13), en l’espèce, chaque contrat contient une définition très claire de la relation qu’il crée entre les parties. Il est clairement indiqué dans la clause G-19 que le contrat «crée une relation d’entrepreneur indépendant» et qu’aucune disposition du contrat «ne doit être interprétée comme établissant ou créant entre le Fonds et le Consultant une relation d’employeur et d’employé [...]». Bien que certaines autres clauses de ces contrats ne soient pas incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé, elles ne sauraient être interprétées comme remettant en cause l’indication claire qui figure dans la clause G-19 concernant le statut juridique du requérant. Même si le requérant soutient que le fait de lui proposer ces contrats en tant que «consultant indépendant» constituait un abus de pouvoir puisqu’ils ont été proposés en ces termes dans un but inavoué, à savoir dissimuler la véritable nature de la relation employeur-employé que le Fonds entendait créer, rien dans le dossier ne suggère que les stipulations des contrats ne reflétaient pas les véritables intentions des parties. Rien ne justifie la prétention du requérant à se voir rétroactivement attribuer un statut contractuel différent, dès lors qu’il avait librement signé les deux contrats (voir, par exemple, les jugements 2734, au considérant 1, 2415, au considérant 4, et 2308, au considérant 17). En outre, il convient de relever que la clause G-21 prévoit expressément que tout litige non résolu à l’amiable sera réglé de manière définitive au moyen d’une procédure d’arbitrage. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’a pas compétence pour connaître d’un contentieux relatif à un contrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une telle clause compromissoire (voir le jugement 2888, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée). Dans le jugement 2888, au considérant 6, le Tribunal a ensuite expliqué ce qui suit [...] Ces considérations s’appliquent de la même manière à la présente affaire. Le Tribunal a déduit de l’existence d’une clause compromissoire dans certains contrats que les parties s’étaient accordées pour exclure sa compétence (voir les jugements 3705, au considérant 4, 2688, au considérant 5, 2017, au considérant 2a, et 1938, au considérant 4). Il est évident que l’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un fonctionnaire serait contraire au Statut du Tribunal et à la base sur laquelle les organisations reconnaissent la compétence de celui-ci. En effet, si une personne est ou a été fonctionnaire d’une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, cette personne a le droit d’engager et de poursuivre une procédure en invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement ou du statut du personnel, et ce, malgré l’existence d’une une clause compromissoire dans le contrat qui la lie à l’organisation concernée. L’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un non-fonctionnaire n’est pas illégale en soi. En l’espèce, comme indiqué plus haut, la clause compromissoire prévoit expressément une procédure d’arbitrage menée par un arbitre unique en République de Corée. Le Tribunal relève qu’il semble que le contrat ne fixe pas de délai pour soumettre le litige à l’arbitrage et que le requérant peut, s’il le souhaite, avancer tous ses arguments devant l’arbitre. Le Tribunal serait compétent pour connaître d’un différend au sujet de l’exécution du contrat d’un non-fonctionnaire si le contrat lui-même lui attribuait compétence à cet effet, comme le prévoit l’article II, paragraphe 4, de son Statut (voir les jugements 967 et 803).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 803, 967, 1938, 2017, 2308, 2415, 2688, 2734, 2888, 3049, 3359, 3705
Mots-clés:
Arbitrage; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4646
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui a été employée en vertu d’une série d’«accords de services spéciaux», soutient qu’il lui aurait été demandé sans motif valable d’arrêter immédiatement le travail et que l’OMS n’aurait pas donné de suite favorable à sa tentative de conciliation et de règlement à l’amiable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence; Contrat spécial de service; Procédure sommaire; Ratione personae; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
La requérante déclare dans la formule de requête qu’elle a formé la requête en sa qualité d’ancienne fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat en vertu duquel elle était employée, la requérante n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que la requérante ne peut être considérée comme une fonctionnaire ou une ancienne fonctionnaire de l’OMS et qu’elle n’est pas soumise au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 3705, au considérant 4, 3551, au considérant 3, et 3049, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3049, 3551, 3705
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence; Contrat spécial de service; Ratione personae;
Jugement 4582
135e session, 2023
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite la requalification de ses contrats de travail. Elle affirme, en outre, avoir été victime de harcèlement et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Considérant 2
Extrait:
La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête. Mais, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article II de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4548
134e session, 2022
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ne pas avoir été embauchée à nouveau par l’OIT.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Requête rejetée;
Jugement 4526
134e session, 2022
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée; UNOPS;
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal a récemment conclu dans le jugement 3551, qui est conforme à la jurisprudence la plus récente, qu’une personne se trouvant dans une situation en grande partie analogue à celle du requérant ne pouvait pas se prévaloir de la compétence du Tribunal, car elle n’était pas fonctionnaire de l’organisation défenderesse. Non seulement l’existence d’une clause d’arbitrage a été jugée pertinente dans le jugement 3551 pour déterminer le statut du requérant, mais, dans un certain nombre d’affaires relatives à des prestataires sous contrat, l’existence d’une telle clause a été considérée comme témoignant d’un accord visant à exclure la compétence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1938, au considérant 4, 2017, au considérant 2a), 2688, au considérant 5, 2888, au considérant 5, et 3705, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1938, 2017, 2688, 2888, 3551, 3705
Mots-clés:
Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4486
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.
Considérant 4
Extrait:
En ce qui concerne sa qualité pour agir en tant que prétendu membre du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel, comme la Commission de recours interne l’a souligné et le Président l’a approuvé, tous deux à juste titre, le requérant, au moment où il a introduit son recours, n’était pas membre du Comité du personnel de Munich, dès lors qu’il en avait démissionné, sans qu’importe la raison de cette démission. Il n’était pas non plus membre du Comité central du personnel. En vertu de l’article 2 du Règlement de vote alors en vigueur, «[l]a section locale [à savoir le Comité du personnel de Munich] désigne les membres munichois du [C]omité central [du personnel]». Par conséquent, son élection au Comité du personnel de Munich ne signifiait pas automatiquement qu’il était également élu au Comité central du personnel. Au contraire, selon la disposition susmentionnée, une désignation distincte est requise. Or le requérant n’a produit aucune preuve pour établir que le Comité du personnel de Munich l’avait désigné comme membre du Comité central du personnel. Ainsi, les conclusions qu’il formule en sa qualité de représentant du personnel siégeant soit au Comité du personnel de Munich, soit au Comité central du personnel, y compris celles tendant à ce que la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel soit déclarée nulle, à ce que son mandat de représentant des agents de la catégorie C au sein du Comité central du personnel soit reconnu et à ce qu’il ait accès aux outils de communication dont disposent les membres de comités du personnel,sont irrecevables ratione personae. Par conséquent, son allégation selon laquelle le refus opposé à sa participation aux activités du Comité central du personnel constituerait une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement n’est pas non plus recevable.
Mots-clés:
Compétence; Membre d'un organe interne; Organe de recours interne; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;
Jugement 4403
132e session, 2021
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation supplémentaire des préjudices qu’il a subis dans le cadre de l’exécution de son contrat et de lui refuser l’accès à la procédure de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;
Considérant 7
Extrait:
Le fait que [...] les consultants [sont qualifiés] de membres du personnel aux seules fins de l’assurance du plan d’indemnisation ne permet pas de conclure qu’un consultant couvert par cette police d’assurance est un fonctionnaire au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Les consultants comme le requérant n’ont pas ce statut.
Mots-clés:
Assurance; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4358
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature.
Considérant 2
Extrait:
L’article II du Statut du Tribunal reconnaît que les fonctionnaires dont l’emploi a cessé ont accès au Tribunal (article II, paragraphe 6 a)), par exemple lorsqu’un ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement (voir, par exemple, le jugement 4219, au considérant 17). Toutefois, pour qu’une requête soit recevable, il est nécessaire que le requérant cherche à invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou du Statut du personnel, selon le cas (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal). Normalement, une personne qui ne fait plus partie des membres du personnel d’une organisation internationale, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut plus se prévaloir d’un contrat d’engagement ni d’aucune disposition du Statut du personnel, et aucune disposition applicable à d’anciens fonctionnaires n’est invoquée dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, la requête doit être rejetée comme irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître (voir, par exemple, les jugements 3774, au considérant 1, et 3709, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3709, 3774, 4219
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Requête rejetée;
Jugement 4219
129e session, 2020
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence; Détachement; Harcèlement; Ratione personae; Requête admise;
Considérant 17
Extrait:
[L]e Tribunal a reconnu que des anciens fonctionnaires pouvaient saisir le Tribunal lorsque, notamment, l’ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement auprès de l’organisation internationale concernée (voir, par exemple, les jugements 3505, au considérant 3, et 3915, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3505, 3915
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione materiae; Ratione personae;
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal va maintenant examiner la question de savoir si le requérant était un fonctionnaire au sens du Statut du Tribunal. En ce qui concerne le personnel mis à disposition, le Tribunal a déclaré que, «[e]n règle générale, le détachement a pour effet de suspendre la relation contractuelle entre l’entité d’origine et le salarié, ce dernier conservant le droit, à l’expiration de sa période de détachement, de retourner travailler au sein de l’entité dont il relevait sans avoir à rechercher un autre emploi. Pendant son détachement, il est soumis aux règles applicables au personnel de l’organisation d’accueil» (voir le jugement 2184, au considérant 4). Bien entendu, en définitive, le statut d’un employé mis à disposition est déterminé notamment par les dispositions particulières établies relativement à la mise à disposition. Dans une autre affaire, à savoir celle ayant abouti au jugement 3247, il a été considéré que la personne mise à disposition n’était pas une employée ou une fonctionnaire de l’organisation d’accueil. De plus, comme l’a fait observer le Tribunal dans son jugement 2918, au considérant 11, «[l]e détachement est par essence un accord tripartite qui, d’ordinaire, suppose un accord entre la personne détachée et l’organisation qui l’accueille, du moins sur certains points». Dans cette affaire, l’application du Règlement du personnel était subordonnée à la question de savoir si la personne avait signé un contrat d’engagement avec l’organisation, et le Tribunal s’est prononcé par la négative. Par ailleurs, dans ce jugement, il était fait référence au jugement 703, dans lequel il a été jugé que le fait d’être en détachement n’empêchait pas forcément l’intéressé de devenir membre du personnel de l’organisation qui l’accueillait.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 703, 2184, 2918, 3247
Mots-clés:
Compétence; Détachement; Fonctionnaire; Membre du personnel; Ratione personae;
Jugement 4201
128e session, 2019
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal fait observer qu’au moment où il a formé sa requête le requérant était un ancien fonctionnaire. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Ratione personae;
Jugement 4194
128e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.
Considérants 7-9
Extrait:
Tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Dans l’hypothèse où, dans le contexte de la liberté d’association, une organisation aurait un devoir de satisfaire une demande d’informations légitime d’un représentant du personnel dans le cadre d’une obligation plus générale de consultation (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 15) mais où elle ne le ferait pas, un représentant du personnel aurait alors, en cette qualité et dans cette hypothèse, un intérêt à agir aux fins d’obtenir de cette organisation qu’elle s’acquitte de ce devoir.
Il n’est pas contesté qu’au moment où les requêtes ont été déposées les requérants avaient tous cessé de faire partie du Comité du personnel de Munich, même s’il est possible qu’au moins l’un d’entre eux ait exercé un autre mandat de représentant du personnel. En conséquence, lorsque la procédure devant le Tribunal a été engagée, les conditions leur permettant de justifier d’un intérêt à agir n’étaient plus réunies. Leurs requêtes sont irrecevables.
Il ne s’agit pas là d’une simple conclusion technique. Si les requêtes étaient recevables, le Tribunal ne pourrait admettre leur bien-fondé et faire droit aux prétentions des requérants que si ces derniers démontraient, d’une part, qu’ils sont toujours en droit de recevoir les informations en cause et, d’autre part, qu’ils ont le droit, à supposer qu’un tel droit existe, de continuer d’exiger de l’OEB qu’elle satisfasse leurs demandes antérieures. Dans le cas où les requérants seraient en mesure d’établir, sur le fond, qu’ils avaient été et étaient toujours en droit de recevoir en tout ou en partie les informations sollicitées ou qu’ils étaient en droit de demander que certaines dispositions soient prises, un problème immédiat et probablement insoluble se poserait s’agissant des mesures devant être ordonnées. Or, comme ils ne sont plus membres du Comité du personnel de Munich, ils n’ont maintenant plus le droit de recevoir des informations du type de celles qui étaient sollicitées dans la lettre du 17 septembre 2009 ni de revendiquer le droit que l’OEB prenne certaines dispositions. Cette conclusion ne saurait toutefois porter atteinte, de manière plus générale, au droit qu’un membre d’un comité du personnel pourrait avoir de recevoir des informations ou d’exiger de l’organisation qu’elle agisse dans le cas où la composition du comité aurait changé au fil du temps. En effet, lorsqu’un représentant du personnel revendique un droit inhérent à sa qualité de représentant, un représentant du personnel nouvellement élu peut reprendre à son compte la revendication ou l’invocation de ce droit, dans une procédure engagée devant le Tribunal en tant que «successeur en titre» (voir le jugement 3465, au considérant 3). Cela supposerait normalement que le comité concerné autorise le nouveau représentant du personnel à reprendre la qualité de l’ancien représentant. Si une telle autorisation était donnée, l’ensemble des démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pourraient être considérées comme ayant été entreprises par le nouveau représentant. Dans cette hypothèse, les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pour poursuivre la procédure par le biais d’un recours interne peuvent être considérées comme des démarches entreprises par le nouveau représentant du personnel. Une requête formée devant le Tribunal par le nouveau représentant du personnel ne saurait être rejetée au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de recours interne. Il l’aurait fait indirectement à travers les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel. Toutefois, dans la présente affaire, rien ne semble indiquer qu’un ou des membres actuels du Comité du personnel de Munich aient cherché à se substituer aux requérants.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 911, 2919, 3465
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Liberté d'association; Obligation d'information; Ratione personae; Représentant du personnel;
Jugement 4126
127e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI qui a cessé ses fonctions en octobre 2015, conteste le rejet de la plainte pour harcèlement qu'il a déposée en mars 2018 contre la présidente du Conseil du Syndicat du personnel.
Considérant 3
Extrait:
La requête est irrecevable. Même si l’instruction administrative ICC/AI/2005/005 précise, dans sa section 4, qu’elle s’applique aux anciens fonctionnaires, il est de jurisprudence constante que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut (voir, par exemple, le jugement 3889, au considérant 3). En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni de dispositions du Règlement du personnel qui lui étaient applicables alors qu’il était encore fonctionnaire de la CPI. Sa requête, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article II, paragraphe 5, du Statut Jugement(s) TAOIT: 3889
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
Jugement 4045
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a travaillé à l’OEB en tant que consultant, demande au Tribunal de confirmer qu’il bénéficiait des conditions applicables aux fonctionnaires ou, à titre subsidiaire, aux agents auxiliaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
La requête doit être rejetée. En effet, il ressort de ce qui précède que le requérant était un consultant indépendant qu’une société privée avait engagé pour qu’il fournisse les services convenus à l’OEB. Il n’entretenait aucune relation d’emploi avec l’OEB découlant d’un contrat de travail ou du statut de fonctionnaire (voir le jugement 2649, au considérant 8). Il n’était pas un employé de l’OEB ni un agent auxiliaire. C’est avec la société privée qu’il avait une relation d’emploi. Il n’a jamais appartenu à la catégorie de personnel visée par le Statut des fonctionnaires de l’Office ou par les Conditions d’emploi des agents auxiliaires. Il n’existe donc aucune similitude entre ses relations d’emploi avec l’OEB et celles dont il était question dans le jugement 3090, qui justifierait l’application des principes énoncés aux considérants 4 à 7 dudit jugement, par exemple. Dans ce jugement, le Tribunal avait conclu qu’il était compétent, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, pour connaître de la requête d’une personne qui avait travaillé pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pendant sept années au bénéfice d’une série de contrats de courte durée.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut Jugement(s) TAOIT: 2649, 3090
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 3938
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Considérants 11 et 12
Extrait:
[L'Orgamisation]a fait savoir à la requérante que [...] les autorités libanaises [...] refusaient de lui délivrer un visa d’entrée [...]. Étant donné que la nomination de la requérante dépendait de son obtention d’un visa de travail, sa nomination n’a pas été confirmée. Il s’ensuit qu’elle n’était pas fonctionnaire de l’UNESCO; partant, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;
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